Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE VALEAURHIN DU 01/10/2018" chez VALEAURHIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VALEAURHIN et les représentants des salariés le 2019-06-25 est le résultat de la négociation sur les classifications, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719003431
Date de signature : 2019-06-25
Nature : Avenant
Raison sociale : VALEAURHIN
Etablissement : 84275539900016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-25

Avenant N°1 à l’accord d’Entreprise de la société Valeaurhin du 1er octobre 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société VALEAURHIN,


dont le siège social est Route du Glaserswoerth / Prolongation du quai Jacoutot

PK 300 67 000 STRASBOURG (SIREN 842 755 399 RCS Strasbourg)

représentée par XXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat C.F.D.T représenté par Monsieur XXXXXX

D’autre part.

Préambule 

Lors des négociations annuelles obligatoires de 2019, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité réfléchir à la mise en place d’une prime de performance pour les OET et TSM, en lieu et place de la prime de ½ mois.

Dans ce cadre, la direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées à plusieurs reprises.

Par ailleurs, la direction et l’organisation syndicale représentative ont également souhaité actualiser plusieurs articles de l’accord en vigueur.

Après discussion, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er : Prime de Performance

L’article 3.1.2.2 « Prime de ½ mois » disposant que :

Au titre de l’exercice civil, une prime dite de « ½ mois » est versée au salarié concerné en mai de l’année considérée. Son montant est égal à la moitié des appointements bruts mensuels (salaire de base + majoration d’ancienneté) du mois précédant le mois de versement.

En cas d’arrivée, de départ, de suspension du contrat de travail ou de période d’absence non rémunérée, en cours d’exercice, le montant attribué au salarié est calculé porata temporis sur la même base que ci-avant.

Est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 3.1.2.2. – Prime de performance

  1. Calcul de la prime globale de performance

    Le montant global de la performance à verser est déterminé en fonction de la performance globale de l’entreprise, représentée par l’EBITDA.

    La prime globale de performance à répartir entre l’ensemble des bénéficiaires est calculée selon la formule suivante :

    « PG = 5 % x E »

    Dans laquelle :

    PG : représente la prime globale de performance

    E : représente l’EBITDA de l’entreprise (Résultat de l’entreprise avant amortissements industriels, amortissements caducités et provisions de renouvellement duquel est déduit la participation des salariés, les provisions pour risques et charges d’exploitation, les provisions pour dépréciation d’actifs circulants et les provisions pour retraite).

    La masse globale à distribuer (PG) ne pourra être inférieure à 60 % de l’ensemble des treizièmes mois bruts des OET et TSM payés au cours de l’exercice précédent.

    La masse globale à distribuer (PG) ne pourra excéder 80 % de l’ensemble des treizièmes mois bruts des OET et TSM payés au cours de l’exercice précédent.

Le treizième mois est calculé selon les dispositions de l’accord d’entreprise.

L’exercice social de l’entreprise s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Modalités de répartition de la prime globale de performance

La prime globale de performance est répartie (PG Répartie) entre les bénéficiaires proportionnellement à la rémunération brute perçue par chaque bénéficiaire pendant l’exercice au titre duquel la prime de performance est attribuée. Par rémunération brute, il faut entendre, les salaires mensuels (salaires de base + majoration d’ancienneté) du mois précédent le mois de versement.

Pour les périodes d’absences pour les congés de maternité, d’adoption, accident de travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient travaillé.

La prime de performance de (P) est calculée individuellement comme suit:

P = (K1 + K1.1) x K2 x (PG répartie)

Dans laquelle :

P : représente la prime individuelle de performance

K1 représente le coefficient lié à l’appréciation des résultats individuels de l’année précédente selon un barème établi par une directive unilatérale de l’employeur donnant lieu à publication.

K1.1 représente le coefficient au pourcentage d’atteinte de l’objectif collectif au titre de l’exercice précédent.

K2 est égal au coefficient de pondération lié à l’absentéisme selon le barème suivant :

Nombre de jours d’absence calendaire Coefficient K2 si performance individuelle
De 0 à 10 jours 1.0
De 11 à 15 jours 0.8
De 16 à 21 jours 0.6
De 22 à 29 0.3
Plus de 30 jours 0

Les périodes d’absences visées aux articles L 2225-17, L 1225-37 et L 1226-7 du code du travail (périodes de congés de maternité et d’adoption, périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les absences liées aux congés payés, aux congés pour événements familiaux ou de paternité, RTT de toute nature ou repos compensateur ne donneront pas lieu à un abattement de la prime de performance.

