Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'organisation du temps de travail de la société Valeaurhin" chez VALEAURHIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VALEAURHIN et le syndicat CFDT le 2018-10-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06718001492
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : VALEAURHIN
Etablissement : 84275539900016 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE VALEAURHIN DU 01/10/2018 (2019-06-25)
Accord d'entreprise de la Société Valeaurhin (2018-10-01)
Protocole d'Accord sur l'évolution des salaires pour l'année 2023 (2023-02-28)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01
ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DE LA SOCIETE VALEAURHIN
Entre les soussignés
La société VALEAURHIN,
dont le siège social est Route du Glaserswoerth / Prolongation du quai Jacoutot PK 300 67 000 STRASBOURG
représentée par par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Président
ci-après dénommée « l’entreprise »
d'une part,
ET
L’Organisation Syndicale :
- XXXXXXXXXX représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 5
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 5
ARTICLE 2 : OBJET 5
CHAPITRE 2 : DUREE ET ORGANISATION DE TRAVAIL 6
ARTICLE 1 : DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL DES OET ET TSM 6
1.1 – La durée du travail 6
1.2 – Horaire collectif de travail 6
1.2.1 Travail en journée 6
1.2.2 Travail en services continus – travail postés 6
1.2.2.1 Organisation du travail 6
1.2.2.2 Jours de repos supplémentaires 7
1.2.2.2 Temps de travail annuel 7
1.3 – Les heures supplémentaires 7
1.4 – Temps de douche 7
1.5 – Temps de pause/repas 8
1.6 – Les heures du dimanche, de nuit 8
1.6.1 Travail du dimanche 8
1.6.2 Travail de nuit 8
ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL DES CADRES 8
ARTICLE 3 : JOUR DE SOLIDARITE 9
5.1- Dispositions générales 9
5.2- Dispositions particulières 9
5.2.1 Les salariés à temps partiel 9
5.2.2 Les salariés travaillant dans le cadre d’un service posté 9
5.2.3 Les salariés effectuant de l’astreinte lors de la journée de solidarité 10
CHAPITRE 3 : COMPTE EPARGNE TEMPS 11
ARTICLE 1 – PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D’APPLICATION 11
ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 11
2.1 Alimentation du compte en temps 11
2.2 Alimentation du compte en éléments de rémunération 12
ARTICLE 3 - GESTION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE EPARGNE TEMPS 12
3.1 Modalités de conversion en temps des éléments de rémunération 12
3.2 Modalités de conversion en valeur monétaire des éléments en temps 13
3.3 Modalités d’information des salariés 13
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 13
4.1 – L’indemnisation de temps non travaillés 13
4.1.1 Utiliser le Compte Epargne Temps pour indemniser un congé sans solde légal et/ou conventionnel 13
4.1.2 Utiliser le Compte Epargne Temps pour indemniser un passage à temps partiel 14
4.1.3 Utiliser le Compte Epargne Temps pour indemniser tout ou partie d’une période de formation 14
4.2 – Financer une opération d’actionnariat salarié 14
4.3 – La constitution d’une épargne supplémentaire pour compléter sa retraite 14
4.3.1 Utiliser le Compte Epargne Temps pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse 14
4.3.2 Utiliser le Compte Epargne Temps pour alimenter le PERCO Groupe SUEZ 14
4.4 – L’aménagement de la fin de carrière et de la transition entre activité et retraite par la mise en œuvre d’un congé spécifique, abondé par l’employeur, précédant immédiatement le départ en retraite 15
ARTICLE 5 – DEMANDE D’UTILISATION DU CET 15
ARTICLE 6 – SITUATION DU SALARIE EN CONGE 16
6.1 - Pendant le congé 16
6.2 - Indemnisation 17
6.3 – L’issue du congé 17
ARTICLE 7 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 17
ARTICLE 8 – TRANSFERT DU CET 17
ARTICLE 9 – DEBLOCAGE ANTICIPE 18
ARTICLE 10 – PLAFONNEMENT DES DROITS 18
CHAPITRE 4 : DUREE DE L’ACCORD – 19
DENONCIATION ET REVISION - 19
DEPOT ET PUBLICITE 19
ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD 19
ARTICLE 2 : DENONCIATION - REVISION 19
ARTICLE 3 : DEPOT ET PUBLICITE 19
ANNEXE 1 : 21
FORMULAIRE DE DEMANDE D’OUVERTURE 21
D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS 21
ANNEXE 2 : 22
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ALIMENTATION 22
DU COMPTE EPARGNE TEMPS 22
ANNEXE 3 : 23
DELAIS DE PREVENANCE ET DE REPONSE CONCERNANT CERTAINS CONGES LEGAUX 23
ANNEXE 4 : 24
BULLETIN DE TRANSFERT 24
DU COMPTE EPARGNE TEMPS VERS LE PERCO 24
Préambule :
La société VALORHIN était délégataire du contrat de service public de la station d’épuration La Wantzenau de Strasbourg jusqu’au 30 septembre 2018. Dans le cadre du renouvellement du contrat, l’Eurométropole de Strasbourg a demandé la création d’une nouvelle structure juridique, VALEAURHIN. Les contrats de travail des salariés de la société VALORHIN ont alors été transférés à la société VALEAURHIN à cette même date, en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
La Direction et les Organisations syndicales de l’entreprise VALORHIN avaient anticipé cette échéance en signant un accord de garanties sociales.
