Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail au sein du British Council In France" chez BRITISH COUNCIL IN FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRITISH COUNCIL IN FRANCE et les représentants des salariés le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520026669
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : BRITISH COUNCIL IN FRANCE
Etablissement : 84771947300021 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30
Accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail au sein du
British Council In France
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le British Council In France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé au 9 rue de Constantine, 75007 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 847 719 473, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Président,
D’UNE PART
ET
L’Organisation Syndicale Représentative suivante : Confédération Française Démocratique du Travail (SPEP - C.F.D.T.) représentée par XXXXXX, déléguée syndicale,
D’AUTRE PART
ci-après ensemble désignées « les Parties »
Préambule
Dans le cadre du transfert des activités du British Council à la SASU British Council In France et en application des dispositions légales, l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail au sein du British Council conclu le 5 juin 2015, applicable jusqu’alors au sein du British Council, ont automatiquement été mis en cause au 1er septembre 2019 :
En application des dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail, les Parties ont alors entamé des négociations visant à conclure un accord de substitution.
A cette occasion, il y ait rappelé la volonté des parties de trouver un équilibre visant à concilier au mieux les nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise avec la préoccupation d’un bien-être au travail des salariés.
Après la tenue de réunions de négociation, le 27 septembre 2019, 28 juillet 2020, 3 septembre 2020, 7 septembre 2020, 21 septembre 2020, 05 octobre 2020, 07 octobre 2020, 12 octobre 2020, 14 octobre 2020, 19 octobre 2020, 26 octobre 2020, 02 novembre 2020, 04 novembre 2020, 09 novembre 2020, 16 novembre 2020, 18 novembre 2020, 23 novembre 2020, 25 novembre 2020 et 26 novembre 2020 les Parties ont conclu le présent accord qui se substitue, dès son entrée en vigueur, aux conventions et accords collectifs, engagements unilatéraux et usages ayant le même objet.
Le présent accord a pour objet de déterminer l’ensemble des règles relatives à la durée du travail applicables au sein du British Council In France.
Chapitre I – Dispositions générales
Article 1 : Objet
Le présent accord collectif constitue l’un des accords collectifs issus de la refonte de l’accord initial. Il se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord initial qu’il modifie.
Il a pour objet de déterminer l’ensemble des règles relatives à la durée du travail applicables au sein du British Council In France.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord de révision s’applique à l’ensemble des salariés embauchés en contrat de travail local en France, et exerçant leur activité au sein du British Council In France.
Article 3 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er Décembre 2020.
Article 4 : Révision - dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet de révision si nécessaire, au vu de l'évolution des dispositions législatives et/ou de l’évolution des circonstances de fait ayant déterminé sa conclusion. Toute modification des termes du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par les Parties.
En outre, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’autre Partie.
La Partie dénonçant l’accord devra adresser un exemplaire de la lettre de dénonciation à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) compétente, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Article 5 : Règlement des litiges
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les Parties.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 6 : Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet :
D’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;
D’un dépôt à l’initiative de la Direction auprès de la Direccte compétente, via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
De l’envoi d’un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu ;
D’une publication dans la base de données nationale en ligne, dans une version rendue anonyme.
Un exemplaire du présent accord sera affiché au sein des locaux de la Société.
Chapitre II – Durée du travail
Article 1 : Horaires de travail et temps de pause
Le salarié est soumis à un horaire collectif de travail qui est fonction de son poste de travail et/ou des conditions spécifiques applicables à son contrat de travail.
En pratique, les plages horaires varient en fonction des services et de leur activité. Chaque service précise ses horaires collectifs de travail en fonction de ses contraintes opérationnelles. Toutefois, les horaires collectifs comprennent la plage horaire de 10h30-16h30, sauf dans les services ouverts au public où les salariés sont amenés à travailler par roulement, y compris exclusivement en matinée ou dans l’après-midi. Tout changement d’horaires s’effectue en respectant un délai de prévenance de 9 jours calendaires.
En pratique, pour les collaborateurs face à la clientèle, les horaires sont fonction des heures d’ouverture au public et varient en fonction des cours pendant le calendrier académique et les stages intensifs des vacances scolaires. De même, les horaires du service Examens varient selon les heures d’ouverture au public et les calendriers des sessions d’examens. Les horaires d’enseignement varient selon les emplois du temps individuels des professeurs et le calendrier académique communiqué chaque année aux enseignants.
