Accord d'entreprise "Accord de méthode liées aux négociations annuelles obligatoires" chez PEP BRETILL'ARMOR
Cet accord signé entre la direction de PEP BRETILL'ARMOR et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES
Numero : T03522012138
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : PEP BRETILL'ARMOR
Etablissement : 84514164700154
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET SUR LE DIALOGUE SOCIAL (2019-12-03)
Un accord collectif d'entreprise relatif à la prorogation du délai de survie des effets des accords collectifs mis en cause (2020-03-30)
UN ACCORD SUR LE PËRIMETRE DES ELCTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONMIQUE (2019-01-28)
UN ACCORD DE METHODE LIE A LA NEGOCIATION D'UN ACCORD DE SUBSTITUTION POUR LA FUSION ENTRE LES DEUX ASSOCIATIONS pep22 ET pep35 (2019-02-08)
Un Accord de Méthode Liées aux Négociations d'un Accord sur la GPEC (2021-09-06)
PROTOCOLE D'ACCORD PRÉ-ÉLECTORAL DU 7 JUILLET 2023 RELATIF AUX ÉLECTIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (2023-07-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28
Accord de méthode liée aux négociations obligatoires
L’association territoriale PEP Brétill’Armor, située 187 rue de Chatillon CS 50833 35208 RENNES Cedex représentée par, Directeur Général de l’association territoriale
D’une part,
Et
Le syndicat SUD représenté par, déléguée syndicale,
Le syndicat CGT représenté, déléguée syndicale,
Le syndicat CFDT représenté, déléguée syndicale,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L-2242-1 et suivants du code du travail.
PRÉAMBULE :
Les PEP Brétill’Armor, en application de l’accord de dialogue social signé le 3 décembre 2019 ouvrent la négociation obligatoire concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dans ce cadre, le présent accord envisage les conditions de forme de la négociation ouverte, pour fixer la méthode suivie, permettant aux parties d’encadrer la négociation sur les sujets désignés ci-dessous, afin d'en garantir l'équilibre et l'efficacité.
Il est entendu que l’ensemble des discussions devront se dérouler dans un cadre empreint de bienveillance et de respect mutuel.
La qualité du service rendu aux usagers, le respect de la règlementation et les conditions de travail des professionnels seront les fils directeurs de ces négociations.
Les parties ont pu échanger sur la rédaction du présent accord lors de la réunion s’étant tenue à la date suivante :
28 octobre 2022 de 10h à 12h
Il est convenu que les parties s’engagent, dans le cadre de la présente négociation, à une obligation réciproque de confidentialité.
ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions de forme minimales de cette négociation collective, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’association.
Les objectifs de cette négociation visent donc à combiner, avec le meilleur équilibre possible, les enjeux relatifs à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, tout en prenant en considération les aspects économiques, sociaux et organisationnels.
Les objectifs du cycle de négociation envisagée étant ainsi fixés, le présent accord cadre a donc pour objectif de définir les modalités pratiques de cette négociation.
Le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.
ARTICLE 2 - champ d'application
Le champ d’application de cet accord est celui de l’association BRETILL ARMOR.
ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE
La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :
3.1 Délégation salariale
Les parties se sont accordées pour fixer un nombre de représentants permettant une représentation équilibrée des organisations syndicales représentatives.
Il est ainsi convenu que chaque organisation syndicale représentative sera représentée par une délégation composée :
des Déléguées Syndicaux,
d’un(e) assistant (e) pour chaque délégué syndical nommément désigné.
La composition de la délégation salariale totale est donc fixée au maximum à 6 personnes.
Par ailleurs, les parties conviennent que cette délégation doit conserver le plus possible la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation.
Il est ainsi convenu que :
la délégation salariale sera composée de :
=> pour le syndicat SUD : en qualité de Déléguée Syndicale assistée de Madame BILLARD ou de toute autre personne qui ferait l’objet d’une information à la Direction Générale.
=> pour le syndicat CGT : en qualité de Déléguée Syndicale assistée de ou de toute autre personne qui ferait l’objet d’une information à la Direction Générale.
