Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la négociation de l'accord de substitution de CPT France SAS" chez VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2019-09-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES
Numero : T03119004337
Date de signature : 2019-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : CPT FRANCE SAS
Etablissement : 84298520200089 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif au recours aux repos imposés pendant le crise Covid-19 (2020-03-31)
Accord encadrant les accords de substitution de l'entreprise (2020-03-30)
Accord collectif relatif aux mesures d'âge mises en place sur l'usine de Foix-Boussens (2021-01-07)
ACCORD RELATIF A LA GESTION DES EMPLOIS DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS DES SALARIES DE L’ETABLISSEMENT DE CERGY (2021-01-14)
Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise - 2021 (2021-04-01)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-03
ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION DE CPT France SAS |
ENTRE :
La société CPT FRANCE SAS ayant son siège social sise au 44 Avenue du Général De Croutte, 31100 Toulouse, représentée par ………………….. en qualité de ………………………………………………….
D’une part ;
Et
Les organisations syndicales représentatives, mentionnées ci-dessous :
C.F.E. / C.G.C. -
C.F.T.C. -
C.G.T. -
F.O. -
U.S.S.I. -
D’autre part ;
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La mise en œuvre du projet de filialisation de l’activité Powertrain de CAF SAS, réalisé le 1er janvier 2019, a conduit à la création de la Société CPT France SAS, à laquelle ont été transférés, à cette date, les contrats de travail des salariés rattachés majoritairement à cette activité, par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Cette opération a eu pour conséquence la mise en cause de plein droit des accords collectifs en vigueur à la date de l’opération au sein de CAF SAS, qui restent applicables au sein de CPT France SAS pendant un délai de survie de 15 mois. Conformément à l’article L 2261-14 du code du travail, les parties entendent engager la négociation d’un accord de substitution visant à adapter le statut collectif issu de l’entreprise CAF SAS aux spécificités de la Société CPT France SAS, afin qu’il réponde au mieux aux enjeux liés à son activité, à ses orientations stratégiques ainsi qu’à sa culture d’entreprise.
Au regard du volume des dispositifs conventionnels concernés par cette négociation, les parties conviennent de la pertinence de conclure au préalable le présent accord de méthode, visant à définir :
Les modalités de recensement des dispositifs prévus par les accords issus de CAF SAS ;
La typologie de ces dispositifs par grande catégorie ;
La méthode d’analyse et de traitement des dispositifs recensés ;
Le calendrier de la négociation ;
Les moyens alloués aux organisations syndicales pour mener à bien la négociation.
Article 1 : Champ d’application et durée de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société CPT France SAS, qu’il soit issu du transfert opéré le 1er janvier 2019 depuis la Société CAF SAS ou qu’il ait intégré la Société ultérieurement.
Il est conclu spécifiquement pour encadrer la négociation de l’accord de substitution visant à adapter le statut collectif issu de CAF SAS à la Société CPT France SAS. Il trouvera donc à s’appliquer pour la durée de cette négociation qui devra aboutir au plus tard le 31 mars 2020.
Article 2 : Recensement des dispositifs conventionnels existants
Article 2.1 – Dispositifs faisant l’objet du recensement
Au jour de la réalisation de l’opération de transfert, le statut collectif de CAF SAS était constitué :
Des dispositifs prévus par usages ou engagements unilatéraux ;
Des dispositifs prévus par les conventions collectives de branche applicables ;
Des dispositifs prévus par accords collectifs d’entreprise ou de groupe.
Les parties conviennent que la négociation de l’accord de substitution ne portera que sur cette dernière catégorie, étant entendu que :
Les conventions collectives de branche restent applicables dans les mêmes conditions au sein de CPT France SAS et ne nécessitent, de ce fait, aucune adaptation ;
Les usages et engagements unilatéraux se poursuivent en conservant leur nature juridique d’usage, susceptibles le cas échéant d’être remis en cause dans le respect des règles applicables à la dénonciation d’usage.
Par dérogation, les programmes sociaux et décisions unilatérales issus des négociations annuelles obligatoires avec les partenaires sociaux feront l’objet d’un recensement au même titre que les accords collectifs d’entreprise.
Par ailleurs, les accords d’entreprise conclus au sein de CPT France SAS depuis le 1er janvier 2019 ainsi que les accords de transition conclus le 7 décembre 2018 organisant les modalités de représentation du personnel et de gestion des ASC pendant la période transitoire, pour le premier, et la mise en place du CSE, pour le second, n’ont pas vocation à être rediscutés à l’occasion de cette négociation.