Le British Council In France n’impose pas d’horaires d’enseignement dans une même journée qui impliqueraient une pause de plus de deux heures entre deux sessions de travail, sauf éventuellement pour un salarié à temps partiel et à sa demande.
Afin de permettre plus de souplesse dans l’organisation des services et le roulement du personnel, une pause-déjeuner d’une heure pourra être prise entre 12h00 et 15h00.
Le British Council In France s’engage à ce que tous les horaires de travail incluent une pause, notamment pour le personnel du Centre de Langues qui travaille dans l’après-midi. Dans les cas où les horaires de travail prévoient plus de 6 heures en continu, une pause rémunérée de 20 minutes, comprise dans l’amplitude horaire de l’intéressé, sera accordée. En ce cas, le bénéfice de cette pause n’entraînera aucun allongement de la durée quotidienne de travail du salarié.
Afin de compenser l’absence de pause-déjeuner, les personnels qui prennent leur service à partir de 12 heures bénéficieront, à leur convenance :
soit d’une pause non rémunérée d’une heure, entraînant par conséquent un allongement corrélatif de leur amplitude horaire ;
soit d’une pause rémunérée de vingt minutes, comprise dans l’amplitude horaire et n’entraînant aucun allongement de leur durée quotidienne de travail.
Article 2 : Souplesse des horaires de travail à la demande des salariés
Les supérieurs hiérarchiques peuvent accorder une certaine souplesse, dans la mesure du possible, à condition que celle-ci soit compatible avec les besoins du service, et réponde favorablement aux demandes des membres de leur personnel qui souhaitent décaler, de manière régulière, sur une période limitée, leurs horaires et commencer leur journée de travail plus tôt ou plus tard selon les cas. Un tel accord ne peut en aucun cas avoir pour effet de contractualiser les horaires de travail du salarié ; ainsi, en respectant un préavis de 9 jours calendaires, le supérieur hiérarchique pourra mettre fin à la souplesse ainsi accordée si les besoins du service le requièrent.
En outre, occasionnellement, les membres du personnel peuvent avoir besoin, pour des raisons personnelles, de partir plus tôt ou d’arriver plus tard que leurs horaires habituels. Les salariés conviennent à l’avance de tels changements avec leurs supérieurs hiérarchiques. Le temps de travail ainsi perdu doit être rattrapé. Lorsque, exceptionnellement, il n’est pas possible de prévenir à l’avance son supérieur hiérarchique, celui-ci (ou, à défaut, le service RH) doit en être informé, de préférence par écrit (courriel) ou par téléphone, le jour même.
Toutefois, il convient de noter que, concernant le personnel enseignant et/ou membre du personnel faisant face au public, la souplesse des horaires est de fait difficile à appliquer. Néanmoins, chaque fois que cela est possible, le British Council In France s’engage à prendre en compte les situations personnelles de chacun.
Article 3 : Modification des horaires de travail à la demande du British Council In France
Le British Council In France pourra adapter les horaires du personnel en fonction des impératifs du service, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 9 jours calendaires.
Le British Council In France veille à ce que ces changements d’horaires soient mis en œuvre dans le respect de la réglementation de la durée du travail, notamment celle relative aux durées maximales du travail et aux repos quotidiens et hebdomadaires.
En particulier, le personnel enseignant travaillant à temps plein ainsi que le personnel faisant face au public doivent adapter temporairement leurs horaires de travail aux horaires d’ouverture au public pendant des périodes exceptionnelles de forte activité : la semaine des inscriptions au sein du British Council In France, les stages intensifs, ou encore pendant les périodes d’inscriptions intensives aux examens.
De même, l’ensemble du personnel doit adapter temporairement ses horaires de travail afin, par exemple, de faciliter la participation à des événements culturels ou à des sessions d’examens et de répondre aux périodes de forte activité.
Article 4 : Comptabilisation de la durée du travail
Des règles spécifiques s’appliquent pour la comptabilisation de la durée du travail concernant les deux catégories suivantes de personnel, afin de tenir compte des heures de préparation aux cours ou aux examens :
Personnel enseignant :
Pour cette catégorie de personnel, le temps de travail est comptabilisé conformément à l’Accord d’Entreprise conclu pour cette catégorie de personnel, soit, à la date de la rédaction du présent Accord, une heure d’enseignement assurée vaut une heure et demie de travail effectif. En effet, à chaque heure d’enseignement dispensée par un professeur s’ajoute une demi-heure de préparation.
