Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de la Société Valeaurhin" chez VALEAURHIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALEAURHIN et les représentants des salariés le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le travail de nuit, les dispositifs de prévoyance, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le système de rémunération, le système de primes, les heures supplémentaires, le temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718001491
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : VALEAURHIN
Etablissement : 84275539900016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01

ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE VALEAURHIN

Entre les soussignés

La société VALEAURHIN,
dont le siège social est Route du Glaserswoerth / Prolongation du quai Jacoutot PK 300 67 000 STRASBOURG
représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Président,

ci-après dénommée « l’entreprise »

d'une part,

ET

L’Organisation Syndicale :

- XXXXXXXX représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 2 : OBJET 5

ARTICLE 3 : REMUNERATION ANNUELLE ET CLASSIFICATION 5

3.1 – Structure des rémunérations des OET et TSM 5

3.1.1 – Appointements bruts mensuels 5

3.1.1.1 – Le salaire de base 5

3.1.1.2 – La majoration d’ancienneté 5

3.1.2 – Salaire annuel brut : 6

3.1.2.1 – Prime de 13ème mois 6

3.1.2.2 – Prime de « ½ mois » 6

3.2 - STRUCTURE DE REMUNERATION DES CADRES 6

3.2.1- Rémunération globale théorique fixe (R.G.T.F) 6

3.2.2 - Remuneration variable 7

3.3 – Indemnité d’eau 7

3.4 – Indemnités de sujétion 7

3.4.1 - Prime d’astreinte pour les OET et TSM 7

3.4.2 - Prime d’astreinte pour les Cadres 8

3.5 – Indemnités de repas 8

3.6 – Titres restaurants 8

3. 7 – Avantages sociaux 8

1/ Congés pour événements familiaux 8

2/ Allocation enfant à charge 9

3/ Absence pour enfant malade 9

4/ Primes pour évènements familiaux 9

Mariage, Pacte civil de solidarité (PACS) : 9

Naissance 10

Décès 10

5/ Prime de médaille du travail 10

6/ Indemnité de départ à la retraite 10

3.8 - Classification 11

ARTICLE 4 : CONDITIONS ET HORAIRES DE TRAVAIL 11

4.1 – Aménagement du temps de travail 11

4.2 – La durée du travail 11

4.3 – Services continus – travail posté 11

4.3.1 – Prime de poste 11

4.3.2 – Prime poste complémentaire de remplacement 12

4.4 – Les heures supplémentaires 12

4.5 – Les heures du dimanche, de nuit 12

4.5.1 - Travail du dimanche 12

4.5.2 - Travail de nuit 12

4.5 – Congés et jours féries 12

4.5.1 - Modalités d’acquisition des congés 13

4.5.2 - Les congés d’ancienneté 13

4.5.3 - Les congés de fractionnement 13

4.5.4 - Modalités d’organisation 13

4.5.5 - Congés de fête locale 14

4.5.6 - Les jours fériés 14

4.6 – Période d’essai 14

ARTICLE 5 : PREVOYANCE DES SALARIES 15

5.1 – Regime de prevoyance obligatoire deces, invalidite absolue et definitive, arrêt de travail 15

5.2 – Prise en charge des frais de santé 15

ARTICLE 6 : INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 15

6.1 – Transfert d’une délégation unique du personnel 15

6.2 – Budget des activités sociales et culturelles 15

6.3 – Moyens à disposition des délégués syndicaux 15

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD 16

ARTICLE 8 : DENONCIATION - REVISION 16

ARTICLE 9 : DEPOT - PUBLICITE 16

Préambule :

La société VALORHIN était délégataire du contrat de service public de la station d’épuration La Wantzenau de Strasbourg jusqu’au 30 septembre 2018. Dans le cadre du renouvellement du contrat, l’Eurométropole de Strasbourg a demandé la création d’une nouvelle structure juridique, VALEAURHIN. Les contrats de travail des salariés de la société VALORHIN ont alors été transférés à la société VALEAURHIN à cette même date, en application de l’article L.1224-1 du code du travail. 

La Direction et les Organisations syndicales de l’entreprise VALORHIN avaient anticipé cette échéance en signant un accord de garanties sociales.

Au terme de plusieurs réunions, la Direction et l’organisation syndicale C.F.D.T. ont adopté le présent accord d’entreprise.

Il est rappelé que la société VALEAURHIN est soumise à la Convention Collective Nationale des Entreprises des services d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000.

