Accord d'entreprise "Protocole d'Accord sur l'évolution des salaires pour l'année 2023" chez VALEAURHIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VALEAURHIN et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, divers points, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06723012376
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : VALEAURHIN
Etablissement : 84275539900016 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28
PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EVOLUTION DES SALAIRES POUR L’ANNEE 2023
Entre les soussignés
La société VALEAURHIN
dont le siège social est Route du Glaserswoerth / Prolongation du quai Jacoutot
PK 300 67 000 STRASBOURG (SIREN 842 755 399 RCS Strasbourg)
représentée par Monsieur agissant en qualité de Président,
ci-après dénommée « l’entreprise »
d'une part,
ET
L’Organisation Syndicale :
- C.F.D.T. représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,
d'autre part,
il a été conclu le présent accord dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2023
PREAMBULE
Le présent accord est signé à l’issue de trois réunions de négociations annuelles obligatoires relatives aux salaires entre la Direction et l’Organisation Syndicale CFDT, prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, qui se sont tenues le 9 janvier 2023, le 26 janvier 2023 et le 28 février 2023.
La Direction a présenté le rapport NAO et a rappelé les montants globaux versé en 2022 au titre des résultats de 2021 :
Intéressement au titre de Valeaurhin : 166 000 €
Participation au titre de Valeaurhin : 0 €
Le présent accord précise la politique salariale pour l’année 2023.
Titre 1 - Mesures salariales
Mesure n°1 : Augmentation générale du point pour les OET et les TSM
Il est convenu des mesures suivantes :
La valeur du point des OET et TSM est majorée de + 3,3% au 1er janvier 2023.
La valeur du point sera à hauteur de 6,63 euros (six euros et soixante-trois centimes d’euros).
Attribution de dix points (10) points supplémentaires à l’ensemble des salariés, représentant environ 2% de la masse des salaires de base des OET et des TSM.
Il est rappelé que ces mesures d’augmentation générale ont un effet mécanique sur le montant de la prime d’ancienneté qui se trouve donc majorée également au 1er janvier 2023.
Mesure n°2 : Budget d’augmentation individuelle
OET 1 % des salaires de base (décembre 2022)
TSM 1 % des salaires de base (décembre 2022)
Les avancements et promotions en résultant seront appliqués rétroactivement au 1er janvier 2023.
Les avancements donneront lieu à une augmentation minimum de 3% du salaire de base antérieur et les promotions à une augmentation de 5% du salaire de base.
Mesure n°3 Non-imputation sur les budgets d’augmentation individuelles des mesures réalisées en cours d’année
Les augmentations relatives aux avancements ou promotions en cours d’année, y compris les passages de la catégorie OET à TSM, et liées, soit à une modification de l’organisation ou une évolution de poste ne seront pas imputées sur les budgets des augmentations individuelles définis ci-dessus.
Mesure n°4 : Majoration des coefficients minima de rémunération
Les coefficients minima des catégories suivantes sont modifiés comme suit :
Modification du coefficient minimum des OET 1 : 265 points
Modification du coefficient minimum des OET 2 : 270 points
Modification du coefficient minimum des OET 3 : 275 points
Modification du coefficient minimum des OET 4 : 280 points
Modification du coefficient minimum des OET 5 : 285 points
Mesure n°5 : Revalorisation des titres restaurants
La participation de l’entreprise à l’acquisition des « titres restaurant » sera augmentée de 4,20 euros à 4,50 euros, portant ainsi la valeur du titre à 7,50 euros (+ 7 %), à effet de la paie du mois de mars 2023.
Mesure n°6 : Revalorisation de l’indemnité de sujétion d’astreinte intervention
Le montant brut par jour d’astreinte sera réévalué à 30,55 euros, soit 274,92 euros par semaine d’astreinte à effet rétroactif au 1er janvier 2023, augmentant ainsi la valeur de la prime de 10 %.
Mesure n°7 : Prime de transport
Afin de palier à la hausse du carburant, une prime de transport d’un montant de 200 euros net annuel sera mise en place à compter de l’année 2023, les conditions seront définies par décision unilatérale.
Mesure n°8 : Attribution d’un acompte sur la revalorisation des salaires 2023
Pour faire suite à la décision unilatérale sur l’attribution d’un acompte sur la revalorisation des salaires 2023, signée le 13 janvier 2023, il est convenu que l’acompte versé aux salariés sur les mois de janvier 2023 et février 2023 ne sera pas repris suite aux mesures issues des revalorisations salariales 2023, cet acompte n’ayant plus d’objet à partir du 1er mars 2023.
Titre 2 – Egalité professionnelle
Article 1 Rapport égalité Femmes/Hommes et Accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle
L’égalité professionnelle est un principe partagé par la Direction et les organisations syndicales, ainsi qu’une composante de chaque étape de la vie professionnelle.
Les parties conviennent de trois principes fondateurs, à suivre au sein de l’entreprise.
L’égalité des chances dans le recrutement ;
L’accompagnement de l’ensemble des salariés dans l’évolution et le développement des carrières, dans le respect de la parité ;
L’équité salariale.
Un suivi annuel sera fait auprès des délégués du Comité Social et Economique afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces trois principes constituent des engagements tels que prévus aux articles L 2323-47 et L 2323-57 du code du travail et permettent de satisfaire aux exigences de l’article L 2242-5-1 du code du travail.
Titre 3 - Dépôt et Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, il sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
Un exemplaire original sera également remis à chacune des parties signataires, un exemplaire original sera conservé au sein du Service des Ressources Humaines à Colmar.
Le présent accord donnera lieu à information des salariés.
Fait à Strasbourg, le 28 février 2023, en 3 exemplaires
Président
Délégué Syndical CFDT
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