Ce temps de préparation s’applique uniquement aux heures enseignées par le professeur. Il ne s’applique pas lorsque le professeur surveille des tests de niveaux ou accomplit d’autres tâches inhérentes à sa fonction.
Personnel examinateur et personnel Support Anglais : Pour ces catégories de personnel, le temps de travail est comptabilisé conformément à l’Accord d’Entreprise conclu pour cette catégorie de personnel avec les coefficients multiplicateurs suivants :
Examinateurs :
Type d'examen | Nombre de candidats sur une 1/2 journée | Coefficient multiplicateur |
---|---|---|
jusqu'à 6 candidats inclus | 1,40 | |
IELTS | de 7 à 12 candidats | 1,30 |
au-delà de 13 candidats | 1,25 | |
CESOL | sans objet | 1,28 |
Personnel support Anglais :
Dans le cas de sessions d’examens impliquant plusieurs salles d’examens dans les mêmes locaux, un superviseur responsable des autres superviseurs et surveillants pourra être nommé pour la session, « Test day supervision ». A chaque heure dispensée s’ajoutera un coefficient de 1,3 appliqué au taux brut horaire de supervision.
Un coefficient de 1.4 est applicable au taux brut de supervision pour les Superviseurs d’Examens qui en leur qualité de « Test Day Supervisor » prennent en responsabilité des sessions d’examens qui répondent aux critères suivants :
- encadrement et surveillance de plus de 150 candidats pour une session d’examen
- encadrement et surveillance d’au moins 5 salles d’examens ou plus pour une session d’examen.
Article 5 : Heures supplémentaires
Sont appelées heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Toute heure supplémentaire est faite à l’initiative du British Council In France.
Est appelé repos compensateur de remplacement, le repos pris par un membre du personnel en remplacement de tout ou partie d’heures supplémentaires, ainsi que des majorations de salaire pour heures supplémentaires, selon les modalités précisées ci-après.
Article 5.1 : Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
Le British Council In France s’efforce d’estimer les charges de travail en fonction du temps de travail effectif. Toutefois, le personnel peut, à l'occasion, être appelé à effectuer des heures supplémentaires suivant les nécessités du service.
Tout accomplissement d’heure(s) supplémentaires(s) doit faire l’objet d’une autorisation préalable et écrite de la part du chef de service. Toutefois, lorsque l’accomplissement des heures supplémentaires est dicté par l’urgence et qu’il n’a pas été possible pour le salarié concerné de recueillir l’accord préalable de son chef de service, le salarié informe par écrit son supérieur hiérarchique, dans un délai de 24 heures, des heures de travail qu’il a accomplies au-delà de son horaire habituel de travail. La hiérarchie du salarié apprécie alors s’il convient d’adapter les horaires de travail de façon à ce que l’intéressé n’effectue pas, au cours de la même semaine, plus de 35 heures de travail effectif. En l’absence du supérieur hiérarchique direct, le supérieur N+1 et le service RH prendront une décision relative à l’organisation du temps de travail de la semaine concernée.
Article 5.2 : Contreparties aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire au taux légal en vigueur.
Au jour de la conclusion du présent accord, le taux légal en vigueur est défini comme suit :
25 % pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème heure à la 43ème heure incluse) ;
50 % à compter de la 44ème heure.
Les heures supplémentaires réalisées sont compensées soit par le versement d’une rémunération, selon les taux susmentionnés, soit par un repos compensateur équivalent.
Exemple d’une contrepartie aux heures supplémentaires :
Si le salarié a travaillé 39 heures pendant une semaine civile, il a droit à :
39 h – 35 h = 4 h + 25 % = 5 heures rémunérées ou 5 heures de repos compensateur
Article 5.3 : Compensation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, sont compensées sous forme de rémunération ou de repos compensateur de remplacement, au choix du salarié.
Ce choix est porté à la connaissance du British Council In France par tout moyen écrit et prévaut tant que l’intéressé n’en a pas expressément modifié les termes.
Si le salarié souhaite modifier son choix, il lui appartient de le faire savoir par écrit au Service Paie et au Directeur du département concerné du British Council In France. Dans ce cas, les nouvelles modalités de compensation des heures supplémentaires trouveront à s’appliquer à compter du mois d’avril ou du mois d’octobre qui suit la date à laquelle le salarié a exprimé son nouveau choix par écrit.
A défaut de choix exprimé par le salarié, les heures supplémentaires et leurs majorations sont compensées sous forme de repos.