=> pour le syndicat CFDT : en qualité de Déléguée Syndicale qui informera la délégation de la personne qui l’assistera et de toute autre personne qui ferait l’objet d’une information à la Direction Générale.
La délégation salariée pourra en outre faire appel à un Conseil, en la personne de, Cabinet ALTER.
3.2 Délégation employeur
La délégation employeur pourra être composée librement, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation syndicale.
Elle comprendra à minima le Directeur Général et un représentant des ressources humaines.
Directeur Général de l’Association
coordinatrice des RH
En cas d’absence d’un des membres de la délégation employeur, il pourra être procédé à leur remplacement.
Il est convenu que le remplacement pourra être opéré par le Président ou un membre du conseil d’administration.
Par ailleurs, chacun des membres de la délégation employeur pourra être assisté d’une personne de son choix au cours des réunions.
A cet effet, la délégation employeur pourra en outre faire appel à un Conseil, en la personne de, Cabinet BARTHELEMY Avocats.
ARTICLE 4 - CALENDRIER – NOMBRE – DUREE ET THEMES DES REUNIONS DE NEGOCIATION
Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes.
La durée des réunions en commission paritaire de négociation est en principe fixée à 2 heures 30 min.
La délégation syndicale et la délégation employeur sont d’accord pour terminer les négociations en janvier 2023 pour permettre une étude suffisamment éclairée de sujets à traiter. Il est convenu entre les deux parties que cela n’imputera pas les règles à respecter dans le cadre de ces négociations.
Le calendrier et l'ordre indicatifs des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu'il suit :
Dates retenues par les délégations paritaires | Thèmes |
---|---|
17 novembre 2022 de 9h30 à 12h00 à Rennes 28 novembre 2022 de 14h à 16h 30 à Rennes 9 décembre 2022 de 9h30 à 12h00 à Saint Brieuc 16 décembre 2022 de 13h30 à 16h à Saint Brieuc 13 janvier 2023 de 9h30 à 12h00 à Saint Brieuc 27 janvier 2023 de 9h30 à 12h00 à Rennes |
Salaires effectifs Durée effective et organisation du temps de travail Epargne salariale Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes |
En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront précisées par convocation adressée par mail.
L’ordre des thèmes abordés est susceptible d’évolution au cours de la négociation, en fonction des points d’accord intervenus ou des difficultés rencontrées.
Cela pourra alors être précisé dans les comptes rendus rédigés à l'issue de chaque réunion, lors de chaque séance paritaire.
En revanche, le nombre de réunions dédiées à chaque thème devra être strictement respecté, afin de permettre l’épuisement de l’intégralité des débats envisagés. Aussi, les parties s’entendent sur l’intérêt de consacrer le nombre de réunions prévues sur chaque sujet et, même en cas de désaccord, de poursuivre le déroulé des thèmes fixé.
Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail effectif. Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions de la commission paritaire sera également comptabilisé comme temps de travail effectif.
Compte tenu du contexte de la négociation, les parties conviennent que, si le calendrier (nombre de réunions et délais) doit garantir les conditions d’une négociation loyale et constructive, il doit également tenir compte de l’impérieuse nécessité de garantir une viabilité au projet soumis, dans un environnement économique supposant une réponse aux enjeux soulevés, en temps utile.
A cet effet, les parties ont convenu que le cycle de négociation devra prendre fin, au plus tard, le 31 janvier 2023 disposant ainsi d’une durée suffisante pour mener à bien la négociation envisagée. A l’issue du cycle de négociation, un accord collectif sera soumis à la signature des partenaires sociaux (employeurs et salariés).
ARTICLE 5 – MOYENS ACCORDÉS AUX MEMBRES DE LA DELEGATION SALARIALE
Outre les moyens habituels, notamment en termes de crédits d’heures de délégation, dont bénéficient les représentants du personnel pour la préparation et le déroulement de toute réunion de négociation, il est convenu d’accorder à chaque membre de la Délégation salariale les moyens suivants :
Avant chaque réunion paritaire, la Délégation salariale disposera d’un temps consacré à une réunion préparatoire de 6 heures. Elle aura pour objet de permettre aux membres de la délégation salariale de préparer la réunion paritaire suivante.