Le présent accord vient compléter les dispositions conventionnelles.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société VALEAURHIN.

Un exemplaire de cet accord doit être remis à tout salarié.

ARTICLE 2 : OBJET 

Il est expressément convenu que le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-10 du Code du travail, et que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société Valorhin et qu’elles se substituent aux dispositions ayant le même objet issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société Valorhin.

ARTICLE 3 : REMUNERATION ANNUELLE ET CLASSIFICATION

3.1 – Structure des rémunérations des OET et TSM

3.1.1 – Appointements bruts mensuels

3.1.1.1 – Le salaire de base

Le Salaire de base est le produit de l’indice par la valeur du point au sein de la société VALEAURHIN.

Le montant du point est fixé en valeur brute dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires, telle que définie à l’article L.2242-8 du Code du travail. Sa valeur initiale, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, est de 6,133€.

3.1.1.2 – La majoration d’ancienneté

Une majoration dont le taux figure ci-dessous est versée en fonction de l’ancienneté du salarié rémunérant sa fidélité et l’expérience acquise dans l’entreprise. Elle s’ajoute au salaire de base :

  • 2 à 5 ans : 3 %

  • 6 à 8 ans : 5 %

  • 9 à 11 ans : 6 %

  • 12 à 14 ans : 7 %

  • 15 à 16 ans : 8 %

  • 17 à 18 ans : 9 %

  • 19 à 20 ans : 11 %

  • 21 à 22 ans : 12 %

  • 23 à 24 ans : 13 %

  • 25 à 26 ans : 14 %

  • 27 à 28 ans : 15 %

  • 29 à 30 ans : 16 %

  • 31 à 33 ans: 17 %

  • 34 à 36 ans 19 %

  • 37 ans et + 21%

    Ce complément de rémunération est déterminé par l’application d’un pourcentage multiplicateur appliqué au salaire de base.

    Si le changement d’ancienneté intervient en cours de mois, la révision de la majoration prend effet au 1er du mois en cours.

3.1.2 – Salaire annuel brut :

Aux appointements mensuels définis à l’article 2.1.1, il convient d’ajouter les éléments de rémunération ci-dessous.

3.1.2.1 – Prime de 13ème mois

Les membres du personnel OET et TSM ont droit chaque année, au mois de novembre, au paiement d’un treizième mois.

Le montant de cette prime est égal à la valeur du mois d’octobre des appointements bruts mensuels.

En cas d’entrée ou de sortie de l’entreprise, de suspension du contrat de travail ou de période d’absence non rémunérée au cours de l’exercice de référence, la prime de 13ème mois est perçue au prorata du temps de présence sur la même base que ci-avant.

3.1.2.2 – Prime de « ½ mois »

Au titre de l’exercice civil, une prime dite de « ½ mois » est versée au salarié concerné en mai de l’année considérée. Son montant est égal à la moitié des appointements bruts mensuels (salaire de base + majoration d’ancienneté) du mois précédant le mois de versement.

En cas d’arrivée, de départ, de suspension du contrat de travail ou de période d’absence non rémunérée, en cours d’exercice, le montant attribué au salarié est calculé porata temporis sur la même base que ci-avant.

3.2 - STRUCTURE DE REMUNERATION DES CADRES

La rémunération des cadres doit s’entendre comme une rémunération annuelle globale versée pour partie en argent, pour partie en nature.

3.2.1- Rémunération globale théorique fixe (R.G.T.F)

Chaque cadre se voit attribuer une rémunération globale théorique fixe au moins égale à celle prévue par le seuil du référentiel.

Cette rémunération globale fixe est déterminée par sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines en tenant compte des critères tirés de l’accord sur la classification des cadres

Cette rémunération globale fixe comporte plusieurs éléments :

  • 13 fois le salaire mensuel

  • L’aide à la mobilité pour les cadres suivant un barème qui sera indexé à la valeur de celui de la société Suez Eau France SAS

  • La valorisation de l’avantage en nature voiture

La mise à disposition d’un véhicule de fonction fait ainsi l’objet d’une valorisation intégrant la RGTF. La valorisation RGTF est égale au coût moyen de la catégorie (loyer, essence, assurance).

Les directives de Gestion des véhicules de fonction de la société Suez Eau France SAS s’appliqueront de façon identique aux salariés Cadres de VALEAURHIN.

