Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES DU SERVICE MAINTENANCE" chez PAPETERIE LE BOURRAY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PAPETERIE LE BOURRAY et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-10-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07221003712
Date de signature : 2021-10-12
Nature : Avenant
Raison sociale : PAPETERIE LE BOURRAY
Etablissement : 84961980400024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COVID 19 (2020-05-18) AVENANT N°1 ACCORD ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-12-21) ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2020-12-07) AVENANT N°1 ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2020-12-21) ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-12-07) PRIME RATTRAPAGE POUVOIR D'ACHAT 2022 POUR LES OETAM (2022-08-30) INDEMNITE DE CONGES D'ANCIENNETE ET CONGES D'ANCIENNETE (2023-04-17) Avenant n°3 accord relatif aux remplacements temporaires des ouvriers factionnaires en production (2023-04-17) Avenant n°2 accord relatif aux astreintes du service maintenance (2023-04-17) Avenant n°2 APLD (2023-09-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-12

AVENANT N°1 ISSU DE LA NAO 2021 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES DU SERVICE MAINTENANCE

Entre les soussignés :

La société PAPETERIE LE BOURRAY, SAS dont le siège social est situé : 679 route du Bourray – 72470 SAINT MARS LA BRIERE, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 849 619 804, représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le Syndicat CGT, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 8 septembre 2020,

  • Le Syndicat FO, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 11 janvier 2021,

D’autre part,

PREAMBULE

Le projet consiste à réviser l’accord d’entreprise relatif aux astreintes du service maintenance qui a été conclu 1er mars 2020.

Les parties ont convenu de traiter cette thématique dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire. Ainsi, la Direction a ouvert les négociations le 16 avril 2021.

Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants : indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur, élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, concertation avec les salariés, faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les parties ont alors échangé sur leurs attentes et se sont communiquées toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, la délégation salariale a reçu toutes les informations qu’elle estimait déterminantes pour donner son consentement de manière libre et éclairée.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord.

TITRE 1

MODIFICATION DU TITRE 2 ASTREINTES

Article 1.1 : Ajout de l’article 2.10 : Retour à l’usine après le respect du temps de repos quotidien ou hebdomadaire

Lorsqu’un salarié d’astreinte est intervenu dans la nuit ou le week-end et qu’il n’a pas eu les temps de repos règlementaire afin de reprendre son travail aux horaires habituels (du lundi au vendredi : 7h30 -12h00 et 13h30 -17h00), celui-ci doit revenir à son poste en décalé après avoir respecté son temps de repos obligatoire.

Ainsi, il peut arriver que celui-ci doive reprendre son poste à 15h00 pour finir sa journée de travail à 17h00.

Les parties conviennent qu’il n’y a pas forcément de sens à faire revenir un salarié qui a été d’astreinte pour uniquement deux heures de travail dans la journée de référence.

Ainsi, les parties conviennent qu’à partir du moment où le salarié qui a été d’astreinte et qu’il est sensé reprendre son poste pour moins de deux heures (selon l’horaire habituel), celui-ci ne reviendra pas travailler sur la journée concernée. En revanche, les heures dues et non réalisées sur cette même journée seront impérativement à récupérer dans les 8 jours suivants par accord entre les parties sur les périodes de récupération.

Dans le cas, où le salarié n’aurait pas récupéré ces heures dans le délai imparti, celles-ci seront considérées comme une absence non rémunérée et seront déduites de la paie du mois concerné.

Exemple : un salarié du service maintenance intervient en astreinte dans la nuit du 4 août 2021 de 22h00 à 5h00 pour une panne en production. Après cette intervention, il doit respecter son repos quotidien de 11 heures. De ce fait, il ne pourra reprendre son poste de travail qu’à partir de 16h. Or sa journée de travail se terminant habituellement à 17h, il ne reviendra pas travailler le 5 août 2021 et devra récupérer 1h de son temps de travail d’ici le 13 août 2021.

Article 1.2 : Ajout de l’Article 2.11 : Rappel du personnel non d’astreinte en cas de panne après autorisation de sa hiérarchie (nuits et week-end)

Les parties conviennent qu’il peut arriver que le personnel d’astreinte ne suffise pas pour régler une panne exceptionnelle et nécessite le renfort exceptionnel et occasionnel de personnel n’étant pas d’astreinte et ne se trouvant pas sur le site de l’entreprise.

Dans ce cadre, le personnel d’astreinte doit prendre contact avec le Responsable d’astreinte et/ou le responsable du service Maintenance afin de valider la décision de faire appel à du personnel supplémentaire non d’astreinte.

Une fois cette décision prise, le personnel n’étant pas d’astreinte et étant rappelé pour intervenir sera rémunéré à 200% de leur taux horaire de base brut et appliqué aux heures d’intervention effectivement réalisées.

Il est précisé que cette rémunération inclue les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, travail du dimanche et/ou travail du jours férié.

Cas d’exclusion :

Il est précisé que cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un dépassement de de l’horaire habituel de travail en cours. Les heures travaillées en dépassement seront rémunérées conformément à l’accord de performance collective Non cadres Non factionnaire du 7 mai 2020.

Exemple : une panne en production survient à 16h et nécessite une intervention de l’équipe maintenance jusqu’à 18h. L’horaire habituel du service maintenance est 7h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00. Le salarié non d’astreinte restant de 17h00 à 18h00 pour terminer l’intervention sera rémunéré conformément à l’accord de performance collective Non cadres Non factionnaire du 7 mai 2020. Le présent article ne pourra s’appliquer.

TITRE 2

DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent avenant n°1 à l’accord relatif aux temps de douche, d’habillage, de déshabillage, de passation de consignes est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au 1er septembre 2021.

Article 2.2 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.

Article 2.3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.

Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.

Article 2.4 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’employeur au Conseil de Prud’hommes du MANS.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, il sera également déposé à la DIRECCTE par le représentant légal de l'association sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces suivantes :

  • la version signée des parties (en format .pdf) ;

  • une version ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques (en format .docx) ;

  • une justification de la notification de l’accord à l’ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.

Article 2.5 : Information

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

Article 2.6 : Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

À Saint Mars La Brière, le 12 octobre 2021

Fait en 4 exemplaires originaux dont

1 par organisation syndicale,

1 pour l’employeur,

1 pour les formalités de publicité au Conseil de Prud’hommes

Organisations syndicales

représentatives

Société PAPETRERIE LE BOURRAY

Le Syndicat CGT

représenté par XX

Délégué Syndical

Le Syndicat FO

représenté par XX,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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