Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire année 2019" chez HERMES BOISSONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HERMES BOISSONS et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2019-05-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T06019001314
Date de signature : 2019-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : NEWCO HRMS - HERMES BOISSONS
Etablissement : 84393737600013 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-22

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société HERMES BOISSONS SAS, sise 67 rue de Marguerie HERMES - 60437 NOAILLES, URSSAF Beauvais, Retraite complémentaire AG2R REUNICA LILLE.

Représentée par Monsieur X Y, agissant en qualité de Président,

  1. D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives de la Société HERMES BOISSONS :

Le syndicat C.F.E-C.G.C, représenté par Monsieur X Y,

Le syndicat C.F.T.C, représenté par Monsieur X Y,

Le syndicat C.G.T, représenté par Monsieur X Y,

D’AUTRE PART

  1. PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2019 et au terme des réunions tenues les 24 avril, 29 avril, 15 mai, 17 mai et 20 mai 2019, les parties ont conclu le présent accord qui a pour objet de définir les dispositions applicables en matière de rémunération, de temps de travail et de partage de la valeur ajoutée pour le personnel de HERMES BOISSONS.

A l’occasion de la première de ces réunions, la Direction a remis aux organisations syndicales tous les documents comportant les informations nécessaires à la préparation de la négociation.

Lors de ces réunions, chacune des parties à la négociation a eu la possibilité d’exprimer et de développer, sous forme orale et/ou de supports écrits, ses revendications, suggestions, remarques et propositions.

Les revendications exprimées par le syndicat CFTC étaient : 

  1. En premier lieu, la reconduction de toutes les mesures reconductibles figurant dans les accords NAO chaque année.

  2. En second lieu, une augmentation générale de salaire de 2% pour tous les salariés.

Les revendications exprimées par le syndicat CGT étaient : 

  1. Une augmentation générale de 70€.

  2. La mise en place d’une prime de transport.

  3. Les reconductions de tous nos accords, sauf les deux accords suivants :

- La GPEC inutile pour une petite PME

- Les jours de carence maladie.

  1. Un référendum salarial pour nommer un expert-comptable pour vérification de la viabilité de l’entreprise.

Les revendications exprimées par le syndicat C.F.E. - C.G.C étaient :

Une augmentation à hauteur de l’inflation en 2018, le cas échéant dans le cadre d’un dispositif permettant de ne pas peser sur la masse salariale de la société (exemple : supplément d’intéressement, distribution d’actions ...).

La Direction a émis un certain nombre de propositions, en réponse à ces revendications, et en tenant également compte :

  1. du contexte économique de la nouvelle société Hermes Boissons suite à la reprise du site de Hermes par X Y le 31 décembre 2018, à savoir la nécessité de transformer l’entreprise en un véritable centre de profit (création de nouvelles fonctions) tout en investissant dans de nouvelles technologies afin de permettre le nécessaire développement commercial de l’entreprise.

  2. du contexte financier de la nouvelle société Hermes Boissons et de la nécessité de diminuer ou stabiliser autant que faire se peut les charges pesant sur elle, parmi lesquelles la masse salariale de l’entreprise.

  3. du contexte social de la nouvelle entreprise Hermes Boissons suite à la reprise de la totalité des salariés de la succursale de Hermes de Tropicana Europe le 31 décembre 2018 et au maintien des conditions salariales.

La situation de la société a également été étudiée avec les délégations syndicales au regard des points suivants: situation comparée des hommes et des femmes, en matière d’accès à l’emploi, de rémunération, de formation, de handicap et de gestion des seniors.

Il a en conséquence été communément convenu et arrêté ce qui suit :


CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société HERMES BOISSONS, sauf clause particulière contraire.

  1. CHAPITRE II – OBJET DE L’ACCORD

    1. ARTICLE I – MESURES CONCERNANT TOUS LES SALARIES

La société Hermes Boissons s’engage à ne procéder à aucune augmentation de salaire durant l’année 2019, sauf situation particulière dument justifiée intervenant dans le courant de l’année 2019 (promotion interne par exemple).

  1. ARTICLE II – MESURES CONCERNANT LES CADRES BENEFICIANT D’UNE REMUNERATION VARIABLE SUR OBJECTIFS

La société Hermes Boissons s’engage à :

  • proposer, avant le 15 juin 2019, à chaque salarié cadre bénéficiant contractuellement d’une rémunération variable sur objectifs un avenant contractuel formalisant sa renonciation expresse à cette rémunération variable au titre de l’année 2019, et ce quels que soient les objectifs ayant été fixés et atteints.

  • à demander, avant le 15 juin 2019, à l’associé unique de la société Hermes Boissons de supprimer la rémunération variable du mandataire social de la société Hermes Boissons au titre de l’année 2019.