Au terme de plusieurs réunions, la Direction et l’organisation syndicale C.F.D.T. ont adopté le présent accord d’entreprise sur la Durée et l’organisation du temps de travail.
Au regard des textes législatifs notamment la loi n°2005-296 du 31 mars 2005, et la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les parties ont également arrêté les conditions de mise en place d’un compte épargne temps à l’attention des collaborateurs de l’entreprise.
Le Compte Epargne Temps est un dispositif qui permet d’accumuler des droits à congé indemnisé en contrepartie de l’épargne de jours de congés ou de repos non pris et/ou de l’épargne de certains éléments de rémunération placés dans le Compte Epargne Temps (CET).
CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent chapitre de l’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société VALEAURHIN.
ARTICLE 2 : OBJET
Il est expressément convenu que le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-10 du Code du travail, et que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société Valorhin et qu’elles se substituent aux dispositions ayant le même objet issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société Valorhin.
CHAPITRE 2 : DUREE ET ORGANISATION DE TRAVAIL
ARTICLE 1 : DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL DES OET ET TSM
1.1 – La durée du travail
La durée hebdomadaire de travail est la durée légale (35 heures), sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles particulières.
Le repos hebdomadaire est accordé à jour fixe (dimanche) pour tous les services autres que ceux dits continus sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.
1.2 – Horaire collectif de travail
1.2.1 Travail en journée
Les salariés effectuent un horaire hebdomadaire de 35 heures réparties sur 5 jours de la semaine. L’horaire collectif fixé par la Direction, est décliné selon les différents services de l’entreprise.
1.2.2 Travail en services continus – travail postés
1.2.2.1 Organisation du travail
L’organisation du travail des salariés en services postés, prend la forme d’un travail continu par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail de 8 heures (équipes fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7).
Ce cycle continu est d’une moyenne de 33,60 heures par semaine (6 heures/14 heures ; 14 heures/22 heures ; 22 heures/6 heures), étant entendu que les personnels concernés sont rémunérés sur la base de 35 heures effectives de travail par semaine.
L’enchaînement des postes dans le cycle est le suivant :
1ère semaine | 2ème semaine | 3ème semaine | 4ème semaine | 5ème semaine |
---|---|---|---|---|
Matin Matin Après-midi Après-midi Nuit Repos Repos |
Repos Repos Matin Matin Après-midi Nuit Nuit |
Repos Repos Repos Repos Matin Après-midi Après-midi |
Nuit Nuit Repos Repos Repos Matin Matin |
Après-midi Après-midi Nuit Nuit Repos Repos Repos |
Ces horaires collectifs font l’objet d’un affichage, et ne donneront pas lieu à enregistrement.
1.2.2.2 Jours de repos supplémentaires
Les salariés travaillant dans le cadre d’un service posté bénéficient des dispositions conventionnelles de branche consistant à l’attribution de 2 jours de repos supplémentaires, par année civile complète, en raison des contraintes spécifiques liées au travail posté (article 5.1.2 de la convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement).
1.2.2.2 Temps de travail annuel
Le temps de travail annuel effectif des agents de quart étant inférieur à la durée légale annuelle de 1607 heures, cette différence intègre les compensations en temps pour le travail de nuit définies par les articles L.3122-40 et L.3122-41 du Code du Travail.
1.3 – Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail telle que précisée à l’article 2.1.
Le décompte de ces heures s’effectue dans le cadre de la semaine civile, sauf pour les salariés postés pour lesquels ce décompte s’apprécie dans le cadre du cycle de travail et dès le dépassement de l’horaire hebdomadaire moyen du cycle.
Les heures supplémentaires sont payées. Toutefois, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos d’une durée équivalente à la demande du collaborateur. Seules les majorations correspondantes sont alors payées.
