Accord d'entreprise "Accord encadrant les accords de substitution de l'entreprise" chez VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE et le syndicat SOLIDAIRES le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T03120005613
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE
Etablissement : 84298520200089 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de méthode relatif à la négociation de l'accord de substitution de CPT France SAS (2019-09-03) Accord d'entreprise relatif au recours aux repos imposés pendant le crise Covid-19 (2020-03-31) Accord collectif relatif aux mesures d'âge mises en place sur l'usine de Foix-Boussens (2021-01-07) ACCORD RELATIF A LA GESTION DES EMPLOIS DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS DES SALARIES DE L’ETABLISSEMENT DE CERGY (2021-01-14) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise - 2021 (2021-04-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ENTRE :

La société Vitesco Technologies France SAS ayant son siège social 44 Avenue du Général De Croutte, 31100 Toulouse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 842 985 202.

Représentée par - agissant en qualité de - .

D'une part,

Et

Les organisations syndicales, mentionnées ci-dessous:

C.F.E / C.G.C représentée par -

USSI-Solidaires représentée par -

C.F.T.C représentée par -

C.G.T représentée par -

F.O représentée par -

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La mise en œuvre du projet de filialisation de l’activité Powertrain de CAF SAS, réalisé le 1er janvier 2019, a conduit à la création de la Société Vitesco Technologies France SAS, à laquelle ont été transférés, à cette date, les contrats de travail des salariés rattachés majoritairement à cette activité, par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Cette opération a eu pour conséquence la mise en cause de plein droit des accords collectifs en vigueur à la date de l’opération au sein de CAF SAS. Conformément à l’article L 2261-14 du code du travail, les parties ont engagé des négociations visant à adapter le statut collectif issu de l’entreprise CAF SAS.

La négociation s’est engagée avec la volonté, manifestée par la Direction, de s’inscrire dans une continuité du statut collectif actuel en privilégiant le maintien des dispositifs conventionnels existants, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l’évolution de la règlementation ou jugée opportune par la Direction et les partenaires sociaux. 

Cette négociation a abouti à la définition d’une nouvelle structure d’organisation des dispositifs conventionnels, telle que définie ci-après :

ARTICLE 1 : ORGANISATION DES DISPOSITIFS CONVENTIONNELS

La négociation menée dans le cadre de l’article L 2261-14 du code du travail se sont déroulées selon les modalités définies par l’accord de méthode signé le 3 septembre 2019.

Ainsi, l’ensemble des dispositifs prévus par accords collectifs d’entreprise, de groupe ainsi que les décisions issues des programmes sociaux et négociations annuelles obligatoires, en vigueur au jour du transfert, ont été recensés et répartis en 8 thématiques :

  • GPEC

  • Engagements en matière d’égalité professionnelle

  • Equilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

  • Santé au travail et maintien dans l’emploi

  • Protection sociale

  • Rémunération et épargne salariale

  • Durée et aménagement du temps de travail

  • Congés, repos et compte épargne temps

  • Divers

Chacune de ces thématiques a donné lieu à des échanges avec les partenaires sociaux, au cours desquels la Direction et les partenaires sociaux ont pu faire connaître leur positionnement sur les dispositifs existants et quant au traitement à appliquer :

  • Maintien du dispositif à l’identique ;

  • Adaptation du dispositif au regard de l’évolution de la règlementation, des besoins et enjeux de l’entreprise ou plus généralement pour répondre davantage aux attentes des salariés.

Par ailleurs, certains sujets ont été identifiés par les partenaires sociaux comme nécessitant une négociation de fond, incompatible avec les délais impartis pour la négociation des accords de substitution. Dans cette situation, il a été convenu de poursuivre temporairement l’application des dispositions antérieures, dans l’attente de leur renégociation, selon le calendrier indicatif en annexe.

ARTICLE 2 : TRAITEMENT APPLIQUE A CHAQUE THEMATIQUE

A l’issue des négociations, les parties constatent que :

  • La négociation portant sur la GPEC implique d’avoir une visibilité à la fois sur la situation actuelle, notamment via un bilan de l’accord précédent et une analyse détaillée des métiers et compétences existant dans l’entreprise ; mais également sur la situation prévisionnelle de l’entreprise sur les années à venir, au regard de ses orientations stratégiques, et la déclinaison de ces orientations en termes de compétences, de gestion de carrière ou de formation professionnelle.

