Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur la composition et le fonctionnement du comité social et économique central de CEC Packaging" chez CEC PACKAGING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEC PACKAGING et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03620000558
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : CEC PACKAGING
Etablissement : 84759655800019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE CEC PACKAGING

Entre les soussignés

La société CEC PACKAGING, dont le siège social est situé enregistrée au RCS de Châteauroux, sous le n° , représentée par , agissant en qualité de Président.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative :

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Suite aux élections professionnelles du 17 et 18 octobre 2019 donnant lieu à la mise en place des CSE des établissements de CEC PACKAGING, les parties signataires souhaitent définir la composition et le fonctionnement du Comité Social et Économique Central de CEC PACKAGING.


I. LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL

Article 1.1 – Organisation des établissements de CEC PACKAGING

Au jour de la signature du présent accord, les parties conviennent de l’existence de deux établissements distincts dont les périmètres sont les suivants :

  • CEC PACKAGING LE MANS,

  • CEC PACKAGING VALENCE,

En cas d’évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, cette négociation ne pourra remettre en cause les CSE d’établissement mis en place à cette date et sera applicable pour les élections à venir.

Article 1.2 – Nombre de sièges et répartition

Pour la mandature 2019 – 2023, au regard des effectifs de CEC PACKAGING reportés dans chaque protocole d’accord préélectoral des établissements de CEC PACKAGING signé lors des dernières élections d’établissement, le nombre de membres du Comité Social et Économique Central de CEC PACKAGING est porté à 2 titulaires et 2 suppléants.

Afin d’assurer la représentativité des deux établissements au Comité Social et Économique Central d'entreprise il est décidé de fusionner l’ensemble des collèges afin de créer un collège unique. À ce titre, voici la répartition retenue :

  • Établissement de CEC PACKAGING Le Mans : 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant,

  • Établissement de CEC PACKAGING Valence : 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléants.

Article 1.3 – Déroulement de l’élection

L’élection s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le vote s’effectue à bulletin secret sous enveloppe. Les membres du Comité Social et Économique Central sont choisis parmi les membres de chaque CSE d’établissement. A savoir que les membres titulaires du Comité Social et Économique Central sont obligatoirement titulaires d’un CSE d’établissement. Les suppléants, quant à eux, seront désignés parmi les membres titulaires ou suppléants des Comité Social et Économique d’établissement.

L'ensemble des membres titulaires de chaque Comité Social et Économique d’établissement forment un collège unique, toutes les catégories confondues peuvent désigner leurs représentants au Comité Social et Économique Central.

Seuls les titulaires des CSE d’établissement ont le droit de vote. Les suppléants ne votent pas, sauf s’ils remplacent un titulaire absent.

En cas d’égalité des voix, le plus âgé des candidats doit être proclamé élu.

La première désignation des membres du Comité Social et Économique Central interviendra le 21 avril 2020.

Les bulletins seront sur du papier blanc et devront être mis dans une enveloppe blanche (110 x 220 mm). L’ensemble des bulletins pour un même établissement devront être mis dans une grande enveloppe puis remise au Directeur d’usine.

Article 1.4 – Durée du mandat

Il est rappelé que les membres du Comité Social et Économique Central sont élus pour 4 ans.

La cessation du mandat de membre du Comité Social et Économique d'établissement entraîne la cessation du mandat dont bénéficie l'intéressé au sein du Comité Social et Économique Central d'entreprise.

Les membres du Comité Social et Économique Central peuvent effectuer autant de mandat souhaité.

II. RÔLE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL

Article 2.1 - Les compétences du Comité Social et Économique Central

Le Comité Social et Économique Central exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excédent les limites des pouvoirs confiés aux directeurs d’usine.

Il est également prévu par la loi, que le Comité Social et Économique Central est le seul consulté pour les projets suivants :

  • Projets décidés au niveau de l’entreprise et qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis par tout moyen aux CSE d’établissement.

  • Projets ou consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies au niveau des établissements, et feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié.

Article 2.2 - Les consultations récurrentes du Comité Social et Économique Central

Il existe 3 consultations récurrentes :

  • Une sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences,

  • Une sur la situation économique et financière de l’entreprise,

  • Une sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail. A savoir que cette consultation doit être conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptions spécifiques aux établissements.

Article 2.3 - Les consultations ponctuelles du Comité Social et Économique Central

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le Comité Social et Économique Central et un ou plusieurs CSE d’établissements la double consultation doit être envisagée de la manière suivante :

  • Le projet ne comporte pas de mesures d’adaptation spécifique aux établissements dans lesquels il doit s’appliquer : le Comité Social et Économique Central est le seul consulté sur le projet décidé au niveau de l’entreprise. Ensuite son avis est transmis par tout moyen aux CSE d’établissement avec les documents relatifs au projet.