Les heures de repos acquises par le salarié pourront être récupérées à la demande du salarié par tranche d’une journée (8 heures pour les personnels en services postés ou 7 heures pour les personnels en journée) ou d’une demi-journée (4 heures pour les personnels en services postés ou 3.50 heures pour les personnels en journée) ou à minima à raison d’une heure.
La demande de récupération horaire devra être formulée auprès du supérieur hiérarchique concerné avec un délai de prévenance suffisant d’au moins 48 heures. Le supérieur hiérarchique donnera son accord en fonction des contraintes de service.
1.4 – Temps de douche
Pour le personnel effectuant des travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à leur disposition.
Le temps passé à la douche (15 minutes par jour) est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du temps de travail effectif (article R 3121-2 du code du travail).
Ainsi, les salariés concernés pourront quitter leur poste de travail 15 minutes avant la fin de l’horaire de travail affiché afin de prendre leur douche.
En dehors de la situation où la douche est obligatoire, le temps de douche n’est pas rémunéré et ne constitue pas du temps de travail effectif.
1.5 – Temps de pause/repas
Travail en journée :
Les salariés effectuent un horaire hebdomadaire de 35 heures réparti sur 5 jours de la semaine disposent dans le cadre de leurs horaires journaliers de travail d’un temps nécessaire à leur restauration.
Ce temps nécessaire à la restauration n’est pas rémunéré et n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Travail en services postés :
Les salariés travaillant en services postés, tels que définis à l’article 2.2, disposent d’un temps de pause rémunéré de 30 minutes par poste.
La prise de ce temps de pause se fera de manière alternée pour garantir la continuité de service et ce dans le respect des dispositions légales et règlementaires.
Ce temps est qualifié de temps de travail effectif, les salariés ne pouvant s’éloigner de leur poste de travail à cette occasion et restant pendant cette période à la disposition de l’employeur (article L 3121-2 du code du travail).
La prise de repas pendant cette période se fait dans les locaux aménagés prévus à cet effet.
1.6 – Les heures du dimanche, de nuit
Les heures de travail effectuées le dimanche, la nuit bénéficient du régime suivant :
1.6.1 Travail du dimanche
Pour chaque heure travaillée le dimanche, sauf travail en service posté, le salarié bénéficie d’une majoration spécifique de 100 %.
1.6.2 Travail de nuit
Pour chaque heure travaillée entre 21 heures et 6 heures, sauf travail en service posté, le salarié bénéficie d’une majoration spécifique de 100 %.
ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL DES CADRES
Le statut cadre se caractérise par un niveau de compétence, de responsabilité, d’autonomie et de créativité au service de la réalisation des missions qui leurs sont confiées.
Il est entendu que la rémunération d’un cadre, constitue dans son ensemble, une convention de forfait. Ce forfait inclut les dépassements d’horaire que les cadres peuvent avoir à effectuer compte tenu de leurs responsabilités, de la disponibilité qu’implique la nature de leur activité et de la latitude dont ils disposent pour organiser leurs temps de travail.
Leur mission s’exerce dans le respect des règles relatives à la durée maximale du travail.
Dans ce cadre, le nombre de jour travaillés par les cadres est en moyenne de 211 jours par an. Il est indépendant de l’horaire de travail des établissements.
Les cadres bénéficient ainsi de 12 jours de repos RTT pour une année complète de présence.
ARTICLE 3 : JOUR DE SOLIDARITE
Il est rappelé qu’en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgés ou handicapées, une journée de solidarité a été instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004.
5.1- Dispositions générales
La journée de solidarité est fixée pour les salariés de la société VALEAURHIN au lundi de Pentecôte.
Les heures ainsi effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de sept heures, ne sont pas qualifiées d’heure supplémentaires, ne donnent pas lieu au déclenchement des droits à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En fonction des contraintes inhérentes au service et de l’obligation d’assurer la continuité du service public, les responsables hiérarchiques pourront autoriser le cas échéant les salariés à prendre une journée ou d’une demi-journée de RTT, une journée de congés payés, ou des heures de récupération.
En conséquence, le temps de travail annuel est augmenté de 7 heures.
5.2- Dispositions particulières
5.2.1 Les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel effectuent une journée de solidarité réduite au prorata du nombre d’heures fixé au contrat de travail.
La durée annuelle du temps de travail des salariés à temps partiel est augmentée de 7 heures au prorata de la durée contractuelle. Ces heures sont sans incidence sur le volume des heures complémentaires.
