Accord d'entreprise "REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE" chez PAPETERIE LE BOURRAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAPETERIE LE BOURRAY et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07220002619
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIE LE BOURRAY
Etablissement : 84961980400024 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28

ACCORD COLLECTIF ISSU DE LA NAO 2020

RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :

La société PAPETERIE LE BOURRAY, SAS dont le siège social est situé : 679 route du Bourray – 72470 SAINT MARS LA BRIERE, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 849 619 804, représentée par, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le Syndicat CGT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 8 septembre 2020,

  • Le Syndicat FO, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 25 septembre 2019,

D’autre part,

PREAMBULE

Le projet consiste à mettre en place un accord d’entreprise relatif au frais de santé collectif et obligatoire dans l’entreprise.

Le présent accord annule et remplace tout accord d’entreprise précédent compte tenu de la cession partielle d’activité prononcée par le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 29 mars 2019. L’ensemble des accords d’entreprises, accords atypiques, usages et décisions unilatérales, dont notamment celle du 1er avril 2019 instituant un régime de frais de santé collectif et obligatoire, ont été dénoncés l’effet automatique des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail.

Les parties ont convenu de traiter cette thématique dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire. Ainsi, la Direction a ouvert les négociations le 28 mai 2020.

Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants : indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur, élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, concertation avec les salariés, faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les parties ont alors échangé sur leurs attentes et se sont communiquées toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, la délégation salariale a reçu toutes les informations qu’elle estimait déterminantes pour donner son consentement de manière libre et éclairée.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord.

TITRE 1

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise PAPETERIE LE BOURRAY.

La loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013 a consacré la généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé. Obligatoire depuis le 1er janvier 2016, chaque entreprise est tenue de proposer une complémentaire santé à ses salariés. C’est dans ce contexte, mais également au regard du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de santé et des politiques nouvelles de remboursements, que l’employeur a décidé d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Le présent accord vise à mettre en conformité et présenter les modalités, conditions et garanties du régime d’assurance collective complémentaire obligatoire frais de santé mis en place. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L. 911-7 du code de Sécurité Sociale et en application de l’article L. 911-1 du code de Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

Article 1.1 : Objet

L’objet du présent accord collectif est de mettre en conformité le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire de frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 1.2 : Personnel bénéficiaire

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé s’applique à l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaire frais de santé revêt un caractère obligatoire.

Dérogations possibles quelle que soit la date d’embauche des salariés concernés :

  • les membres du personnel sous contrat de travail à durée déterminée, contrat de mission ou les apprentis :

    • sans justificatif pour ceux dont le contrat de travail est inférieur à 12 mois ;

    • sous réserve de la justification d’une couverture souscrite par ailleurs pour ceux dont le contrat de travail est d’une durée au moins égale à 12 mois ;

  • les membres du personnel bénéficiaires :

    • de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC),

    • de l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) ;

  • les membres du personnel bénéficiaires pour les mêmes risques au titre d’un autre emploi, en propre ou en tant qu’ayants droit d’une couverture collective relevant du régime d’entreprise de frais de santé collectif obligatoire (y compris pour l’ayant droit) ;

Les membres du personnel remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui en conservera la trace.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Les salariés disposent, en outre, de la faculté de se dispenser à leur initiative dans les cas et conditions visés aux articles L.911-7 ainsi que D.911-2 et suivants du code de la Sécurité sociale.

Article 1.3 : Financement

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel sécurité social (% PMSS)

Le financement est assuré par répartition entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts suivantes :

Quote-part Employeur : 60% de la cotisation exprimée en % du PMSS

Quote-part Salarié : 40% de la cotisation exprimée en % du PMSS

A titre d’exemple pour l’année 2021, la cotisation intégrale est de 1.43 % du PMSS.

La quote-part Employeur sera de 0.858 % du PMSS et la quote-part Salarié sera de 0.572 % du PMSS.

A titre facultatif, le salarié peut rattacher à ce contrat obligatoire ses ayants droits. Dans ce cas, l’entreprise ne finance pas la cotisation.

Quote-part Salarié pour ses ayants droits : 100% de la cotisation exprimée en % du PMSS

A titre d’exemple pour l’année 2021 :

  • la cotisation pour l’affiliation du conjoint sera de 1.43 % du PMSS ;

  • la cotisation pour l’affiliation d’un enfant sera de 0.75 % du PMSS ;

  • la cotisation pour l’affiliation de 2 enfants et plus sera de 1.50 % du PMSS.

En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d’indexation, la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent système.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 1.4 : Portabilité

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L911-8 du code de la Sécurité sociale pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et conditions prévus par ce texte.

Article 1.5 : Organisme Assureur

La couverture du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de soins fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.

Dès lors que les conditions du présent accord sont respectées, l’organisme assureur est laissé au libre choix de l’employeur, sous réserve de l’information préalable du Comité Social et Economique.

Article 1.6 : Information au personnel

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur par la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remis par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

TITRE 2

DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Article 2.2 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.

Article 2.3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.

Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.

Article 2.4 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’employeur au Conseil de Prud’hommes du MANS.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, il sera également déposé à la DIRECCTE par le représentant légal de l'association sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces suivantes :

  • la version signée des parties (en format .pdf) ;

  • une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques (en format .docx) ;

  • une justification de la notification de l’accord à l’ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.

Article 2.5 : Information

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

Article 2.6 : Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

À Saint Mars La Brière, le 28 septembre 2020

Fait en 4 exemplaires originaux dont

1 par organisation syndicale,

1 pour l’employeur,

1 pour les formalités de publicité au Conseil de Prud’hommes

Organisations syndicales

représentatives

Société PAPETRERIE LE BOURRAY

Le Syndicat CGT

représenté par

Délégué Syndical

Le Syndicat FO

représenté par,

Délégué Syndical

Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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