En conséquence, les accords collectifs d’entreprise et de groupe issus de CAF SAS dont les dispositions seront recensées en vue de leur adaptation éventuelle dans le cadre de l’accord de substitution sont les suivants :
Accords d’entreprise :
Accord relatif aux équipes de suppléance de fin de semaine signé le 04/02/1987 (applicable uniquement pour les dispositions non contraires à l'accord du 06/12/1999)
Accord sur le remplacement du paiement des heures supplémentaires par du repos signé le 17/04/1997 (applicable uniquement pour les dispositions non contraires à l'accord du 06/12/1999)
Accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 06/12/1999 et son avenant du 26/06/2009
Accord de participation signé le 16/12/2002 et son avenant du 09/02/2010
Accord sur la journée de solidarité signé le 28/04/2008
Accord relatif aux frais de santé des salariés signé le 10/07/2008
Accord sur le fractionnement du congé principal signé le 26/06/2009
Accord sur le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif signé le 28/10/2011 et ses avenants du 01/07/2015 et 05/07/2016
Accord sur le temps partiel annualisé signé le 02/07/2014 ainsi que ses avenants du 01/07/2015 et du 05/07/2016
Accord sur le CET signé le 27/05/2015 et son avenant du 09/03/2018
Accord sur le Compte solidarité – Don de jour de repos signé le 01/07/2015
Accord d’entreprise sur les astreintes signé le 24/07/2015 et son avenant du 11/09/2017
Accord de substitution des salariés de Cergy signé le 08/03/2017
Accord cessation progressive d’activité signé le 06/10/2017
Accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail & charte relative au droit à la déconnexion signé le 17/04/2018
Accord Télétravail signé le 14/12/2018
Accords de groupe :
Accord sur la qualité de vie au travail signé le 01/06/2012 ;
Accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) signé le 04/10/2016 arrivant à échéance le 31/10/2019.
A cette liste s’ajoutent les accords et décisions unilatérales issus des négociations annuelles obligatoires dont l’application de certaines dispositions s’est poursuivie au-delà du cadre annuel :
Accords NAO de 2004 à 2009 et de 2014 à 2018 ;
Décision unilatérale suite à procès-verbal de désaccord de 2013 ;
Programmes sociaux de 1984 à 2003
S’ajoutent également à cette liste le Plan d’épargne entreprise prévu au Règlement du 28 novembre 2002 ainsi que ses avenants.
Article 2.2 – Modalités du recensement par typologie de dispositifs
L’analyse des dispositifs prévus par les accords listés ci-dessus peut s’avérer fastidieuse au regard du volume de ces accords et de leur superposition au fil des années, de sorte qu’une multiplicité d’accords est susceptible de régir un même dispositif.
Afin de disposer de la visibilité nécessaire aux partenaires sociaux pour négocier l’accord de substitution dans de bonnes conditions, il est apparu pertinent de procéder à un classement des dispositifs par thématique.
Dans ce cadre, la Direction s’engage à réaliser un travail préliminaire de concaténation afin de retranscrire les dispositifs selon leur version la plus actuelle.
Les dispositifs seront ensuite classés selon la typologie suivante :
GPEC
Engagements en matière d’égalité professionnelle
Equilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
Santé au travail et maintien dans l’emploi
Protection sociale
Rémunération et épargne salariale
Durée et aménagement du temps de travail
Congés, repos et compte épargne temps
Divers
Article 3 : Méthode d’analyse et de traitement des dispositifs recensés
Chaque thématique fera l’objet d’une ou plusieurs réunions de négociation, selon le calendrier défini ci-dessous, au cours desquelles chaque dispositif de la thématique sera passé en revu.
Dans un objectif d’efficacité des réunions, le recensement lié à la thématique abordée au cours de la réunion de négociation sera adressé aux organisations syndicales en amont, dans un délai permettant à ces dernières d’en prendre connaissance.
Au cours de la réunion, les organisations syndicales et la Direction classeront chaque dispositif selon le traitement à y apporter :
Cas n°1 : Maintien du dispositif à l’identique
Cas n°2 : Mise à jour du dispositif au regard de l’évolution règlementaire
Cas n°3 : Actualisation du dispositif pour des raisons d’opportunité
Cas n°4 : Nécessité d’une négociation de fond pour réformer le dispositif
Les parties conviendront de manière commune, autant que faire se peut, du classement de chaque dispositif dans l’une de ces quatre catégories. A défaut d’accord, le classement fera l’objet d’un vote en séance à main levée de la part des organisations syndicales, à la majorité simple, sur la base de l’audience mesurée lors des dernières élections professionnelles.
Une fois le classement effectué, les dispositifs feront l’objet du traitement suivant :
Cas n°1 : L’accord de substitution transposera le dispositif dans les conditions en vigueur ;
Cas n°2 et n°3 : les partenaires sociaux et la Direction proposeront les modifications souhaitées et échangeront sur cette base pour rechercher un consensus, selon les règles de l’accord majoritaire (L2232-12 du code du travail). A défaut de consensus, la règlementation prévoit que le dispositif conventionnel mis en cause cesse de s’appliquer à l’issue du délai de survie, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Néanmoins, la Direction rappelle sa volonté de s’inscrire dans une continuité du statut collectif actuel en privilégiant le maintien du dispositif ;
Cas n°4 : Le dispositif fera l’objet d’une négociation ultérieure. Les partenaires sociaux et la Direction s’engageront sur un calendrier de négociation.