Pour les salariés à temps partiel ou bénéficiant de semaines courtes dont le contrat de travail ne prévoit pas de travail le jour fixé au titre de la journée de solidarité (lundi de Pentecôte) après information et consultation du Comité d’entreprise, la Direction individualisera la journée de solidarité pour chacun des salariés ainsi concerné.
5.2.2 Les salariés travaillant dans le cadre d’un service posté
Pour les salariés postés, cette journée de solidarité prendra la forme de la prise d’un jour de « repos supplémentaires » ou d’un jour de congé de « fête locale », ou d’une journée de travail de 7 heures sur une journée habituellement non travaillée du planning, après information du Comité d’Entreprise. Les modalités d’exécution de cette journée de solidarité se feront de manière similaire par équipe de travail.
5.2.3 Les salariés effectuant de l’astreinte lors de la journée de solidarité
L’astreinte effectuée lors de la journée de solidarité donne lieu, compte-tenu du caractère travaillé, bien que maintenu férié, de cette journée :
Au versement d’une indemnité de sujétion d’astreinte de jour non travaillé
A l’application des majorations d’astreinte « jour férié » de 100%
CHAPITRE 3 : COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 1 – PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent chapitre de l’accord s’applique à l’ensemble des salariés de VALEAURHIN, possédant une ancienneté minimale d’un an dans l’entreprise (ou l’une des sociétés du groupe) à la date de demande d’ouverture du compte.
Le Compte Epargne Temps fonctionne sur la base du volontariat.
Il est ouvert sur l’initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et repos et/ou des éléments de sa rémunération.
Le Compte Epargne Temps reste ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension.
Le Compte Epargne Temps ne peut être que créditeur.
ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Tout salarié remplissant les conditions de l’article 1 peut demander, par écrit, l’ouverture d’un Compte Epargne Temps au service des Ressources Humaines, en utilisant le formulaire de demande d’ouverture joint en annexe n° 1.
Le Compte Epargne Temps peut être alimenté, au choix du salarié, en temps (art. 2.1) ou par des éléments de rémunération (art. 2.2)
2.1 Alimentation du compte en temps
Le Compte Epargne Temps peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et le présent accord, et sous réserve du respect des durées maximales journalières et hebdomadaires du travail, par les éléments suivants :
tout ou partie des congés payés annuels légaux excédant 20 jours ouvrés, soit un maximum de 6 jours ouvrés par an ;
tout ou partie des congés supplémentaires de fractionnement définis dans l’accord d’entreprise
tout ou partie des congés d’ancienneté tels que définis dans l’accord d’entreprise
tout ou partie des heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article L.3121-11 du Code du travail (correspondant au compteur RECO) étant entendu que le placement devra s’effectuer en jours entiers (par tranches de 7 heures).
Tout ou partie des RTT pour les cadres
La décision d’affecter au Compte Epargne Temps les éléments ci-dessus doit faire l'objet d'une notification écrite d’alimentation du Compte Epargne Temps en utilisant le formulaire spécifique joint en annexe n° 2.
Ce formulaire est à remettre au service des Ressources Humaines :
au plus tard le 10 mai de la période en cours pour les congés payés,
2.2 Alimentation du compte en éléments de rémunération
Le salarié peut décider d’affecter au compte épargne temps, tout ou partie:
du 13ème mois
de la prime de ½ mois pour les OET / TSM,
de la prime de performance pour les cadres,
des primes conventionnelles (prime liée à un événement familial, indemnité d’eau).
La décision d'affecter ces primes au compte épargne temps doit être adressée par le salarié au service des Ressources Humaines, au moyen du formulaire d’alimentation (Annexe n° 2).
Ce formulaire est à remettre au plus tard le dernier jour du mois précédant leur versement.
ARTICLE 3 - GESTION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE EPARGNE TEMPS
3.1 Modalités de conversion en temps des éléments de rémunération
L'ensemble des éléments alimentant le compte épargne temps sera valorisé en jours de congés ouvrés calculés à partir du salaire de base mensuel brut en vigueur à la date de l’alimentation en éléments de rémunération.
La conversion consistera à diviser le montant à affecter par le salaire journalier, pour obtenir un nombre de jours à affecter dans le Compte Epargne Temps, soit :
Montant de la prime versée au Compte Epargne Temps.
Salaire journalier
Le salaire journalier se définissant de la façon suivante :
Salaire de base mensuel brut + (majoration d'ancienneté) (1)
21,666 jours
(1) pour les OET et les TSM
Si le salarié travaille à temps partiel, les droits épargnés sont convertis en équivalent temps complet.