  • Les mesures de mise en œuvre du projet d’entreprise ne sont pas encore définies : le Comité Social et Économique Central est le seul consulté. Cependant, une fois les mesures définies au niveau des établissements, les CSE d’établissements concernés devront être consultés.

  • Le projet décidé au niveau de l’entreprise nécessite des mesures d’adaptation propres aux établissements :

    • Les CSE d’établissement sont d’abord consultés sur les mesures d’adaptation du projet spécifique à l’établissement. Le Comité Social et Économique Central, quant à lui, est ensuite consulté sur l’ensemble du projet.

    • L’avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au Comité Social et Économique Central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle le Comité Social et Économique Central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis. A défaut, l’avis du CSE d’établissement est réputé négatif.

III. FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL

Article 3.1 – Délégation élue du personnel au Comité Social et Économique Central

Il est rappelé que seuls les titulaires siègeront au Comité Social et Économique Central et les suppléants uniquement s’ils remplacent des titulaires.

Les règles de suppléance en cas d’absence d’un titulaire du Comité Social et Économique Central sont les suivantes :

  • Remplacement par un suppléant du Comité Social et Économique Central dûment mandaté par le titulaire absent.

  • À défaut de mandatement : remplacement par un suppléant du même établissement désigné.

  • À défaut de suppléant dans le même établissement : remplacement par un suppléant du d’un autre établissement.

Article 3.2 – Représentation Syndicale au Comité Social et Économique Central

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désignera un Représentant Syndical au Comité Social et Économique Central de CEC PACKAGING choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités conformément à l’article L2316-7 du code du Travail.

Ce représentant assistera aux séances du Comité Social et Économique Central de CEC PACKAGING avec voix consultative.

Article 3.3 – Nombre de réunions

Le Comité Social et Économique Central ordinaire se réunira au moins deux fois par an, soit tous les 6 mois.

Ces réunions ordinaires seront positionnées si possible courant novembre/décembre et courant mai/juin.

Il est rappelé que des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres du Comité Social et Économique Central.

La date de chaque réunion plénière est arrêtée par le Président ou son représentant et le Secrétaire, au moins 15 jours avant cette réunion. Une convocation sera envoyée.

Article 3.4 – Recours à la visioconférence

Les parties conviennent qu’elles auront recours à la visioconférence pour l’ensemble des réunions.

Lorsque les membres du Comité Social et Économique Central sont réunis en visioconférence, les parties s’engagent à ce que le dispositif technique mis en œuvre garantisse l’identification des membres et des représentants de la Direction et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des échanges et éventuelles délibérations.


Article 3.5 – Moyens

Il est convenu que les frais de déplacement afférents aux réunions seront pris en charge par l’entreprise.

Article 3.6 – Bureau du Comité Social et Économique Central

Le bureau du Comité Social et Économique Central de CEC PACKAGING sera composé d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint qui seront désignés parmi ses membres titulaires.

Dans la mesure où il n’y a pas de budget alloué au Comité Social et Économique Central, il n’y aura pas de désignation d’un Trésorier au niveau du Comité Social et Économique Central.

Article 3.7 – Réunions préparatoires

Chaque réunion du Comité Social et Économique Central de CEC PACKAGING pourra être précédée d’une réunion préparatoire sur les heures de délégations des élus. Les représentants syndicaux pourront être présents aux réunions préparatoires ainsi que les suppléants. Dans ce cas, il sera nécessaire qu’un élu donne au suppléant des heures de délégations.

L’utilisation de la visio conférence est possible.

Article 3.8 -Procès-Verbal des réunions

Le Procès-Verbal de chaque séance qui retrace les débats suite aux informations apportées, établi sous la responsabilité du Secrétaire, est porté à la connaissance du Président au plus tard dans le mois qui suit la réunion et avant la diffusion aux membres du Comité Social et Économique Central pour avis et correction éventuelle.

Le document définitif est ensuite envoyé aux membres du Comité Social et Économique Central avec l’ordre du jour pour être approuvé dans les 15 jours suivants.

Une fois approuvé, le compte rendu est signé par le Président et le Secrétaire, puis diffusé dans les établissements de l’entreprise.

IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 - Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions suivantes.

Article 4.2 - Révision

La révision de tout ou partie du présent accord peut être initiée sur la demande de l'employeur et des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 4.3 - Dénonciation

La dénonciation du présent accord peut être initiée sur la demande de l'employeur et des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé ci-dessus ;

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 4.2 - Formalités et dépôt

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Châteauroux.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et accessible au service RH pour chacun des salariés.

Il convient enfin de rappeler que le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Fait à Châteauroux, le 16 avril 2020

En 7 exemplaires originaux.

Pour la Société CEC PACKAGING,

Pour l’organisation syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com