Une fois l’ensemble des dispositifs d’une thématique traité, la Direction soumettra aux organisations syndicales une proposition de rédaction qui sera intégrée, après amendements éventuels, dans l’accord de substitution, à l’issue du processus de négociation.
Néanmoins, certaines thématiques pourront, si les circonstances le justifient, faire l’objet d’un accord spécifique.
Afin de favoriser la lisibilité de l’accord de substitution, celui-ci intégrera un sommaire ainsi qu’un lexique.
Article 4 : Calendrier de la négociation
Afin d’être en mesure de finaliser la négociation de l’accord avant le 31 mars 2020, date d’échéance du délai de survie des accords mis en cause, les partenaires sociaux et la Direction conviennent de fixer un calendrier de négociation comme suit :
Date | Horaire | Thématique* |
---|---|---|
Mardi 3 septembre 2019 | de 15h à 16h30 | GPEC Engagements en matière d’égalité professionnelle |
Jeudi 26 septembre 2019 | de 10h30 à 12h30 | Engagements en matière d’égalité professionnelle Equilibre entre vie professionnelle et vie personnelle |
Jeudi 10 octobre 2019 | de 10h à 12h | Equilibre entre vie professionnelle et vie personnelle Santé au travail et maintien dans l’emploi |
Jeudi 24 octobre 2019 | de 11h à 13h | Santé au travail et maintien dans l’emploi |
Jeudi 7 novembre 2019 | de 10h à 12h | Protection sociale |
Jeudi 21 novembre 2019 | de 10h à 13h | Rémunération et épargne salariale |
Jeudi 5 décembre 2019 | de 10h à 12h30 | Rémunération et épargne salariale |
Jeudi 19 décembre 2019 | de 10h à 13h | Durée et aménagement du temps de travail |
Jeudi 9 janvier 2019 | de 10h à 12h30 | Durée et aménagement du temps de travail |
Jeudi 23 janvier 2019 | de 10h30 à 13h | Durée et aménagement du temps de travail |
Jeudi 6 février 2019 | de 10h à 12h30 | Congés, repos et compte épargne temps |
Jeudi 20 février 2019 | de 10h à 12h30 | Divers |
Jeudi 5 mars 2019 | de 10h à 12h30 | Relecture de l’accord de substitution |
Jeudi 19 mars 2019 | de 10h à 12h30 | Relecture et finalisation de l’accord de substitution |
* La thématique est fixée à titre indicatif afin de veiller à la bonne tenue des délais impartis. Si des ajustements s’avèrent nécessaires, la Direction et les partenaires sociaux veilleront à prendre les dispositions utiles pour s’assurer de ne pas décaler sensiblement le calendrier.
Article 5 : Moyens alloués aux partenaires sociaux
Consciente de la charge de travail que représente la négociation de l’accord de substitution pour les partenaires sociaux, la Direction s’engage à allouer les moyens nécessaires au déroulement de la négociation dans de bonnes conditions, tels que définis comme suit :
Définition du calendrier suffisamment en amont, en prévoyant un jour et une périodicité fixes, afin de permettre aux partenaires sociaux et à leurs managers de s’organiser au regard de la densité de l’activité liée au mandat syndical sur cette période ;
En complément, l’entreprise s’engage à communiquer vis-à-vis des managers des partenaires sociaux sur le calendrier ainsi que sur les enjeux liés à la négociation de l’accord de substitution ;
La Direction invitera les managers à prévoir, le cas échéant, une solution de remplacement des délégués syndicaux impliqués dans la négociation afin que l’activité du service ne se trouve pas perturbée par le calendrier de négociation. Les managers pourront se rapprocher du HRBP pour identifier les solutions de remplacement envisageables ;
La Direction mettra à disposition des délégués syndicaux ne disposant pas d’ordinateur professionnel, un ordinateur pour la durée de la négociation ;
Enfin, pour permettre la participation physique des délégués syndicaux des sites de Foix et Boussens, l’entreprise veillera à ce qu’un véhicule d’entreprise soit réservé pour chaque réunion de négociation. Les échanges pourront également se faire par téléconférence et partage d’écran.
Article 6 – Dispositions finales
Article 6.1 – Révision et dénonciation de l’accord
A la demande de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou à l’initiative de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. L’accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.
L’avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d’un projet de texte.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 6.2 – Règlement des litiges
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 6.3 – Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société et par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux article D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.
Fait à Toulouse, en 2 exemplaires, le 03 septembre 2019
Les signataires :
Pour la Direction - |
Pour la CFE-CGC - |
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Pour la CFTC - |
Pour la CGT - |
Pour FO - |
Pour l’USSI - |
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