3.2.2 - Remuneration variable

Chaque cadre bénéficie d’une prime de performance, versée au cours du premier semestre de chaque année.

Le système de calcul des primes de performance des cadres VALEAURHIN sera identique à celui des cadres la société Suez Eau France SAS.

Le montant de la prime sera ainsi calculé en fonction de la performance globale (performance individuelle et performance collective), du positionnement dans la classification et de la RGTF.

3.3 – Indemnité d’eau

Une indemnité d’eau, soumise à cotisations, est versée à chaque salarié, ayant plus de trois mois de présence dans l’entreprise.

Cette prime, est versée au mois de novembre de l’exercice civil considéré, son montant pouvant être discuté à l’occasion des négociations annuelles obligatoires sur les salaires.

En cas d’entrée ou de sortie de l’entreprise au cours de la période de référence, la prime est perçue au prorata du temps de présence.

Le montant de la prime d’eau est fixé à 450€.

3.4 – Indemnités de sujétion

L’astreinte fait partie intégrante des activités confiées à la société afin d’assurer, dans un cadre de sécurité optimale, notamment la continuité et la permanence des services publics de l’eau et de l’assainissement. Cette astreinte intervient en dehors des horaires de l’activité quotidienne du salarié désigné à cet effet selon un planning défini dans le cadre d’un service organisé et dans les limites légales et réglementaires prévues pour ce type d’activité.

L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

3.4.1 - Prime d’astreinte pour les OET et TSM

Les parties conviennent des règles suivantes.

Le montant de l’indemnité d’astreinte correspond à un taux unique, pour chaque salarié montant l’astreinte, de 26.35 € bruts par jour d’astreinte à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Une journée d’astreinte s’entend comme comprenant la nuit qui précède.

Le taux journalier de l’indemnité d’astreinte est multiplié par 2 pour les jours habituellement non travaillés (samedi, dimanche, et éventuellement férié), et est ainsi égal à 237.15 € bruts par semaine d’astreinte à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les heures réalisées dans le cadre de l’intervention d’astreinte sont majorées de 25%. Elles sont majorées de 100% lorsqu’elles sont effectuées le dimanche, un jour férié ou la nuit (21h-6h)

Ces majorations incluent les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, sans préjudice du paiement des heures supplémentaires majorées à 50%.

Elles font l’objet d’une récupération heure pour heure (la majoration de l’heure étant obligatoirement payée).

Une fois par an, sur demande expresse du salarié avant le 15 janvier, ces heures peuvent être rémunérées pour l’exercice en cours.

Les règles pratiques de l’astreinte, la réévaluation du montant de la sujétion d ‘astreinte et les modalités de suivi sont précisées par une Décision écrite émanant de la Direction.

3.4.2 - Prime d’astreinte pour les Cadres

Les cadres assurant l’astreinte touchent une indemnité annuelle de 2583.60 euros, versée en 12 mensualités, annexée sur le montant de celle de La société Suez Eau France SAS.

La prime cessera d’être versée quand l’astreinte ne sera plus assurée.

3.5 – Indemnités de repas

Le salarié qui est contraint de prendre son repas sur son lieu de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail posté, travail en horaire décalé ou travail de nuit), bénéficie d’une indemnité de repas.

Cette indemnité est égale à 7.80 € par journée complète effectivement travaillée (horaire journalier comprenant le temps de pause légal). Elle figure au bulletin de paie et supporte les cotisations sociales pour la partie dépassant le plafond d’exonération (6,50 € au 01/01/2018). Elle est non cumulable avec tout remboursement de frais professionnels de cette nature.

3.6 – Titres restaurants

Des « titres restaurants » sont mis en place dans des conditions fixées par directive unilatérale de l’employeur.

Le titre restaurant figure sur le bulletin de paie. Il est financé par l’entreprise à hauteur de 4 euros pour une valeur totale de 7 euros.

Il est non cumulable avec tout remboursement de frais de repas ou de frais professionnels de cette nature ou toute indemnité de repas.

3. 7 – Avantages sociaux

1/ Congés pour événements familiaux

Des autorisations exceptionnelles d’absences payées sont accordées à tous les salariés de la société, sans condition d’ancienneté, dans les cas suivants :

- naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés,

- mariage ou PACS du salarié : 5 jours ouvrés,

- mariage d’un enfant : 1 jour ouvré,

- décès du conjoint (marié, concubin ou pacsé), d’un enfant, du père ou de la mère, d’un grand-parent, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours ouvrés.

