Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE" chez CEC PACKAGING
Cet accord signé entre la direction de CEC PACKAGING et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02620002552
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : CEC PACKAGING
Etablissement : 84759655800035
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04
ACCORD COLLECTIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE DURÉE CEC PACKAGING
Entre,
La société CEC PACKAGING, dont le siège social est situé
D’une part,
Et,
L’Organisation Syndicale représentative et dûment mandatée dans le périmètre de la société CEC PACKAGING :
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Article 1.1 - Champ d’application au sein de l’entreprise
Le présent accord collectif institue l'Activité Partielle de Longue Durée au niveau de l'entreprise CEC PACKAGING à savoir les établissements suivants :
CEC PACKAGING Le Mans situé 56 rue Pierre Martin – ZI Sud 72028 LE MANS Cedex 2 – N° Siret : 84759655800027
CEC PACKAGING Valence situé 126 avenue de Marseille 26000 VALENCE – N° Siret 84759655800035
CEC PACKAGING Montierchaume situé ZI La Malterie 36130 MONTIERCHAUME – N° Siret 84759655800019
Le dispositif d'activité partielle longue durée ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle (de droit commun – COVID) prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail sauf dispositions législatives ou règlementaires.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, un employeur ayant recours au dispositif d'activité partielle de longue durée pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail pour d'autres salariés, pour les motifs prévus à l'article R. 5122-1 du code du travail, à l'exclusion du motif de la conjoncture économique.
Enfin, le dispositif d'activité partielle de longue durée permet, comme le dispositif d'activité partielle, de placer les salariés en position d'activité partielle de longue durée par entreprise, établissement, ou partie d'établissement telle qu'une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d'un projet.
Article 1.2 - Périmètre d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’ensemble de la société CEC PACKAGING, quelle que soit leur catégorie professionnelle (employés, agents de maîtrise et cadres) ou leur durée du travail (temps complet et temps partiel) ou leur activité d’affectation. Les salariés des fonctions support sont également concernés par le présent accord.
Cependant, les commerciaux salariés de la société CEC PACKAGING sont exclus du champ d’application du présent accord. En effet, ils travaillent pour l’ensemble des sociétés du Groupe ASV PACKAGING et l’alimentation du carnet de commande des usines CEC PACKAGING est dépendant de leurs activités.
Article 1.3 - Modalité de suivi du déploiement de l’activité partielle de longue durée
La mise en application des dispositifs de déploiement de l’activité partielle de longue durée fera l’objet d’un suivi par le biais des réunions CSE et diffusion d’informations au CSE Central, conformément à la législation en vigueur, dans les conditions de l’article 6.
Article 1.4 - Information des salariés
Pour mettre en œuvre l’activité partielle, l’entreprise devra respecter un délai de 7 jours calendaires pour prévenir les salariés concernés sauf urgence (à titre d’exemples non exhaustifs : sinistre, fermeture inopinée de site, situation sanitaire etc.)
L’information des salariés se fera par tous moyens : affichage, LRAR, lettre remise en main propre, ou mail.
Les salariés seront informés, au sein de chaque atelier ou service, des postes de travail identifiés comme nécessitant une reprise partielle ou totale d’activité et ceux qui nécessitent une prolongation et/ou une entrée dans le dispositif d’activité partielle.
Article 2 - Réduction maximale de l’horaire de travail
La réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise est adaptable en considération de l’activité constatée par établissement.
Dans le champ d’application défini à l’article 1.2 et sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée de travail en vigueur dans l’entreprise. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
Cette réduction est appréciée en moyenne mensuellement. Ainsi, sur certaines périodes, la diminution d’activité peut être supérieure à 40 % si, en moyenne sur le mois durant lequel le dispositif d’activité partielle longue durée est appliqué, le temps de travail correspond effectivement à 60 % de la durée contractuelle.
Dispositions pour les salariés en forfaits annuels en jours
S'agissant des salariés en forfaits annuels en jours qui seront soumis au dispositif d'activité partielle spécifique, il est précisé que les temps d'activité réduite seront convertis comme suit :
une demi‐journée non travaillée correspond à 3,5h non travaillées ;
un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Article 3 - Modalités d’indemnisation des salariés en activité partielle de longue durée
Le salarié placé en activité partielle de longue durée pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité partielle de longue durée pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
CEC PACKAGING étant couvert par un accord de temps de travail supérieur à 35h hebdomadaire, une règle de 3 sera appliquée afin d’ajuster le taux horaire au moment de la déclaration et du paiement.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Un taux plancher de 8,03 €/ heure s’appliquera.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée pour le maintien en emploi.
Ces dispositions prévalent sur celles des conventions collectives applicables dans l’entreprise selon l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Article 4 – Engagements en matière d’emploi
Article 4.1 - Les publics concernés
En contrepartie du déploiement du dispositif d'APLD, l'employeur s'engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique, hors procédure en cours à la date de conclusion du présent accord, sur les emplois de l'ensemble des salariés dont l'activité est réduite du fait de l'application du dispositif.