Les absences pour accidents de trajet et pour rechutes consécutives à un accident du travail intervenus chez un précédent employeur seront prises en compte pour le calcul des jours d’absence.

PG répartie : est le résultat de la répartition de la prime globale de performance par bénéficiaire en application des règles visées dans le présent article.

La prime de performance individuelle fera l’objet d’un versement au plus tard sur la paie du mois d’avril suivant de l’exercice social.

  1. Disposition particulière sur l’année de mise en place

A titre exceptionnel, pour la prime versée en 2020 au titre des résultats de performance de 2019, il est décidé de ne comptabiliser pour K2 que les absences du 1er juillet au 31 décembre 2019. Par conséquent, le barème sera le suivant pour l’année 2019.

Nombre de jours d’absence calendaire Coefficient K2 si performance individuelle
De 0 à 5 jours 1.0
De 6 à 8 jours 0.8
De 8 à 11 jours 0.6
De 12 à 14 jours 0.3
Plus de 15 jours 0

La prime sera versée au plus tard au mois d’avril 2020.

Article 2: Indemnité Eau

L’article 3.3 « Indemnité Eau » disposant que :

Une indemnité d’eau, soumise à cotisations, est versée à chaque salarié, ayant plus de trois mois de présence dans l’entreprise.

Cette prime, est versée au mois de novembre de l’exercice civil considéré, son montant pouvant être discuté à l’occasion des négociations annuelles obligatoires sur les salaires.

En cas d’entrée ou de sortie de l’entreprise au cours de la période de référence, la prime est perçue au prorata du temps de présence.

Le montant de la prime d’eau est fixé à 450€.

Est remplacé par les dispositions suivantes :

Une indemnité d’eau, soumise à cotisations, est versée à chaque salarié, ayant plus de trois mois de présence dans l’entreprise.

Cette prime, est versée au mois de septembre de l’exercice civil considéré, son montant pouvant être discuté à l’occasion des négociations annuelles obligatoires sur les salaires.

En cas d’entrée ou de sortie de l’entreprise au cours de la période de référence, la prime est perçue au prorata du temps de présence.

Le montant de la prime d’eau est fixé à 525€.

ARTICLE 3 : PRIME POSTE COMPLEMENTAIRE DE REMPLACEMENT

L’article 4.3.2 « Prime poste complémentaire de remplacement » disposant que :

Les collaborateurs travaillant dans le cadre d’un service posté ont droit à une prime complémentaire par poste effectivement travaillé pour les motifs suivants :

- remplacement du technicien d’exploitation en cas d’absence : 14,50€ ;

- changement de poste tel que prévu dans le cycle ou sortie ponctuelle de poste (hors formation), à la demande expresse de la hiérarchie et sans respect d’un délai de prévenance de 72 heures : 25€.

Est remplacé par les dispositions suivantes :

Les collaborateurs travaillant dans le cadre d’un service posté ont droit à une prime complémentaire par poste effectivement travaillé pour les motifs suivants :

- remplacement du technicien d’exploitation en cas d’absence : 14,50€ ;

- changement de poste tel que prévu dans le cycle ou sortie ponctuelle de poste (hors formation), à la demande expresse de la hiérarchie et sans respect d’un délai de prévenance de 7 jours : 25€.

ARTICLE 4 : Heures supplementaires

L’article 4.3.3 « Les heures supplémentaires » disposant que :

Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail pour les OET et TSM, sauf dispositions conventionnelles particulières.

Le décompte de ces heures s’effectue dans le cadre de la semaine civile, sauf pour les salariés postés pour lesquels ce décompte s’apprécie dans le cadre du cycle de travail et dès le dépassement de l’horaire hebdomadaire moyen du cycle.

Les heures supplémentaires sont payées.

Toutefois, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos d’une durée équivalente à la demande du collaborateur dès lors que son compteur de récupération ne dépasse pas 14h00 pour le personnel travaillant en journée et 16h pour le personnel posté.