A titre d’exceptionnel, les heures supplémentaires font obligatoirement l’objet d’une compensation sous forme de salaire aux taux majorés, tels que définis à l’article 5.2 du Chapitre II du présent accord, lorsqu’il est extrêmement difficile, voire impossible, en pratique, de les compenser sous forme de repos compensateur de remplacement. Il s’agit du personnel dont la nature du travail, comprenant l’exécution de tâches faisant face au public, ne lui permet pas de prendre des heures de repos compensateur de remplacement.
Au jour de la conclusion du présent accord, cette situation concerne le personnel suivant :
Personnel enseignant effectuant un travail d’examinateur (il s’agit donc de professeurs et du personnel académique) ;
Personnel qui accomplit des heures supplémentaires pour le compte d’un autre service que celui auquel il est rattaché ou pour le compte d’un autre établissement que le British Council In France, dans le cadre d’une mission temporaire préalablement délimitée dans le temps.
Le British Council In France s’engage à ne pas imposer la compensation des heures supplémentaires sous forme de rémunération à d’autres catégories de personnel ou dans d’autres situations que celles qui sont mentionnées ci-dessus.
Les Parties conviennent que les heures supplémentaires éventuellement réalisées dans le cadre des événements définis au chapitre II, articles 8.2, 8.3 et 8.4 du présent accord (déjeuners/dîners, événements/conférences/colloques et formations) seront obligatoirement compensées sous forme de repos compensateur, quel que soit le choix du salarié.
Article 5.4 : Contingent hebdomadaire, mensuel et annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par année calendaire. La Direction adressera une Note de Service fixant la recommandation de l’utilisation de ces heures.
Il est rappelé que toute heure supplémentaire compensée intégralement par un repos compensateur de remplacement ne s’impute pas sur le contingent annuel.
En outre, le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos. Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie en repos.
Cette contrepartie obligatoire en repos, équivalente à 100 % du temps travaillé, s'ajoute à la rémunération des heures supplémentaires aux taux majorés, tels que définis à l’article 5.2 du Chapitre II du présent accord, ou au repos compensateur de remplacement.
Article 5.5 : Modalités de prise du repos
Les stipulations du présent article quant à la prise de repos s’appliquent tant au repos compensateur de remplacement qu’à la contrepartie obligatoire en repos.
Le droit au repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint une heure.
Le repos est en principe pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit au repos, à la convenance du salarié, en accord avec le chef de service et selon les besoins du département concerné.
Toutefois, les supérieurs hiérarchiques veilleront à ce que leur personnel utilise leurs heures de repos aussi rapidement que possible. Cette prise de repos immédiate est une procédure à encourager.
Le repos peut être pris par tranche minimum d’une heure ; il peut également être accolé, dans la limite de 3 jours, à chaque prise de congés, lorsque le congé est supérieur à une semaine.
Le salarié adresse sa demande par écrit précisant les dates et durée du repos souhaité, à son supérieur hiérarchique, au moins 5 jours calendaires avant la date du premier jour de repos. Après approbation par son supérieur hiérarchique, le salarié transmet cette approbation au service des Ressources Humaines.
Lorsqu’un membre du personnel dépose une demande de repos, celle-ci sera normalement acceptée, s’il est possible de déléguer ou de remettre ses tâches à plus tard compte tenu des besoins professionnels.
En tout état de cause, le supérieur hiérarchique s’engage à répondre à la demande du salarié dans un délai de 5 jours calendaires suivant la réception de sa demande.
Dans les hypothèses non prévues par le présent accord, le service des Ressources Humaines devra être consulté, il donnera son avis aux supérieurs hiérarchiques et aux salariés. Le service des Ressources Humaines transmettra tout problème délicat à l’équipe de direction dans les 3 jours et une réponse définitive sera transmise au supérieur hiérarchique et au salarié concerné dans les 5 jours ouvrés.
Si le salarié ne pose pas ses jours de repos dans le délai mentionné au troisième alinéa du présent article, le service RH demandera au salarié de prendre son repos dans un délai de 4 mois à compter de l’acquisition de ce repos, selon des dates fixées en accord avec son supérieur hiérarchique et le directeur de son département.
Le British Council In France veille à informer les salariés au moins une fois par mois du solde de leurs droits à repos.
Tout repos non pris au-delà du délai de quatre mois mentionné au présent article sera perdu.
Article 6 : Jours fériés
Les salariés du British Council In France bénéficient des jours fériés mentionnés à l’article L.3133-1 du Code du travail.