3.2 Modalités de conversion en valeur monétaire des éléments en temps
Dans l’hypothèse où les jours de repos doivent être convertis en valeur monétaire, ils le seront au regard du salaire journalier tel que défini au paragraphe 3.1 à la date de paiement, selon la formule suivante :
Salaire journalier X nombre de jours à convertir
3.3 Modalités d’information des salariés
Pour chaque alimentation, le salarié est informé des éléments placés sur le Compte Epargne Temps via l’annexe au bulletin de paie du mois d’affectation.
Un relevé de compte individuel précisant le nombre de jours de congés cumulés au Compte Epargne Temps pourra également être établi, sur demande expresse au Responsable Ressources Humaines, à chaque salarié titulaire d’un CET.
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne temps peut être utilisé pour:
indemniser des temps non travaillés:
un congé sans solde légal et/ou conventionnel ;
un passage à temps partiel ;
tout ou partie d’une période de formation ;
financer une opération d’actionnariat salarié
constituer une épargne supplémentaire pour compléter sa retraite :
par le rachat de cotisations d’assurance vieillesse ;
par l’alimentation du PERCO Groupe SUEZ ;
aménager la fin de carrière et la transition entre activité et retraite par la mise en œuvre d’un congé spécifique, abondé par l’employeur, précédant immédiatement le départ en retraite.
4.1 – L’indemnisation de temps non travaillés
4.1.1 Utiliser le Compte Epargne Temps pour indemniser un congé sans solde légal et/ou conventionnel
Le Compte Epargne Temps peut être utilisé, sous réserve de l’accord de la hiérarchie et en fonction de l’organisation du service, pour l’indemnisation de tout ou partie des congés sans solde légaux définis ci-dessous :
le congé parental d’éducation jusqu’aux trois ans de l’enfant au plus tard ;
le congé pour la création ou la reprise d’entreprise de 12 à 24 mois ;
le congé de solidarité internationale jusque 6 mois maximum ;
le congé de solidarité familiale ou de soutien familial.
le congé sabbatique de 6 à 11 mois ;
le congé de présence parentale d’une durée maximum de 310 jours ouvrés
Le salarié soldera dans ces hypothèses l’ensemble de ses congés payés et repos avant son départ.
4.1.2 Utiliser le Compte Epargne Temps pour indemniser un passage à temps partiel
Le Compte Epargne Temps permet au salarié d’indemniser un passage à temps partiel, dans le cadre d’un congé parental d’éducation (C. trav. art. L. 1225-47), d’un congé de présence parentale (C. trav. art. L. 1225-62) ou d’un temps partiel choisi (C. trav. art. L. 3123-5 et suivants).
Le passage à temps partiel est indemnisé au taux du salaire journalier en vigueur au moment de l’utilisation du Compte Epargne Temps dans la limite du nombre de jours capitalisés au sein du Compte Epargne Temps.
4.1.3 Utiliser le Compte Epargne Temps pour indemniser tout ou partie d’une période de formation
Le Compte Epargne Temps permet au salarié d’indemniser des temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-6 et alinéas suivants du Code du travail.
4.2 – Financer une opération d’actionnariat salarié
En cas d’offre d’acquisition de titres réservée aux salariés du groupe et si les modalités de l’opération le permettent, le Compte Epargne Temps pourra être utilisé par le salarié pour financer tout ou partie de sa souscription.
4.3 – La constitution d’une épargne supplémentaire pour compléter sa retraite
4.3.1 Utiliser le Compte Epargne Temps pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse
Le Compte Epargne Temps peut contribuer à financer le rachat, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite.
4.3.2 Utiliser le Compte Epargne Temps pour alimenter le PERCO Groupe SUEZ
Le salarié peut utiliser les droits qu’il détient sur le CET pour alimenter le Plan d’épargne pour la retraite collectif Groupe SUEZ dans la limite de 10 jours maximum par an.
Conformément à l’article L. 3153-3 du Code du travail, lorsque les droits affectés à l’initiative du salarié au PERCO ne proviennent pas d’un abondement de l’employeur, ces droits sont exonérés, dans la limite de 10 jours par an :
- des cotisations salariales de sécurité sociale (maladie, vieillesse) ainsi que de cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales (C. Sec. Soc. art. L. 242-4-3)
- d’impôt sur le revenu (CGI art. 81-18°).
Par ailleurs, il est rappelé que seuls les droits monétisables peuvent être transférés dans le PERCO, c’est-à-dire tout ou partie des droits détenus sur le CET à l’exception de ceux correspondant au placement de la 5ème semaine de congés annuels.