Un jour ouvré supplémentaire est accordé lorsqu’un des cas de décès ci-dessus mentionnés occasionne un déplacement supérieur à 400 km aller / retour.

Il est précisé que les jours de congés spéciaux au titre du mariage du salarié et de la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) par le salarié ne se cumulent pas lorsque les deux événements concernent le même conjoint.

Par conséquent, un salarié concluant un PACS puis un mariage avec la même personne bénéficiera de congés spéciaux au titre d’un seul des 2 événements, soit 5 jours.

Ces autorisations d’absences sont accordées à une date proche de l’évènement considéré.

2/ Allocation enfant à charge

Il est décidé de maintenir le versement de l’allocation enfant à charge aux collaborateurs transférés de la société VALORHIN au sein de la société VALEAURHIN au 1er octobre 2018 qui en bénéficiaient jusqu’à la veille de la signature du précédent accord d’entreprise, soit au 30 septembre 2018, dans la limite du montant atteint à cette date : 20,12 € par mois par enfant dans la limite de 3 enfants à charge de moins de 18 ans.

Aucun nouveau droit ne sera attribué que ce soit pour de nouveaux collaborateurs embauchés ou d’enfants arrivant au foyer.

Le montant de la prime diminuera au fur et à mesure que les enfants cesseront de répondre aux conditions d’attributions initiales (la charge effective et permanente – au sens des prestations familiales – d’élever son enfant âgé de moins de 18 ans ou qui y contribue en versant une pension à ce titre à l’autre parent).

3/ Absence pour enfant malade

Les membres du personnel, ayant à leur charge au moins un enfant malade âgé de moins de 16 ans, et se trouvant dans l’obligation de rester au foyer pour le soigner, peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence payée, ne donnant pas lieu à récupération.

La durée de cette absence doit rester dans des limites raisonnables et correspondre au temps nécessaire pour organiser les soins et la garde. Elle doit être justifiée par la production d’un certificat médical.

Il reste entendu qu’en cas d’absences répétées excédant au total 5 jours ouvrés dans l’année civile, celles-ci doivent faire l’objet soit d’une imputation sur le congé annuel, soit d’une demande de congé sans solde.

4/ Primes pour évènements familiaux

A compter de la signature du présent accord, les membres du personnel justifiant de plus de trois mois d’ancienneté bénéficient de primes calculées sur la base des appointements bruts mensuels pour les OET / TSM et du salaire mensuel de base pour les Cadres selon les dispositions suivantes :

Mariage, Pacte civil de solidarité (PACS) :

A l’occasion de leur mariage civil ou à l’occasion de la conclusion d’un PACS, les salariés bénéficient d’une prime égale à 2 mois.

La prime ne peut être versée qu’une seule fois, qu’il s’agisse d’un mariage ou d’un PACS.

Ainsi, la prime est versée sous réserve de ne pas l’avoir déjà été à l’occasion d’un précédent mariage ou d’un précédent PACS.

Naissance

A l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, les membres du personnel perçoivent des primes dans les conditions suivantes :

- 1er enfant : 1 mois

- 2ème enfant et 3ème enfant : 1 mois ½ pour chacun,

- 4ème enfant et les suivants  2 mois pour chacun,

Si les 2 conjoints appartiennent à l’entreprise, la prime est versée à celui dont les appointements bruts mensuels sont les plus élevés.

Les bénéficiaires des dispositions ci-dessus doivent justifier en toutes circonstances de la réalité de l’événement générateur du droit.

Décès

En cas de décès d’un salarié, ses ayants droit (selon l’ordre fixé par l’article L. 361-4 du Code de la Sécurité Sociale pour le capital décès) se verront attribuer une indemnité dite de secours immédiat égale à 2 mois d’appointements bruts mensuels (pour les OET et TSM)et du salaire mensuel de base pour les cadres du salarié décédé.

Dans le cas d’orphelins de père et de mère, les avantages en question sont doublés et versés aux ascendants du décédé ou à toute autre personne ou institution prenant en charge lesdits orphelins.

La femme du salarié décédé conservera également le droit à la prime de naissance si cette naissance survient dans le délai légal après le décès.

Cette disposition s’applique sans préjudice de celle(s) stipulée(s) par le contrat de prévoyance.