Le chômage d’un jour férié, compris dans l’horaire de travail, n’entraînera aucune réduction de salaire et n’est pas susceptible de donner lieu à récupération.
Les salariés du British Council In France bénéficient également d’un jour de repos le vendredi précédant le lundi de Pâques (« Good Friday » ou « Vendredi saint ») ainsi que, selon les années, de six ou sept jours ouvrables de repos supplémentaires au cours des fêtes de fin d’année (« privilege holidays »), dont la date est fixée par le British Council In France.
Lorsqu’un jour férié mentionné à l’article L.3133-1 du Code du travail survient un dimanche, un jour de repos supplémentaire est accordé aux salariés, dans la limite de deux jours par an.
Article 7 : Travail à temps partiel
Le travail à temps partiel est régi par des accords spécifiques.
Au jour de la conclusion du présent accord, le travail à temps partiel est régi par les deux accords suivants :
L’accord relatif à l’organisation du temps de travail du personnel « enseignant » en date du 30 Novembre 2020 ;
L’accord relatif à l’organisation de la durée du travail à temps partiel sur l’année des examinateurs, surveillants d’examens, correcteurs d’examens et formateurs d’examinateurs, en date du 30 Novembre 2020.
Article 8 : Dispositions particulières à certains événements
Article 8.1 : Déplacements et temps de trajet
Dans la mesure du possible, le personnel doit voyager pendant les jours ouvrés lorsqu’il effectue des déplacements professionnels.
Article 8.1.1 : Temps de déplacement entre deux lieux de travail
Lorsque le déplacement s’effectue entre deux lieux de travail, il est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 8.1.2 : Temps de déplacement entre le domicile et le lieu inhabituel de travail
Lorsque le salarié est amené à se déplacer pour une mission entre son domicile et un lieu inhabituel de travail, pour le compte du British Council In France ou à l’étranger, ce temps de déplacement n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Toutefois, la part de ce temps de déplacement qui coïncide avec l'horaire normal de travail, selon l’emploi du temps établi n'entraîne aucune perte de salaire (soit une rémunération de 100% du salaire horaire de travail).
En dehors de l’horaire normal de travail, défini selon l’emploi du temps établi, la part de ce temps de déplacement excédant la durée du trajet du salarié pour se rendre sur son lieu habituel de travail (temps inhabituel de déplacement) est, au choix du salarié :
soit rémunéré à 12 euros bruts de l’heure ;
soit compensé en repos compensateur, à hauteur de 100% de son salaire.
Ce choix est porté à la connaissance du British Council In France par tout moyen et prévaut tant que l’intéressé n’en a pas expressément modifié les termes.
Si le salarié souhaite modifier son choix, il lui appartient de le faire savoir par écrit au Service Paie et au Directeur du département concerné du British Council In France. Dans ce cas, les nouvelles modalités de compensation des temps inhabituels de déplacement trouveront à s’appliquer à compter du mois d’avril ou du mois d’octobre qui suit la date à laquelle le salarié a exprimé son nouveau choix par écrit.
A défaut de choix exprimé par le salarié, les temps inhabituels de déplacement sont compensés sous forme de repos.
En revanche, les temps inhabituels de déplacement accomplis afin d’assurer la tenue d’examens par les examinateurs, les superviseurs d’examens ou les surveillants d’examens, ainsi que les formateurs d’examinateurs seront obligatoirement compensés sous forme de rémunération, à hauteur de 12 euros bruts de l’heure. Cette exception au principe du choix des modalités d’indemnisation s’explique par le fait que les déplacements de ces personnels sont fréquents et indispensables aux sessions d’examens organisées dans toute la France. La compensation en repos serait donc extrêmement difficile en pratique car susceptible d’occasionner une désorganisation du planning des examens. La nature du travail de ces salariés étant exclusivement relative à l’organisation des examens, elle ne leur permet pas de prendre des heures de repos compensateur de remplacement.
Cette disposition est également valable pour les professeurs examinateurs lorsqu’ils se déplacent dans le cadre de leur fonction d’examinateur. Elle s’applique également dans les rares cas où des membres du personnel administratif du service Examen se déplacent à des seules fins d’organisation des examens, en dehors de leur temps de travail.
Lorsque le trajet est accompli lors d’un jour habituellement non travaillé, le temps de trajet donnant lieu à compensation est décompté dès le départ du domicile aux taux de compensations ci-dessus sans majoration, y compris le dimanche.