  • communiquer aux délégués syndicaux et au Comité d’Entreprise, lors de la réunion ordinaire du Comité d’Entreprise du mois de juin ou de juillet 2019, le nombre d’avenants contractuels signés par les salariés concernés ainsi que la signature effective de la décision de l’associé unique relative à la rémunération du mandataire social de la société Hermes Boissons.


    1. ARTICLE III – Reconduction des autres dispositions prévues dans l’accord NAO 2018 (à l’exception des bons d’achat de produits groupe)

  1. Maintien des majorations à 27,5% des heures de nuit lors des jours de repos à l’initiative de la Direction en cas de non production sur l’ensemble des ateliers.

  2. Le travail du samedi est en principe sur la base du volontariat. Il est cependant convenu, qu’à partir du moment où il n’y aura pas assez de volontaires pour pourvoir un poste sur la ligne, la désignation se fera sur étude de la banque d’heures (semaine N-1) et / ou des compétences du personnel.

  3. Maintien des deux jours supplémentaires (« RECN »), dans le cadre du travail de nuit. Ces deux jours se cumulent avec le repos compensateur forfaitaire de trois jours attribué aux travailleurs de nuit habituels au sens de la convention collective.

Une journée est gérée au titre de la journée de solidarité nationale, conformément à l’accord sur les modalités de cette journée, conclu le 20 janvier 2006 : le travailleur de nuit habituel bénéficie donc de 4 RECN.

Les modalités de paiement de ces journées ne reprennent pas les conditions des congés payés.

  1. Reconduction de la clarification sur la gestion des Banques d’Heures du personnel posté :

  • Reconduction du plancher de 16h en BH avant de pouvoir bénéficier d’un jour de REC à l’initiative du salarié, avec un ajustement fait au mois de décembre.

  • Suivi du temps de travail en septembre, avec information de la Délégation Unique du Personnel sur les niveaux de banques d’heures par département.

  • Remise à zéro des banques d’heures au 31/12/2019.

  1. Reconduction du système de comptabilisation des jours de carence et du montant et des conditions d’attribution de la prime d’assiduité défini dans l’accord NAO de 2013 afin de limiter l’absentéisme au sein de la catégorie ouvriers, le calcul se faisant bien sur la base de l’année civile, et les accidents de travail et hospitalisations étant exclus du décompte.

  1. Reconduction de la disposition relative aux horaires d’arrivée et de sortie de poste des ouvriers postés pour une durée déterminée.

  1. ARTICLE V- DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties rappellent qu’une négociation a été ouverte entre elles le 04 avril 2019 suite au processus de mise en cause des accords collectifs à durée indéterminée qui est intervenu par l’effet de la loi, le 31 décembre 2018.

Cette négociation porte, entre autres sujets, sur la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Compte tenu du processus de mise en cause des accords collectifs (relatifs entre autres au temps de travail), les organisations syndicales conviennent d’aborder ces sujets à l’occasion de la négociation prévue à cet effet.

ARTICLE VI- DISPOSITIFS D’EPARGNE SALARIALE

Considérant que l’année 2019 constitue une année de transition importante pour la société Hermes Boissons, les parties s’engagent à réviser l’accord d’intéressement triennal 2018-2020 de façon à fixer un objectif unique pour l’année 2019, à savoir le nombre d’accidents du travail avec arrêt de travail.

Les parties s’engagent à signer un avenant à l’accord d’intéressement triennal 2018-2020 avant le 30 juin 2019.

ARTICLE VII – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-8 du Code du Travail, la société HERMES BOISSONS a défini un plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle hommes / femmes en juin 2011, dans le cadre d’une commission sociale faisant suite à la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2011.

Ce plan d’action fait l’objet d’un suivi et d’une mise à jour annuelle, ainsi que d’une consultation des institutions représentatives du personnel.

Conformément à l’article L. 2242-7 du Code du travail, est joint au présent accord un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.

CHAPITRE III – CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les règles définies au présent accord ne sauraient se cumuler avec d’autres, issues d’accords conventionnels, de recommandations professionnelles.

En cas de modification législative et/ou conventionnelle, les parties conviennent de se revoir pour définir de nouvelles modalités.

  1. CHAPITRE IV – DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Ces dispositions concluent la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l‘entreprise, pour l’année 2019.

Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée d’une année à compter du 01 janvier 2019. Il cessera de produire ses effets à son terme, c’est-à-dire le 31 décembre 2019, et ne pourra pas être reconduit par tacite reconduction.

Cet accord pourra être révisé à tout moment de l’année. Chaque partie souhaitant réviser l’accord devra en aviser les autres signataires, en indiquant les points sur lesquels une révision est souhaitée. La validité de l’avenant de révision sera soumise aux règles légales, sur la validité des accords collectifs.

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Société aux organisations syndicales représentatives.

Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BEAUVAIS.

Fait à Hermes, le 22 mai 2019 en 6 exemplaires.

Le Président, Le Délégué syndical CGT,

X Y X Y

Le Délégué syndical CFE-CGC, Le Délégué syndical CFTC,

X Y X Y

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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