4.4 – L’aménagement de la fin de carrière et de la transition entre activité et retraite par la mise en œuvre d’un congé spécifique, abondé par l’employeur, précédant immédiatement le départ en retraite
Le Compte Epargne Temps peut être utilisé afin de permettre la prise d’un congé précédant immédiatement un départ à la retraite.
Dans ce cadre, le Compte Epargne Temps doit être intégralement soldé pour la réalisation du congé.
Pour pouvoir en bénéficier, le salarié doit :
remplir à l’échéance les conditions requises pour liquider la retraite de base de la sécurité sociale à taux plein,
avoir pris les congés payés et autres compteurs restants ou acquis sur la période avant le début du congé précédant immédiatement le départ en retraite, à défaut ces éléments seront payés au moment du solde de tout compte,
en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé en précisant la date de départ en congé ainsi que la date envisagée du départ effectif à la retraite,
et s’engager à n’exercer aucune autre activité salariée, le congé abondé s’inscrivant dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire.
Après validation de la demande, l’entreprise abondera le nombre total de jours cumulés au Compte Epargne Temps, à condition que ce nombre soit supérieur ou égal à 44 jours, selon les modalités suivantes :
- application d’un taux d’abondement de 10% jusqu’au cinquantième (50ème) jour inclus ;
- à compter du cinquante et unième (51ème) jour, application d’un taux d’abondement de 22% pour le nombre de jours restant.
Le nombre de jours d’abondement résultant de l’application des taux d’abondement visés ci-dessus sera, le cas échéant, arrondi au nombre entier supérieur.
En outre, le nombre de jours d’abondement est plafonné à 71 jours.
Le congé précédant immédiatement le départ en retraite est irrévocable et ne peut être interrompu.
La durée du congé précédant immédiatement le départ à la retraite sera prise en compte pour la détermination de l’ancienneté servant pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
ARTICLE 5 – DEMANDE D’UTILISATION DU CET
La demande d’utilisation du Compte Epargne Temps doit être écrite et transmise par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, et ce auprès du Service des Ressources Humaines :
sauf cas exceptionnel, dans les délais fixés par les textes pour prendre les congés légaux (voir annexe n° 3), passer à temps partiel et bénéficier d’une formation,
au moins six mois avant la date de départ souhaitée s’agissant du congé précédant immédiatement le départ en retraite,
avant la fin de chacune des deux périodes de versement vers le PERCO ouvertes chaque année, en utilisant le bulletin de transfert prévu à cet effet (annexe n°4). Les périodes de versement seront portées à la connaissance des salariés par l’entreprise.
En cas d’utilisation du Compte Epargne Temps pour indemniser un congé légal non rémunéré (art. 4.1), le salarié en aura informé préalablement sa hiérarchie. Le délai de réponse de la direction ne peut excéder 30 jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.
ARTICLE 6 – SITUATION DU SALARIE EN CONGE
6.1 - Pendant le congé
Le contrat de travail du salarié en congé à temps plein, indemnisé par l’utilisation du Compte Epargne Temps, est suspendu et non rompu. Le salarié fait toujours partie de l’effectif de l’entreprise.
La situation du salarié pendant la période de versement de l’indemnité de Compte Epargne Temps est la suivante (étant entendu que la période de suspension du contrat de travail n’est pas considérée comme du temps de travail effectif):
le congé pris dans le cadre du CET n’ouvre pas droit à congés payés, prime de treizième mois, prime de ½ mois ;
l’indemnisation versée lui ouvrira droit à participation et à titre dérogatoire à intéressement sans abattement.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent (notamment obligations de loyauté et de discrétion), sauf dispositions législatives contraires.
Pendant ce congé, il ne bénéficiera plus des éléments accessoires mis à sa disposition pour la réalisation de son travail (voiture de service, téléphone portable, logement de fonction le cas échéant et tout autre matériel de l’entreprise fourni pour la réalisation du travail…).
La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci, la société continue à indemniser le congé.
Le salarié informera la société de ses éventuels arrêts de travail dans les conditions habituelles.
La société n'effectue pas la subrogation auprès de la Sécurité sociale, charge au salarié de percevoir directement ses indemnités journalières. Les garanties de prévoyance et de garantie des frais médicaux sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la garantie frais de santé, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du salarié.
Le salarié ne peut pas mettre fin de façon anticipée à son congé sans l’autorisation expresse préalable de l’employeur.
6.2 - Indemnisation
Le congé pris selon les modalités indiquées aux articles 4.1 et 4.3 du présent accord est indemnisé au taux du salaire journalier en vigueur au moment du départ en congé dans la limite du nombre de jours capitalisés au sein du CET.