Sa durée ne sera pas imputée sur le crédit d’heures de délégation. A cet effet, la Direction se charge de réserver la salle.
L’utilisation de ces heures devra se faire à bon escient et dans l’objectif de préparer les négociations. Chaque participant à la délégation salariale devra prévenir :
Le chef de service au minimum 7 jours avant la prise effective de ces heures, afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n’entraine pas de gêne à la bonne marche de leur service
Le service Ressources Humaines au minimum 5 jours avant la prise effective de ces heures.
Pour les déplacements occasionnés par les réunions paritaires de négociation, les membres de la délégation salariale utiliseront un véhicule prêté par l’association. En cas d’impossibilité de prêt de voiture, les coûts occasionnés par l’utilisation du véhicule personnel donneront lieu à remboursement conformément au barème des indemnités kilométriques en vigueur.
La visioconférence pourra être envisagée.
Il est convenu que les frais de restauration sont pris en charge par l’association.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS complémentaires
6.1 Documents d'information préalables
La Délégation employeur s'engage à remettre à la Délégation salariale les informations prévues par la loi, ainsi que celles qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.
Cette transmission sera effectuée le plus en amont possible avec un minimum 2 jours calendaires avant la date de la réunion paritaire, aux membres de la délégation salariale.
Ces documents et informations pourront être complétés à la demande de la Délégation salariale, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité.
A défaut de remarque écrite à la Délégation employeur, avant chaque réunion préparatoire, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.
La Délégation salariale pourra envoyer, avant la réunion paritaire de négociation, ses travaux à la délégation employeur.
L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents.
6.2 Compte-rendu et communication
A l'issue de chaque réunion en commission paritaire de négociation, un compte-rendu de synthèse sera établi par une personne assistant la délégation employeur.
Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenus sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations.
Il sera ensuite soumis pour approbation lors de la réunion paritaire suivante et sera signé par l'ensemble des parties, afin de matérialiser leur accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats.
A cet effet, le compte-rendu sera transmis à la délégation salariale au moins 2 jours avant la réunion paritaire suivante.
ARTICLE 7 - Durée de l’accord
Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation, soit jusqu’au 31 janvier 2023, terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.
Article 8 – suivi – rendez-VOUS
Il pourra être créé entre les parties une Commission de suivi composée des Délégués Syndicaux ayant participé à cette négociation d’une part et deux représentants de la Direction d’autre part, à laquelle est confiée la mission de suivre les conditions d’application du présent accord. Cette Commission de suivi se réunira, à l’initiative de la partie qui l’estime utile.
Chaque réunion sera consacrée à l’examen des difficultés soulevées par l’application de l’accord et par son interprétation.
Cette Commission de suivi se réunira, en outre, à l’issue de l’application du présent accord, à l’initiative de l’une des parties, afin d’examiner les opportunités de prorogation nécessitées par les constats réalisés au cours de la période d’application de l’accord. Ce rendez-vous donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu communiqué à l’ensemble des membres composant la délégation salariale et la délégation employeur.
Article 9 – FRAIS DE CONSEILS
Il est convenu entre les parties d’étudier la répartition de la prise en charge des frais financiers (hors déplacement), du conseil de la délégation syndicale, après que celle-ci ait pu transmettre un devis.
Cet article fera l’objet d’un avenant à cet accord de méthode.
Article 10 - Publicité – dépôt
Le présent accord sera déposé par l’association suivant les modalités prévues par la loi.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage des personnels des associations.
Fait à RENNES, le 28 octobre 2022
Pour les PEP Brétill’Armor | Pour les organisations représentatives | ||
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Directeur Général | Déléguée Syndicale SUD PEP Brétill’Armor | Déléguée Syndicale CGT PEP Brétill’Armor | Déléguée Syndicale CFDT PEP Brétill’Armor |
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