Article 8.1.3 : Modalités
Lorsque le salarié effectue un déplacement professionnel dont la durée excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il demande l’approbation de son supérieur hiérarchique, précisant les dates et la durée de trajet ainsi que les lieux habituel et inhabituel de travail. Le temps réel de déplacement est ensuite confirmé dans les 5 jours calendaires suivant ledit déplacement. Après approbation par son supérieur hiérarchique, le salarié transmet cette approbation au service des Ressources Humaines.
Les membres du personnel peuvent, s’ils le désirent, poser des jours de congés, immédiatement antérieur et/ou postérieur à leur mission ; leur séjour, pendant ces jours de congés, se fera alors à leurs frais personnels.
Article 8.2 : Déjeuners et Dîners
Conformément aux articles 2 et 3 du Chapitre II du présent accord, le supérieur hiérarchique veillera à adapter temporairement les horaires de travail des salariés concernés de façon à ce que leur durée du travail n’excède pas 35 heures sur la semaine.
Si ceci n’est pas possible en raison des activités du service, le repos compensateur s’applique dans les cas où un supérieur hiérarchique demande à un membre de son équipe de participer à un déjeuner ou un dîner avec des contacts extérieurs au British Council In France.
La participation aux déjeuners et dîners organisés lors des conférences du British Council In France n’est pas obligatoire, sauf dans le cas où le membre du personnel a été chargé d’un rôle spécifique tel que prendre en charge les intervenants invités, ou dans le cas où sa présence est requise par son supérieur hiérarchique. Uniquement dans ces cas, le temps consacré aux dîners sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Ce type de mission n’étant pas toujours clairement défini, les supérieurs hiérarchiques sont vivement encouragés à clarifier le rôle et les obligations du personnel concerné ainsi que les conséquences qui s’y attachent en termes de décompte de la durée du travail.
La souplesse des horaires selon les termes définis à l’article 2 du Chapitre II du présent accord devra être appliquée afin de respecter la durée hebdomadaire de 35 heures ; à défaut, et seulement pour des contraintes de forte activité du service, le repos compensateur s’appliquera.
Article 8.3 : Evénements/Conférences/Colloques
Le British Council In France encourage les membres du personnel à profiter des invitations offertes gracieusement au British Council In France, pour assister à des concerts, spectacles et autres représentations en rapport avec le poste qu’ils occupent. Dans ces cas-là, ces heures ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et n’ouvrent pas droit à heures supplémentaires.
Dans le cas d’événements organisés par le British Council In France, et seulement si le supérieur hiérarchique requiert la présence d’un salarié, le temps consacré à ces évènements sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Conformément à l’article 2 du Chapitre II du présent accord, le supérieur hiérarchique veillera à adapter temporairement les horaires de travail des salariés concernés de façon à ce que leur durée du travail n’excède pas 35 heures sur la semaine. A défaut, et seulement pour des raisons de forte activité, le repos compensateur s’appliquera.
Dans le cas d’événements en début de soirée, les supérieurs hiérarchiques demanderont à leur personnel de commencer leur journée de travail du lendemain et/ou d’un autre jour plus tardivement dans la semaine, de façon à respecter les durées maximales du travail et le temps de repos quotidien obligatoire et à éviter que leur durée du travail excède 35 heures sur la semaine. A défaut, et seulement pour des raisons de forte activité, le repos compensateur s’appliquera.
Article 8.4 : Formation
La participation aux dîners entre collaborateurs lors des stages de formation n’est pas obligatoire. Dans ces conditions, le temps qui y est consacré n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Si, à des fins de formation (tel que l’approfondissement de connaissances dans un domaine particulier), un supérieur hiérarchique demande au personnel de participer à un événement après ses heures de travail ou pendant ses jours de repos hebdomadaires, le temps consacré à ces évènements sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, en principe sous forme de repos compensateur.
En toute hypothèse, et conformément à l’article 2 du Chapitre II du présent accord, le supérieur hiérarchique veillera à adapter temporairement les horaires de travail des salariés concernés de façon à ce que leur durée du travail n’excède pas 35 heures sur la semaine.
Article 9 : Travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit toute heure de travail accomplie entre 21 heures le soir et 6 heures le lendemain matin.
Il est également rappelé qu’est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, pendant la période précitée :
soit, selon son horaire de travail habituel, au minimum trois heures dans la période de nuit, à raison de deux fois par semaine au moins ;
soit, un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs.