Cette thématique nécessite une analyse de fond incompatible avec le délai fixé par l’article L 2261-14 du Code du travail et fait l’objet d’une programmation ultérieure, selon le calendrier indicatif en annexe.

  • Les mesures liées à l’égalité professionnelle, à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, à la santé au travail ainsi qu’à l’exercice du droit d’expression, relèvent de la négociation prévue au 2° de l’article L2242-1 du Code du travail. A ce titre, il est convenu de les traiter dans un accord unique, proposé à la signature des organisations syndicales.

  • La négociation portant sur la Protection sociale a permis d’aboutir à un accord relatif au régime de frais de santé obligatoire, proposé à la signature des organisations syndicales.

  • Les dispositifs en matière de rémunération, épargne salariale, Durée et aménagement du temps de travail, y compris les congés, repos et compte épargne temps relèvent de la négociation prévue au 1° de l’article L2242-1 du Code du travail. A ce titre, il est convenu de traiter ces thématiques dans un accord unique, proposé à la signature des organisations syndicales, sous réserve des dispositifs d’épargne salariale, dont la règlementation exige qu’ils fassent l’objet d’un accord spécifique.

Par ailleurs, à l’occasion de la négociation portant sur les modalités d’application des conventions de forfait en jours sur l’année, la Direction a mis en avant la nécessité d’adapter le dispositif en vigueur au regard de l’évolution règlementaire apportée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Cette négociation nécessitant une analyse de fond, elle est incompatible avec le délai fixé par l’article L 2261-14 du Code du travail et fait l’objet d’une programmation ultérieure, selon le calendrier indicatif en annexe.

Dans l’attente de cette négociation, il est convenu de poursuivre l’application des dispositions conventionnelles antérieures résultant de l’accord sur l’Aménagement et la réduction du temps de travail signé au sein de la société CAF SAS en date du 6 décembre 1999, tel qu’amendé par l’avenant du 26 juin 2009.

ARTICLE 3 : ARCHITECTURE GLOBALE DES ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE

La réflexion menée avec les partenaires sociaux sur la structuration du statut collectif applicable à l’entreprise a conduit à retenir l’organisation suivante pour les accords inclus dans le périmètre de la négociation prévue par l’article L 2261-14 du code du travail :

  • Accord collectif relatif au temps de travail et à la rémunération dans l’entreprise ;

  • Accord relatif à l’égalité professionnelle et la Qualité de vie au travail ;

  • Accord relatif au régime de frais de santé obligatoire.

Ces accords s’ajoutent aux accords déjà en vigueur au sein de l’entreprise, à savoir :

  • Accord de transition relatif à la mise en place des institutions représentatives du personnel dans le cadre des élections professionnelles signé le 11/12/2018 ;

  • Accord de transition relatif aux modalités de représentation du personnel et de gestion des Activités Sociales et Culturelles consécutif au transfert de l’activité Powertrain à la société CPT France SAS signé le 11/12/2018  ;

  • Accord d’intéressement à la performance de l’entreprise 2019 - 2021 ;

  • Accord de participation, dont la poursuite a été formalisée par Avenant-Constat signé le 27/08/2019

Cette structure a vocation à être complétée par un Accord relatif à la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sous réserve de l’aboutissement des négociations qui seront engagées sur le sujet.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 – Champ d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er avril 2020.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Vitesco Technologies France SAS.

Article 4.2 – Révision et dénonciation de l’accord

A la demande de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou à l’initiative de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. L’accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.

L’avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d’un projet de texte.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 4.3 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Article 4.4 – Règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure

Fait à Toulouse, en 2 exemplaires, le 30/03/2020

Les signataires :

Pour la Direction

-

Pour la CFE-CGC

-

Pour la CFTC

-

Pour la CGT 

-

Pour FO

-

Pour l’USSI

-

ANNEXE

Les parties s’engagent à respecter autant que possible ce calendrier indicatif, sous réserve des contraintes impérieuses qui pourraient survenir et qui conduiraient l’entreprise à réunir les organisations syndicales afin d’adapter le calendrier le cas échéant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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