5/ Prime de médaille du travail

A l’occasion de l’attribution d’une médaille du travail conformément aux lois et règlements en vigueur, une prime de médaille du travail est versée au salarié de l’entreprise justifiant d’au moins 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou le groupe.

Le montant de la prime sera le suivant :

- 190 € pour l’attribution d’une Médaille d’argent décernée après 20 ans de services,

- 316 € pour l’attribution de la Médaille vermeille décernée aux titulaires de la Médaille d’agent comptant 30 ans de services ;

- 442 € pour l’attribution de la Médaille or décernée aux titulaires des deux précédentes comptant 35 ans de services ;

- 632 € pour l’attribution de la Grande Médaille d’or décernée aux titulaires des trois précédentes comptant 40 ans de services.

6/ Indemnité de départ à la retraite

Les salariés partant volontairement à la retraite bénéficient d'une indemnité égale à :

  • 2 fois la rémunération mensuelle de référence (définition : salaire de base + majoration d’ancienneté) après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

  • 2,5 fois la rémunération mensuelle de référence (définition : salaire de base + majoration d’ancienneté) après 25 ans d'ancienneté dans l’entreprise ;

  • 3 fois la rémunération mensuelle de référence (définition : salaire de base + majoration d’ancienneté) après 30 ans d'ancienneté dans l’entreprise.

3.8 - Classification

Le classement des fonctions OET et TSM est détaillé dans l’annexe 1 au présent accord.

Le classement des fonctions Cadre est détaillé dans l’annexe 2 au présent accord.

ARTICLE 4 : CONDITIONS ET HORAIRES DE TRAVAIL 

4.1 – Aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail est défini dans l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail de la société VALEAURHIN du 1er octobre 2018.

4.2 – La durée du travail

La durée hebdomadaire de travail est la durée légale, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles particulières.

Le repos hebdomadaire est accordé à jour fixe (dimanche) pour tous les services autres que ceux dits continus sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.

4.3 – Services continus – travail posté

4.3.1 – Prime de poste

On entend par service posté, le travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher, en continu (équipes fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7).

Pour tenir compte de l’organisation spécifique des services continus, les heures normales de travail sont majorées dans les conditions ci-dessous pour les salariés postés :

Plages horaires Taux
de 6 heures à 22 heures du lundi au samedi Pas de majoration
de 22 heures à 6 heures du lundi au samedi 20%
de 6 heures à 22 heures les dimanche (non fériés) 40%
de 22 heures à 6 heures les dimanche (non fériés) 60%
de 6 heures à 22 heures les jours fériés (du lundi au samedi) 100%
de 22 heures à 6 heures les jours fériés (du lundi au samedi) 120%
de 6 heures à 22 heures les dimanche fériés 140%
de 22 heures à 6 heures les dimanche fériés 160%

Ces majorations ne sont plus versées lors de l’arrêt du travail posté, sauf pour les salariés dont les contrats de travail SASE ont été transférés au sein de la société VALORHIN en 2011 et dans la société VALEAURHIN en 2018, pour lesquels, la moyenne annuelle des majorations versées les 3 dernières années avant l’arrêt du travail posté sera réintégrée au salaire de base.

4.3.2 – Prime poste complémentaire de remplacement

Les collaborateurs travaillant dans le cadre d’un service posté ont droit à une prime complémentaire par poste effectivement travaillé pour les motifs suivants :

- remplacement du technicien d’exploitation en cas d’absence : 14,50€ ;

- changement de poste tel que prévu dans le cycle ou sortie ponctuelle de poste (hors formation), à la demande expresse de la hiérarchie et sans respect d’un délai de prévenance de 72 heures : 25€.

4.4 – Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail pour les OET et TSM, sauf dispositions conventionnelles particulières.

Le décompte de ces heures s’effectue dans le cadre de la semaine civile, sauf pour les salariés postés pour lesquels ce décompte s’apprécie dans le cadre du cycle de travail et dès le dépassement de l’horaire hebdomadaire moyen du cycle.

Les heures supplémentaires sont payées.

Toutefois, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos d’une durée équivalente à la demande du collaborateur dès lors qu’il que son compteur de récupération ne dépasse pas 14h00 pour le personnel travaillant en journée et 16h pour le personnel posté.

Seules les majorations correspondantes sont alors payées.