Seules les majorations correspondantes sont alors payées.

Est complété par les dispositions suivantes :

Le salarié qui souhaite prendre des heures de récupération doit au préalable avoir un compteur positif d’heure de récupération.

Pour ce faire, il doit faire le choix lors de la réalisation d’heures supplémentaires de demander un repos d’une durée équivalente à la place du paiement.

ARTICLE 5 : Indemnités de repas

L’article 3.5 « Indemnités de Repas » disposant que :

Le salarié qui est contraint de prendre son repas sur son lieu de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail posté, travail en horaire décalé ou travail de nuit), bénéficie d’une indemnité de repas.

Cette indemnité est égale à 7.80 € par journée complète effectivement travaillée (horaire journalier comprenant le temps de pause légal). Elle figure au bulletin de paie et supporte les cotisations sociales pour la partie dépassant le plafond d’exonération (6,50 € au 01/01/2018). Elle est non cumulable avec tout remboursement de frais professionnels de cette nature.

Est complété par les dispositions suivantes :

Tout salarié qui effectue au moins 6 heures de travail posté en continu bénéficie d’une indemnité de repas sur chantier.

Les salariés d’astreinte intervenant au moins 6 heures consécutifs entre 22h00 et 6h00 peuvent prétendre à une indemnité de repas de nuit (montant identique aux indemnités de repas).

ARTICLE 6 : Titres Resraurants

L’article 3.6 « Titres Restaurants » disposant que :

Des « titres restaurants » sont mis en place dans des conditions fixées par directive unilatérale de l’employeur.

Le titre restaurant figure sur le bulletin de paie. Il est financé par l’entreprise à hauteur de 4 euros pour une valeur totale de 7 euros.

Il est non cumulable avec tout remboursement de frais de repas ou de frais professionnels de cette nature ou toute indemnité de repas.

Est complété par les dispositions suivantes :

Les titres restaurants sont attribués à raison d’un par journée complète effectivement travaillée (= horaire journalier comprenant la pause déjeuner de la demi-journée).

ARTICLE 7 : Indemnités de Départs à la retraite

L’article 3.7 « Avantages sociaux » - 6/Indemnités de départ à la retraite disposant que :

Les salariés partant volontairement à la retraite bénéficient d'une indemnité égale à :

  • 2 fois la rémunération mensuelle de référence (définition : salaire de base + majoration d’ancienneté) après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

  • 2,5 fois la rémunération mensuelle de référence (définition : salaire de base + majoration d’ancienneté) après 25 ans d'ancienneté dans l’entreprise ;

  • 3 fois la rémunération mensuelle de référence (définition : salaire de base + majoration d’ancienneté) après 30 ans d'ancienneté dans l’entreprise.

    Est complété par les dispositions suivantes :

  • 3,5 fois la rémunération mensuelle de référence (définition : salaire de base + majoration d’ancienneté) après 35 ans d'ancienneté dans l’entreprise.

    ARTICLE 8 : PRIME DE PASSAGE DE CONSIGNE

Le technicien d’exploitation (ou le chef opérateur en cas de remplacement du technicien) doit être présent à son poste de travail 15 minutes avant la prise de poste pour permettre le passage de consigne.

Depuis le 1er mai 2019, le technicien d’exploitation (ou le chef opérateur qui remplace le technicien) perçoit une prime de 2,80€ bruts versée par poste pour compenser le temps lié au passage de consigne.

ARTICLE 9 : CLASSIFICATION

Le classement des fonctions OET et TSM est détaillé et mis à jour dans l’annexe 1 au présent avenant.

Article 10 – Duree de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès les formalités de dépôt accompli.

Article 11 – Dénonciation et Révision

En application de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent avenant conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter le cas échéant des possibilités d'un nouvel accord.

La décision de dénonciation est notifiée par son auteur aux parties signataires ainsi qu’à la Direccte.

L’avenant pourra être révisé ou modifié en application de l’article L.2222-5 du Code du travail par un nouvel avenant signé par la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire effectuant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent avenant donnera lieu à l’établissement d’un nouvel avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent accord.

Article 12 – Dépôt et Publicité

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, il sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Strasbourg, le 25 juin 2019

En 4 exemplaires originaux,

Pour la Direction

XXXXX

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales

XXXXX

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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