Accord d'entreprise "Un accord collectif d'entreprise relatif à la prorogation du délai de survie des effets des accords collectifs mis en cause" chez PEP BRETILL'ARMOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEP BRETILL'ARMOR et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T03520005129
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : PEP Brétill Armor
Etablissement : 84514164700014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET SUR LE DIALOGUE SOCIAL (2019-12-03) UN ACCORD SUR LE PËRIMETRE DES ELCTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONMIQUE (2019-01-28) UN ACCORD DE METHODE LIE A LA NEGOCIATION D'UN ACCORD DE SUBSTITUTION POUR LA FUSION ENTRE LES DEUX ASSOCIATIONS pep22 ET pep35 (2019-02-08) Un Accord de Méthode Liées aux Négociations d'un Accord sur la GPEC (2021-09-06) Accord de méthode liées aux négociations annuelles obligatoires (2022-10-28) PROTOCOLE D'ACCORD PRÉ-ÉLECTORAL DU 7 JUILLET 2023 RELATIF AUX ÉLECTIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (2023-07-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PROROGATION

DU DÉLAI DE SURVIE DES EFFETS

DES ACCORDS COLLECTIFS MIS EN CAUSE

Entre,

L’association territoriale PEP Brétill’Armor, située au 4 boulevard Volclair-BP 70345-35203 RENNES Cedex, représentée par, Directeur Général de l’association territoriale,

D’une part

Et

Le syndicat CFDT représenté par, déléguée syndicale ;

Le syndicat SUD représenté par, déléguée syndicale ;

Le syndicat CGT représenté par, déléguée syndicale ;

D’autre part

 

Préambule :


Les associations PEP22 et PEP35 ont fusionné au 1ier janvier 2019 pour créer une nouvelle association : les PEP Brétill'Armor. Si les deux associations étaient proches de par leurs activités, leur histoire commune ou encore l’appartenance au même réseau PEP, elles présentaient de nombreuses différences tant dans leur organisation, notamment administrative, que dans leurs règles applicables aux salariés. Il y a nécessité de construire un cadre collectif applicable à l’ensemble des salariés.

Afin de parfaire cette fusion opérée au profit d’une nouvelle association spécifiquement créée à cet effet, et donc dépourvue de statut collectif en complément de ses conventions collectives de branche, la Direction Générale des PEP Brétill’Armor souhaite construire un cadre collectif harmonisé, applicable à l’ensemble des salariés.

En application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, en raison d’une modification dans la situation juridique de l’employeur, tous les contrats de travail en cours lors de la modification ont subsisté entre le nouvel employeur et le personnel des associations départementales. En d’autres termes, le contrat de travail de l’ensemble des salariés, s’est poursuivi, de plein droit, au sein de l’Association PEP Brétill'Armor, à effet du 1er janvier 2019, devenu leur nouvel employeur.

De ce fait, la Convention collective du 31 octobre 1951, ainsi que les accords d’entreprise, applicables dans les associations départementales avaient été mis en cause du fait de l’opération juridique.

Dans ce cadre, la mise en cause du statut collectif avait conduit à la poursuite des effets de ces conventions et accords jusqu’à la fin du délai de survie

Le délai de préavis de cette mise en cause est d’une durée de trois mois. Depuis le terme de ce préavis, les effets des accords mis en cause survivent pendant un délai d’un an, soit jusqu’au 31 mars 2020.

Or, du fait de la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie Covid-19 au plan national et des perturbations qu’elle entraîne, tant au niveau du fonctionnement des établissements et services gérés par l’association que des conditions de vie personnelles et familiales de ses salariés, les dernières réunions de négociations ont été annulées pour être reportées, sans pouvoir être tenues du fait du confinement instauré par le gouvernement de la République.

Aussi les partenaires sociaux souhaitent disposer d’un temps plus long pour négocier un éventuel accord de substitution.

Du fait d’une reprise d’activité très certainement intense, dans un délai à ce jour non encore fixé par l’autorité publique et durant laquelle d’autres obligations et échéances s’imposeront à l’association, empêchant de fixer des dates de séances de négociation immédiatement après la période de confinement, les parties au présent accord décident de prolonger de quelques mois le délai de maintien provisoire précité, pour ouvrir une date maximale de négociation possible jusqu’au 10 juillet 2020.

 

Il est donc convenu ce qui suit :

Article 1 - Prolongation du délai de survie des effets des accords mis en cause

 

Les parties conviennent de s’accorder sur un délai de négociation d’un éventuel accord de substitution plus long que celui issu du délai de préavis de trois mois ajouté à celui de survie des effets d’une durée d’un an, en stipulant une durée déterminée supérieure à celle prévue par l’article L.2261-14 1 du code du travail.

Le délai de survie d’un an des conventions et accords collectifs mis en cause à l'occasion de la fusion absorption des associations PEP 22 et PEP 35 est ainsi prolongé d’une durée déterminée supérieure de 3 mois et 10 jours, soit 15 mois et 10 jours en tout, en sus du délai de préavis.

En conséquence, la fin du délai de survie des effets de ces conventions et accords collectifs mis en cause est fixée au 10 juillet 2020.

Article 2 – Durée de l’accord – Clause de suivi et de rendez-vous - révision

 

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée, prenant effet dès sa signature et jusqu’au 10 juillet 2020.

Les parties signataires fixeront d’un commun accord, un calendrier programmé de discussions, durant de la période d’application du présent accord.

Cet accord pourra être, le cas échéant, révisé. Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique. En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de la demande.

 

Article 3 : Publicité et dépôt de l’accord

 

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure ministérielle. Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

 

Fait à Rennes, le 30/03/2020,

en 6 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.

 

 

Pour l’Association, , agissant en qualité de Directeur Général

Pour la CFDT, , agissant en qualité de Déléguée Syndicale

Pour la CGT, , agissant en qualité de Déléguée Syndicale

Pour SUD Solidaires, agissant en qualité de Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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