4.5 – Les heures du dimanche, de nuit

Les heures de travail effectuées le dimanche, la nuit bénéficient du régime suivant :

4.5.1 - Travail du dimanche

Pour chaque heure travaillée le dimanche, sauf travail en service posté, le salarié bénéficie d’une majoration spécifique de 100 %.

4.5.2 - Travail de nuit

Pour chaque heure travaillée entre 21 heures et 6 heures, sauf travail en service posté, le salarié bénéficie d’une majoration spécifique de 100 %.

4.5 – Congés et jours féries

Il est accordé à l’ensemble des salariés de l’entreprise pour 12 mois de travail effectués à temps plein dans l’entreprise au cours de la période de référence :

  • 26 jours ouvrés pour une activité complète dans la période de référence,

  • 2 jours de fractionnements aux conditions ci-dessous

  • Jusqu’à 3 jours d’ancienneté aux conditions ci-dessous.

  • 2 jours dits de « fête locale » dont les conditions sont fixées ci-dessous

4.5.1 - Modalités d’acquisition des congés

La période de référence des congés est celle comprise entre le 1er juin et le 31 mai de l’année en cours.

Seules les périodes de travail effectif sont prises en compte pour déterminer les droits à congés payés du salarié.

En cas d’absence pendant la période de référence, le droit à congés est réduit à raison de deux jours ouvrés par mois (sous réserve d’une période d’absence minimale de 15 jours continue).

Toutefois certaines périodes d’absences sont également prises en compte pour déterminer ces droits à congés (périodes où le salarié est maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ou journée d’appel de préparation à la défense, congés pour évènements familiaux, congé de maternité, de paternité ou d’adoption, autorisation d’absence rémunérée pour garde d’enfants, absence pour accident de travail ou maladie professionnelle, congés payés pris au titre de l’année précédente, jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et d’une manière générale tout congé de formation y compris les congés de formation économique, sociale et syndicale, ou autres périodes d’absences assimilées légalement à du temps de travail).

Cependant, au-delà de 180 jours d’arrêt maladie, le salarié n’acquière plus de droit à congés.

La personne absente pendant la totalité de la période de référence n’acquiert aucun droit à congé.

4.5.2 - Les congés d’ancienneté

Les salariés ont droit à :

- 1 jour ouvré supplémentaire après 20 ans d’ancienneté,

- 2 jours ouvrés supplémentaires après 25 ans d’ancienneté,

- 3 jours ouvrés supplémentaires après 30 ans d’ancienneté.

4.5.3 - Les congés de fractionnement

Sous réserve que le salarié prenne au minimum 10 jours ouvrés continus de congés sur le congé principal dans la période légale de prise des congés annuels, il bénéficie de :

  1. 1 jour ouvré supplémentaire si le solde de ses congés annuels est compris entre 2 et 4 jours ouvrés,

  2. 2 jours ouvrés supplémentaires si le solde de ses congés annuels est au moins égal à 5 jours ouvrés.

4.5.4 - Modalités d’organisation

La période de référence des congés est celle comprise entre le 1er juin et le 31 mai de l’année en cours.

En conséquence, les congés doivent être soldés au 31 mai.

Conformément à la loi, aucun report de congé ne sera admis hormis les cas spécifiques de salariés n’ayant pu solder leurs congés au 31 mai du fait d’un congé de maternité ou d’adoption, d’un arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou maladie professionnelle, d’un arrêt maladie empêchant la prise effective avant la date d’expiration des congés, ou lorsque les congés ont été modifiés à la demande de la Direction pour des raisons de service, ou en cas d’aménagement spécifiques validés par la Direction. Dans ces cas, le salarié bénéficiera d’un report du congé à la fin de la période d’absence. En accord avec l’employeur, ce congé peut être reporté à une date ultérieure.

Le congé principal peut être fractionné d’un commun accord sans que sa période minimale soit inférieure à 10 jours ouvrés continus pris obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Les congés sont pris par roulement à la date choisie par l’intéressé en respectant les nécessités du service, le roulement des années précédentes, la charges de famille (les salariés ayant des enfants d’âge scolaire ayant priorité dans la limite des vacances scolaires), l’ancienneté dans l’entreprise.

La prise des congés s’effectue par journée et à titre exceptionnel, par demi-journée.

La Société détermine la date à compter de laquelle les salariés peuvent faire leur demande de prise de congé principal. A compter de l’ouverture de cette période, une réponse devra être donnée au salarié dans un délai maximal d’un mois à compter de la clôture de la période de demande fixée par note de service de la Direction. Les dates ainsi validées ne peuvent être modifiées, sauf circonstances exceptionnelles, moins d’un mois avant la date de départ en congés.