L’indemnisation s’opère par le maintien du salaire journalier perçu au moment du départ en congé jusqu’à épuisement de ses droits,
Ces modalités seront précisées par le salarié au moment de sa demande de congé.
L'indemnité versée, aux mêmes échéances que les salaires de l’entreprise, a la nature d'un salaire. A ce titre elle est soumise à cotisations sociales salariales et patronales et est imposable.
6.3 – L’issue du congé
A l’issue de son congé, à l’exception du congé précédant immédiatement le départ en retraite, le salarié retrouve son précédent emploi s’il est disponible, ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.
ARTICLE 7 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraîne la clôture du Compte Epargne Temps et le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à ses droits capitalisés. Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au Compte Epargne Temps par le salaire journalier en vigueur à la date de la rupture.
Elle est versée dans tous les cas avec le solde de tout compte, y compris en cas de licenciement pour faute grave ou lourde. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
En application de l’article L.3154-3 du Code du travail, le salarié peut demander, en accord avec l’employeur, la consignation de l’ensemble des droits qu’il a acquis, convertis en unités monétaires. Les sommes seront consignées par VALEAURHIN, sur demande écrite expresse du salarié, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
ARTICLE 8 – TRANSFERT DU CET
En cas de changement de société au sein du groupe, le transfert des jours acquis pourra se faire sous réserve qu’il existe un Compte Epargne Temps dans l’entreprise d’accueil compatible avec celui de VALEAURHIN. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Dans le cas contraire, le Compte Epargne Temps est clos comme précisé à l’article 7 ci-dessus.
ARTICLE 9 – DEBLOCAGE ANTICIPE
Le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses droits à congés et obtenir le versement de l’indemnité correspondante uniquement dans les cas autorisés pour le déblocage anticipé de la participation (R.3324-22 du Code du travail) ou en cas de perte d’emploi du conjoint.
Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération.
Il est rappelé que seuls les droits monétisables peuvent être liquidés (droits détenus au CET à l’exception de ceux correspondant à la 5ème semaine de congés payés).
Pour les événements prévisibles, la demande de déblocage du CET sera notifiée à la Direction au moins deux mois avant la date choisie pour le versement de l’indemnité.
ARTICLE 10 – PLAFONNEMENT DES DROITS
Les droits acquis sur le Compte Epargne Temps ne peuvent excéder le plafond légal de l’article D.3154-1 du Code Travail (celui en vigueur à la date de l’accord est égal à 24 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale soit 70 704 € en 2011).
Ainsi, les droits supérieurs à ce plafond conventionnel seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits.
Cependant, VALEAURHIN s’engage à organiser un dispositif de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées au-delà du plafond réglementaire susvisé pour les salariés qui se sont engagés à conserver leurs droits pour les utiliser dans le cadre d’un congé précédant immédiatement le départ en retraite.
Ce contrat interviendra dans le strict respect des dispositions de l’article D.3154-3 du Code du travail.
CHAPITRE 4 : DUREE DE L’ACCORD –
DENONCIATION ET REVISION -
DEPOT ET PUBLICITE
ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2018.
ARTICLE 2 : DENONCIATION - REVISION
En application de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter le cas échéant des possibilités d'un nouvel accord.
La décision de dénonciation est notifiée par son auteur aux parties signataires ainsi qu’à la Direccte.
L’accord pourra être révisé ou modifié en application de l’article L.2222-5 du Code du travail par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.
Tout signataire effectuant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent accord.