Le British Council In France veillera à ce qu’aucun de ses salariés ne réponde à la définition de travailleur de nuit. Si tel était le cas, il appliquera la législation en vigueur.
Article 10 : Annualisation du temps de travail
Article 10.1 : Champ d’application
Par le présent accord, les parties conviennent que le British Council In France dispose de la faculté de mettre en place un décompte de la durée du travail sur l’année.
Il convient notamment de rappeler que l’annualisation du décompte de la durée du travail est la règle pour le personnel enseignant à temps partiel ainsi que pour le personnel affecté à la surveillance et la supervision des examens à temps partiel.
Ces catégories de personnel font l’objet de dispositions particulières (cf. l’accord relatif à l’« Organisation du temps de travail à temps partiel sur l’année » du 30 Novembre 2020 concernant le personnel enseignant, et l’accord relatif à « l’organisation de la durée du travail à temps partiel sur l’année des examinateurs, surveillants d’examens, superviseur d’examens et formateurs d’examinateurs », du 30 Novembre 2020) et sont donc exclues du champ d’application du présent article 10.
Article 10.2 : Principe
Compte tenu des fortes variations d’activité du British Council In France dans l’année, il est instauré la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l’année académique, à condition que cette durée n’excède pas la durée hebdomadaire moyenne fixée par le présent accord.
La période de référence retenue pour l’application du présent article 10 est l’année académique, correspondant à la période du 1er septembre au 31 août.
Dans la période de référence, des périodes de faible activité se compensent avec des périodes de forte activité dans le respect des dispositions régissant les durées maximales hebdomadaire et journalière du travail ainsi que les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
La mise en place de dispositif de décompte de la durée du travail sur l’année à l’égard d’un salarié suppose, en tout état de cause, l’accord de l’intéressé. Cet accord est formalisé par écrit.
Tout salarié auquel est appliqué l’aménagement du temps de travail prévu par le présent article peut également demander à revenir à un décompte hebdomadaire de sa durée du travail. En ce cas, il est fait droit à sa demande au plus tard à compter du 1er septembre suivant la date à laquelle elle a été formulée.
Article 10.3 : Durée annuelle et hebdomadaire du travail
Compte tenu du nombre de jours fériés accordés au personnel (9 jours chômés en moyenne par an au titre des 11 jours fériés mentionnés à l’article L.3133-1 du Code du travail, auxquels s’ajoutent, à titre indicatif, 6 jours chômés britanniques) et du nombre de jours de congés payés accordés au personnel du British Council In France, la durée annuelle de travail des salariés du British Council In France qui sont employés à temps complet s’établit comme suit :
365 jours
104 jours au titre du repos hebdomadaire
35 jours au titre des congés payés
15 jours au titre des jours fériés
= 211 jours travaillés
Soit (211 jours/5 jours de travail par semaine) 42,2 semaines travaillées,
Soit (42,2 semaines x 35 heures) 1.477 heures de travail par an.
Les salariés soumis au présent article 10 verront leur durée du travail varier entre 26 heures et 43 heures hebdomadaires en principe, en fonction des périodes de faible et forte activité.
Article 10.4 : Programmation
Article 10.4.1 : Communication des horaires de travail
Le programme indicatif de la répartition de la durée annuelle et des horaires de travail sera établi par la Direction par catégorie de personnels et affiché dans les locaux du British Council In France.
Un planning prévisionnel, déterminant les plages horaires pour l’année à venir en fonction des prévisions d'activité, sera communiqué par courrier électronique à l’ensemble du personnel dont la durée du travail est annualisée, au mois de juillet avant le début de la période annuelle concernée.
Article 10.4.2 : Modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
La répartition de la durée et des horaires de travail peut être ajustée aux impératifs de fonctionnement du British Council In France et/ou à la demande des salariés dans certaines hypothèses.
Sont notamment visées les hypothèses suivantes :
- changements significatifs de l’activité dus à des facteurs extérieurs au British Council In France ;
- changements significatifs de l’activité dus à la réorganisation interne du British Council In France.
Toute modification, à l’initiative du British Council In France, de la répartition de la durée et des horaires de travail, telle que prévue par le programme indicatif, sera affichée dans les locaux du British Council In France. En outre, la Direction s’engage à prévenir individuellement chaque salarié dès que possible et, au plus tard, 9 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.
Article 10.5 : Décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail des salariés dont les horaires sont annualisés est fait selon les modalités en vigueur au sein du British Council In France, à savoir décomptes hebdomadaires et annuels.
