Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE MAINTIEN DU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT" chez INTERDIGITAL R&D FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERDIGITAL R&D FRANCE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T03522009755
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : INTERDIGITAL R&D FRANCE
Etablissement : 84948627900029 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

ACCORD COLLECTIF SUR LE MAINTIEN DU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

DES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Les Sociétés composant l’UES Interdigital France :

  • La société Interdigital R&D France (ci-après « IRDF »), dont le siège social est sis 975 avenue des champs blancs - 35576 Cesson-Sévigné, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 849 486 279,

  • La société Interdigital CE Patent Holding France (ci-après « ICPH »), sise 3 rue du Colonel Moll – 75017 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 839 664 273.

Ci-après dénommées « les Sociétés »

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie (FGMM) CFDT, représentée par M__________, Délégué syndical dûment habilité,

  • Le syndicat SUD Industrie 35, représenté par M__________, Délégué Syndical, dûment habilité,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

ci-après collectivement désignées « les Parties ».


Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du projet de réorganisation des activités de recherche et de développement d’Interdigital initié auprès du Comité social et économique le 10 juin 2021. Dans l’accord collectif majoritaire relatif au Plan de sauvegarde de l’emploi y afférent signé le 28 septembre 2021, il est prévu que les salariés bénéficiant du congé de reclassement, puissent, en cas de signature d’un accord collectif, continuer à obtenir des points de retraite durant cette même période à hauteur du salaire correspondant à leur activité exercée (dans les limites prévues par la législation en vigueur), sous réserve de l’autorisation ou de l’absence d’opposition des régimes de retraite concernés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif majoritaire relatif au Plan de sauvegarde de l’emploi y afférent signé le 28 septembre 2021 dans la partie relative au congé de reclassement.

Le présent accord est négocié et signé suivant les modalités prévues par l’ARRCO (délibération 22B) et par l’AGIRC (délibération D25), modalités reprises dans la Circulaire Agirc-Arrco du 17 novembre 2017, article 81 applicable à compter du 1er janvier 2019.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’impose à tous les salariés qui opteront pour le congé de reclassement dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi signé le 28 septembre 2021.

Article 2 – Modalités de prise en compte de la période excédant le préavis

Les cotisations au titre de la retraite complémentaire seront calculées sur la période de congé de reclassement excédant la durée normale de préavis du bénéficiaire de ce congé.

Les cotisations seront calculées comme si les salariés concernés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales, ce qui implique les modalités suivantes en matière d’assiette et de montant :

  1. Assiette de cotisation

Les cotisations patronales et salariales afférentes aux régimes de retraite complémentaire seront calculées mensuellement sur la base du douzième de la rémunération entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale perçue au titre des douze mois civils d’activité précédant le début de la période de préavis.

  1. Taux et répartition

Les taux et montants des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle et relevant de la même catégorie.

La Direction prendra à sa charge le supplément de cotisations patronales induit.

Les cotisations salariales, à la charge des salariés, seront précomptées sur l’allocation de congé de reclassement.

Ces éléments apparaîtront sur le bulletin de salaire qui sera établi à l’échéance normale de la paie.

Article 3 – Application de l’accord

L’application du présent accord est subordonnée à l’autorisation ou à l’absence d’opposition des régimes de retraite concernés auxquels copie du présent accord sera adressée.

  1. Date d’entrée en vigueur de l’accord – Durée - Suivi

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.

Il expirera à l’issue du terme des derniers congés de reclassement pour lesquels des salariés auraient opté suite à la rupture de leur contrat de travail intervenant dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réorganisation de la Société IRDF (soit une durée d’environ 18 mois), sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

Un suivi de l’accord sera réalisé par les Sociétés et les organisations syndicales signataires de l’accord dans les 12 mois de la signature.

  1. Révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, notamment en cas d’opposition des régimes de retraite concernés et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de l’accord d’origine.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 15 (quinze) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’entreprise s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ;

  • un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et via l’application Teams.

L’accord fera également l’objet d’une déclaration sur le portail PSE (https://www.portail-pse.emploi.gouv.fr).

S’ajoute à ces formalités une information des régimes de retraite concernés.

  1. Publication sur la base de données nationales

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera déposée en ligne sur la plateforme TéléAccords en vue de sa publication dans la base de données nationale.

Aucune des Parties n’a exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Cesson-Sévigné, le 9 décembre 2021

En 3 exemplaires,

Pour les Sociétés IRDF et ICPH,

____________,

____________.

Pour SUD Industrie 35

__________

Délégué Syndical

Pour la (FGMM) CFDT,

__________

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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