ARTICLE 3 : DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, il sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord donnera lieu à information des salariés
Fait à Strasbourg, le 1er octobre 2018 en 7 exemplaires
XXXXXXXXXXXXXX
Président
XXXXXXXXXXX
Délégué Syndical XXXXXXXXX
ANNEXE 1 : | ||||||
FORMULAIRE DE DEMANDE D’OUVERTURE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS |
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NOM , prénom : | ||||||
Matricule : | ||||||
Service : | ||||||
Entreprise Régionale : | ||||||
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Date d'entrée dans la Société ou dans le Groupe : | ||||||
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OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS | ||||||
Je demande l'ouverture d'un Compte Epargne Temps | ||||||
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Date d'ouverture : |
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Date de la demande : | Signature : | |||||
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ANNEXE 2 : | |||||
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS |
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NOM , prénom : | |||||
Matricule : | |||||
Service : | |||||
Date d'entrée dans la Société ou dans le Groupe : | |||||
Je souhaite procéder à l'alimentation de mon compte d'épargne temps | |||||
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Alimentation au titre des Congés Payés | jours | ||||
jours ouvrés de congés payés dans la limite de 6 jours | |||||
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Alimentation en jours entiers par les heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos (RECO) | heures | ||||
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Alimentation au titre du versement d'un élément de rémunération qui sera converti en jours ouvrés | |||||
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Somme brute versée : | euros | ||||
Précision de l'origine du versement : | |||||
13ème mois | |||||
Prime de ½ mois ou Prime de performance | |||||
Prime conventionnelle * | |||||
* Il est rappelé que la prime de médaille du travail est exonérée de charges sociales dans la limite du salaire mensuel de base. De fait, son affectation au CET rendrait le montant de la prime de médaille du travail entièrement cotisable et imposable au moment de la l’utilisation du CET. | |||||
Date de la demande : | Signature : | ||||
ANNEXE 3 :
DELAIS DE PREVENANCE ET DE REPONSE CONCERNANT CERTAINS CONGES LEGAUX
Congés | Délai de prévenance | Délai de réponse |
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Congé parental d’éducation | Demande : - 1 mois au moins avant le terme du congé de maternité ou d’adoption s’il suit immédiatement - 2 mois au moins avant le début du congé parental dans les autres cas |
La direction ne peut ni refuser, ni reporter ce congé. |
Congé pour la création ou la reprise d’entreprise | Demande au moins 2 mois avant la date de départ choisie, ainsi que la durée envisagée du congé. | Réponse de la direction dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande. Possibilité de report du congé. |
Congé de solidarité internationale | Demande au moins 1 mois avant la date de départ choisie, ainsi que la durée envisagée de l’absence envisagée. | Réponse de la direction dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande. Possibilité de report du congé. |
Congé de solidarité familiale | Demande au moins 15 jours avant le début du congé. | La direction ne peut ni refuser, ni reporter ce congé. |
Congé de soutien familial | Demande au moins 2 mois avant le début du congé. Ce délai peut être ramené à 15 jours en cas d’urgence. | La direction ne peut ni refuser, ni reporter ce congé |
Congé sabbatique | Demande au moins 3 mois avant la date de départ choisie, ainsi que la durée envisagée. | Réponse de la direction dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande. Possibilité de report du congé |
Congé de présence parentale | Demande au moins 15 jours avant le début du congé. | La direction ne peut ni refuser, ni reporter ce congé. |
ANNEXE 4 :
BULLETIN DE TRANSFERT
DU COMPTE EPARGNE TEMPS VERS LE PERCO
L’accord du 1er octobre 2018 relatif au Compte Epargne Temps prévoit que les salariés de VALEAURHIN pourront transférer tout ou partie des droits monétisables présents sur leur CET vers leur PERCO.
Ce bulletin est à retourner à votre Responsable Ressources Humaines,
au plus tard avant le………………………..
PARTIE A REMPLIR PAR LE SALARIE
Je soussigné(e),
Mme Mlle M
Nom*…………………………………………………….Prénom*……………………………
Matricule*……………………………N° de sécurité sociale*………………………………..
déclare avoir pris connaissance des notices d’information relatives aux modalités de transfert et au Fonds Commun de Placement d’Entreprise « PERCO Groupe SUEZ » et souhaite transférer au PERCO …………………………… jours détenus dans mon CET.
Conformément à l’article L. 3153-3 du Code du travail, lorsque les droits affectés à l’initiative du salarié au PERCO ne proviennent pas d’un abondement de l’employeur, ces droits sont exonérés, dans la limite de 10 jours par an des cotisations salariales de sécurité sociale (maladie, vieillesse) ainsi que de cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales (C. Sec. Soc. art. L. 242-4-3) et d’impôt sur le revenu (CGI art. 81-18°).
Seuls les droits monétisables peuvent être transférés dans le PERCO, c’est-à-dire tout ou partie des droits détenus sur le CET à l’exception de ceux correspondant au placement de la 5ème semaine de congés annuels.
Les jours seront placés sur le fonds « PERCO MONETAIRE ». Vous pourrez, si vous le souhaitez, effectuer un arbitrage vers un autre support de placement ou mode de gestion.
Date et signature*
*Mentions obligatoires
PARTIE RESERVEE A LA GESTION – NE PAS REMPLIR
(CONVERSION DES JOURS EN MONTANT BRUT)
PERCO MONETAIRE ………………………..€
Visa du Responsable Ressources Humaines
Temps de travail des salariés postés
26 jours de congés annuels
2 CJLO
2 jours de fractionnement
21 postes sur 5 semaines
33.6 heures moyennes par semaine
33.6*52= 1747.2
30*8=240
1747.2-240= 1507.2
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