Article 10.6 : Rémunération
Article 10.6.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié, à l’exception de toute éventuelle prime ayant une périodicité autre que mensuelle, sera lissée, c’est-à-dire calculée sur la base d’un horaire mensuel théorique, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectuées.
Le lissage permettra d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle fixe et régulière et d’éviter toute variation de la rémunération entre les différentes périodes d’activité.
Article 10.6.2 : Absences
En cas d‘absences indemnisées (notamment absence pour maladie ou accident du travail), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée et ce, quelle que soit la période pendant laquelle le salarié était absent.
En cas d’absences non rémunérées (notamment congés sans solde), la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Les heures perdues au titre de ces absences non rémunérées ne pourront être récupérées, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3122-27 et L. 3133-2 du Code du travail (interruption collective du travail et chômage des jours fériés).
L’indemnisation du temps non travaillé ou la retenue sur salaire pratiquée en cas d’absence non indemnisée sera calculée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Article 10.6.3 : Salariés entrant ou sortant en cours de période
Entrée en cours de période :
Pour les salariés entrés en cours de période de référence, il sera procédé à une proratisation de leur durée du travail sur la base de la durée contractuelle.
En fin de période de référence, leur rémunération sera régularisée sur la base de leur temps réel de travail au cours de la période de référence.
Sortie en cours de période :
Pour les salariés quittant le British Council In France en cours de période de référence, il sera procédé à une régularisation de leur rémunération sur la base des heures effectivement travaillées :
En cas de crédit d'heures constaté au profit du salarié (c’est-à-dire si le salarié a travaillé plus d'heures qu'il n'en a été rémunéré), le solde d'heures lui sera rémunéré lors de son départ effectif, sans pour autant être considéré comme des heures supplémentaires.
En cas de débit d'heures (c'est-à-dire si le salarié a travaillé moins d'heures qu'il n'en a été rémunéré), une régularisation sera effectuée sur son dernier bulletin de salaire dans le cas d’un départ à l’initiative du salarié.
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, les heures supplémentaires, telles que régies par l’article 10.7 ci-après, seront décomptées par rapport à la durée moyenne de travail du salarié, par référence à la période au cours de laquelle il aura été présent.
Article 10.7 : Heures supplémentaires
Les salariés soumis au présent article 10 verront leur durée du travail varier entre 26 et 43 heures hebdomadaires en principe.
Les heures comprises entre 35 et 43 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ni rémunérées comme telles dans la mesure où le temps travaillé annuel reste inférieur ou égal au nombre d’heures fixé au présent article pour un travail à temps complet. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la mesure où elles n'excèdent pas ce plafond. Elles ne donnent lieu ni à repos compensateur, ni à majoration.
En tout état de cause, le nombre de semaines à 48 heures est limité à 3 maximum par an.
Sont seules considérées comme heures supplémentaires, les heures éventuellement effectuées :
En cours d’année, au-delà de 43 heures dans un cadre hebdomadaire ;
En fin de période, selon la catégorie de personnel, au-delà de 1.477 heures dans un cadre annuel.
Lorsque l’accomplissement d’heures supplémentaires n’est pas prévu dans le calendrier annuel, le délai de prévenance du salarié est fixé à 9 jours calendaires minimum.
Les heures de travail effectuées au-delà de 43 heures hebdomadaires sont décomptées par semaine en heures supplémentaires et compensées, au choix, sous forme de rémunération majorée ou de repos compensateur de remplacement, selon les dispositions figurant à l’article 5.2 du Chapitre II du présent accord. Elles sont donc majorées de 50 %.
Si en fin de période de référence, un dépassement du nombre d’heures annuelles de 1.477, selon la catégorie du personnel concerné, tel que fixé à l’article 10.3 ci-dessus, est constaté, le salarié bénéficiera, s'il n'en a pas déjà bénéficié dans l'année au titre des dispositions précédentes, d'une compensation de ses heures supplémentaires, au choix, sous forme de rémunération majorée ou de repos compensateur de remplacement, selon les dispositions figurant à l’article 5.2 du Chapitre II du présent accord.
Les majorations suivantes seront alors appliquées :
de la 1.478ème heure à la 1.814ème heure incluse : 25 % ;
à compter de la 1.815ème heure et au-delà : 50 %.
Fait à Paris, le 30 Novembre 2020,
En 5 exemplaires
Pour le British Council In France XXXXXXX Directeur |
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