4.5.5 - Congés de fête locale

En début de chaque année, la Direction établira une liste de jours (ponts, veille ou lendemain de fête, lundi de Pentecôte…). Chaque collaborateur choisira alors deux journées parmi cette liste en veillant à la continuité de service.

Pour les collaborateurs travaillant dans le cadre d’un service posté, ces deux jours sont fixés librement, sous réserve d’accord de la hiérarchie.

Quelque soit le motif ayant empêché la prise de ces journées, aucun report sur l’année suivante ne sera accepté.

4.5.6 - Les jours fériés

Les jours fériés, chômés, payés sont fixés par la loi ou par le droit local s’agissant des deux jours correspondant aux jours fériés spécifiques prévus en Alsace Moselle.

Lorsque le 1er janvier ou le 1er mai se situent un dimanche, le lundi suivant est chômé et payé.

Les personnes désignées pour travailler un jour férié doivent, sauf cas d’accident ou de besoins imprévisibles, être avisées 48 heures à l’avance et choisies, le cas échéant, à tour de rôle.

4.6 – Période d’essai

La durée de la période d’essai est fixée par la loi :

  • 2 mois maximum pour les OET (4 mois maxi renouvellement compris) ;

  • 3 mois maximum pour les TSM (6 mois maxi renouvellement compris) ;

  • 4 mois maximum pour les cadres (8 mois maximum renouvellement compris).

ARTICLE 5 : PREVOYANCE DES SALARIES

5.1 – Regime de prevoyance obligatoire deces, invalidite absolue et definitive, arrêt de travail

Les parties conviennent que les salariés actifs de VALEAURHIN bénéficient d’un régime à adhésion obligatoire identique à celui de la société la société Suez Eau France SAS, auprès de GRAS SAVOYE.

5.2 – Prise en charge des frais de santé

Les parties conviennent également que les salariés de VALEAURHIN bénéficient du régime à adhésion obligatoire actuellement en place au sein de la société la société Suez Eau France SAS.

ARTICLE 6 : INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

6.1 – Transfert d’une délégation unique du personnel

Compte-tenu de l’application de l’article L.1124-1 du code du travail et du fait que l’entreprise conserve son autonomie juridique, conformément aux article L.2143-10, L.2314-8 et L.2324-26 du code du travail, les mandats de Délégués syndicaux et membres élus de la délégation unique du personnel subsistent dans la société VALEAURHIN, jusqu’aux prochaines élections professionnelles.

Les membres titulaires élus de la DUP bénéficient d’un crédit d’heure de délégation prévu par le code du travail.

La délégation unique du personnel est réunie une fois par mois.

6.2 – Budget des activités sociales et culturelles

Il est entendu que le montant de la subvention visant à organiser les activités sociales et culturelle sera de 1% de la masse salariale. Elle est versée par l’employeur à la délégation unique du personnel.

Ces derniers assurent le fonctionnement des institutions sociales et culturelles de l’entreprise conjointement avec l’employeur qui en assure la responsabilité juridique.

Ces subventions sont versées chaque mois.

6.3 – Moyens à disposition des délégués syndicaux

Dès la signature du présent accord, les délégués syndicaux qui n’en seraient pas dotés à titre professionnel se verront attribuer :

  1. un téléphone portable avec la prise en charge et des communications dans des limites raisonnables. En cas d’excès, cette prise en charge pourra être suspendue.

  2. Un micro-ordinateur et d’une imprimante. Il sera équipé pour la bureautique selon les standards de l’entreprise

    L’ensemble de cet équipement sera immédiatement restitué à l’entreprise en fin de mandat.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2018.

ARTICLE 8 : DENONCIATION - REVISION

En application de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter le cas échéant des possibilités d'un nouvel accord.

La décision de dénonciation est notifiée par son auteur aux parties signataires ainsi qu’à la Direccte.

L’accord pourra être révisé ou modifié en application de l’article L.2222-5 du Code du travail par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire effectuant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent accord.

ARTICLE 9 : DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er octobre 2018.

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, il sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord donnera lieu à information des salariés

Fait à Strasbourg, le 1er octobre 2018 en 7 exemplaires

XXXXXXXXXX

Président

XXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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