Article 4.2 - Durée d’application de ces engagements
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 8.
Article 4.3 - Modulation des engagements pris en cas de dégradation de la situation économique ou des perspectives d’activité
Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise CEC PACKAGING décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise CEC PACKAGING font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée et sont transmis à l’autorité administrative.
Article 5 - Engagements en matière de formation professionnelle
Les parties rappellent l’importance d’accompagner, par la formation, le maintien des compétences et les évolutions de métiers et/ou d’emploi.
L’employeur s’engage à déployer des actions de formation, en fonction des besoins de développements des compétences et de l’expérience des salariés, et ce afin de :
Consolider les compétences déjà acquises permettant ainsi des conditions de reprise d’activités optimales,
Assurer l’adéquation des compétences aux besoins des activités et métiers existants (intégration sur site et en poste),
Contribuer au développement professionnel des collaborateur en les accompagnant dans une démarche d’amélioration, d’approfondissement des compétences,
Compte tenu de ces éléments, les parties conviennent que les salariés auront pour obligation de suivre les formations édictées par l’entreprise durant les périodes d’activité partielle de longue durée.
L'employeur s'engage par ailleurs à favoriser les actions de développement et d'adaptation des compétences dans les conditions suivantes :
les entretiens individuels ont commencé et se poursuivront, nous nous engageons à ce qu’ils soient terminés au plus tard le 31 mars 2021. Le but de ces entretiens est d’identifier les éventuels de besoins de formation au regard des compétences nécessaires et indispensables à la préservation et au développement de l'activité de l'entreprise ;
les formations mises en œuvre à l'initiative de l'employeur seront suivies pendant les heures chômées. L'employeur s'engage, pendant ces heures de formation, à compléter l'indemnité d'activité partielle versée à hauteur de 90 % du salaire net ;
afin d'inciter les salariés à mobiliser leur compte personnel de formation, l'employeur s'engage en cas de droits insuffisants et pour une formation en lien avec notre secteur d’activité, de proposer un abondement du compte personnel de formation dans limite de 10% avec un plafond de 500€.
pour tout autre projet de formation, un examen du souhait de formation sera fait à la demande du salarié. En cas de droits insuffisants, l'employeur pourra proposer un abondement du compte personnel de formation dans la limite de 250 €. L’accord sera donné en fonction des besoins selon l’activité de l’établissement dans lequel le salarié travaille, à ce titre, en cas de forte activité, l’employeur se réservera le droit de refuser le départ en formation du salarié.
Article 6 - Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée
Une information sur la mise en œuvre de l'accord sera faite auprès de l’organisation syndicale signataire et des Comités Sociaux et Economiques des établissements concernés au moins tous les trois mois.
Cette information prendra la forme d'une note écrite établie par l'employeur et portant sur : la programmation prévue, programmation appliquée, indemnités versées, allocations perçues, situation économique de l'entreprise, perspectives d'activité, respect des engagements de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.
Cette note sera préalablement communiquée et examinée dans le cadre d'une réunion des membres des Comités Sociaux et Economiques des établissements à l’issue de laquelle un compte-rendu sera rédigé.
L'employeur communiquera par ailleurs aux Comités Sociaux et Economiques :
un bilan portant sur le respect des engagements de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle et sur l'information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre de l'accord ;
le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité.
Il consultera le Comité Social et Economique des deux établissements préalablement à sa décision de solliciter auprès de l'administration un renouvellement de l'autorisation de mise en œuvre de l'APLD, réunions à l’issue desquelles un compte-rendu sera rédigé.
Article 7 - Modalités d’information des salariés sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée
Dès signature du présent accord, une note d’information sera affichée dans l’ensemble des établissements de l’entreprise CEC PACKAGING informant les salariés de la mise en place du dispositif.
Article 8 - Date de début et durée d’application de l’activité partielle de longue durée
Sous réserve de la validation par l'administration du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée sera effective à compter du 1er janvier 2021.
Le présent accord est conclu pour une durée 18 mois consécutifs.
Il aura donc pour terme le 30 juin 2022.
Il est rappelé que l'entrée en vigueur du dispositif est conditionnée par la validation administrative du présent accord. À défaut de validation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.
En cas de validation, la décision administrative vaut autorisation d'Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. À l'issue de ces six mois, après avoir consulté le comité social et économique dans les conditions précisées à l'article 6, l'employeur pourra solliciter de nouvelles autorisations administratives de mise en œuvre de l'Activité Partielle de Longue Durée.
Article 9 - Validation de l’accord collectif
Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et à l’organisation syndicale signataire.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
En tout état de cause, au moins 15 jours avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information de l’organisation syndicale signataire et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise CEC PACKAGING ;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée pour le maintien en emploi.
Article 10 - Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et à l’organisation syndicale signataire. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.
Article 12 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 13 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de la Drôme.
Fait à Valence, le 4 décembre 2020 (en 5 exemplaires)
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