Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES" chez CEC PACKAGING

Cet accord signé entre la direction de CEC PACKAGING et les représentants des salariés le 2022-06-25 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004468
Date de signature : 2022-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : CEC PACKAGING
Etablissement : 84759655800035

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-25

ACCORD D’ENTREPRISE – CONGÉS PAYÉS

Entre,

La société CEC PACKAGING, dont le siège social à , enregistrée au RCS de Châteauroux, sous le n° , représentée par en qualité de Président.

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale représentative et dûment mandatée dans le périmètre de la société CEC PACKAGING : , CFTC.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de modifier le mode de décompte des congés payés, passant ainsi de jours ouvrables en jours ouvrés.

Article 2 : Durée - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé d’un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à l’élaboration.

Article 3 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CEC PACKAGING.

Article 4 : Modalité de décompte des congés payés

En principe, un salarié bénéficie de deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectué pendant l’année de référence (période allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours).

Par conséquent, la durée annuelle des congés payés est en principe de trente jours ouvrables.

Afin d’obtenir une meilleure compréhension de tous et de simplifier la gestion administrative des congés payés, le décompte sera réalisé en jours ouvrés à compter du 1er juin 2022.

La loi autorise que le décompte des jours de congés soit effectué en jours ouvrés, c’est-à-dire en jour normalement travaillés. Dans ce cas, l’équivalence suivante est appliquée : 5 jours ouvrés = 6 jours ouvrables. Dès lors, si les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, la durée du congé payé est alors égale à 25 jours ouvrés.

Néanmoins, les parties s’engagent à ce que ce mode de calcul en jour ouvrés garantisse aux salariés des droits égaux à ceux du calcul en jours ouvrables.

A ce titre, si au cours d’une année, un jour férié tombe un jour non ouvré soit un samedi, les salariés bénéficient d'une journée supplémentaire correspondant au jour férié.

Article 5 : Procédure de règlement des différends

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des représentants élus du personnel et de la Direction des Ressources Humaines en vue de rechercher une solution amiable.

Article 6 : Publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’organisation représentative.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de la Drôme.

Fait à Valence, le 25 juin 2022 (en 5 exemplaires)

Pour la Direction, Pour l’organisation syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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