Accord d'entreprise "Avenant n°2 Accord relatif à la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez OPCO 2I - OPERATEUR DE COMPETENCES INTERINDUSTRIEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPCO 2I - OPERATEUR DE COMPETENCES INTERINDUSTRIEL et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-03-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07521029668
Date de signature : 2021-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : OPERATEUR DE COMPETENCES INTERINDUSTRIEL
Etablissement : 84981385200019 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-12

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA DUREE, L’AMENAGEMENT
ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27 OCTOBRE 2020

Entre

Les entités de l’Unité Economique et Sociale (UES) 2i représentée par ……

D’une part, et

Le syndicat C.F.D.T représenté par …..

Le syndicat C.G.C représenté par …..

D’autre part,

PREAMBULE

L'accord relatif au temps de travail du 27 octobre 2020 prévoit un changement de période d’acquisition et de prise des congés payés en année calendaire à partir du 1er janvier 2021.

Ce changement de période d’acquisition des congés payés a pour conséquence en 2021, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition et de prise des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés à prendre, les salariés ayant acquis :

  • des jours de congés au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2020 (congés payés dits « congés de période transitoire ») représentant un solde de 15 jours maximum pour une présence à temps plein sur la période ;

  • des jours de congés sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 à hauteur de 25 jours pour une présence à temps plein sur la période.

En outre, les travaux d'harmonisation du statut social 2i ont fait apparaitre l’existence d’un reliquat important de jours de congés non pris au titre des périodes passées d'acquisition de congés payés dits « congés anciens » dont la prise dans sa totalité est incompatible avec l’organisation de l’activité.

La Direction a proposé de modifier l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail pour y ajouter des modalités nouvelles permettant de retrouver une gestion des congés en meilleure cohérence avec l’activité tout en préservant la qualité de vie au travail des collaborateurs.

Après négociation, les parties ont conclu le présent avenant.

ARTICLE 1 – Révision de l’article 8 relatif aux dispositions transitoires

L'article 8 est intégralement modifié ainsi qu'il suit :

8. Dispositions transitoires

Les Parties conviennent que la prise des congés payés de la période transitoire acquis et non pris au 31 décembre 2020 sera lissée sur une période de trois années à raison de 5 jours maximum par année.

A titre d’exemple, pour un collaborateur ayant acquis 15 jours, le lissage s’effectuera comme suit :

  • 5 jours sur l’année 2021

  • 5 jours sur l’année 2022

  • 5 jours sur l’année 2023

Au-delà de cette période, aucun report de ces congés ne sera accepté.

ARTICLE 2 – Révision de l’article 13.2 relatif au compte épargne temps (CET)

L'article 13.2 est intégralement modifié ainsi qu'il suit :

13.2. Alimentation du compte épargne temps

13.2.1. Alimentation normale du CET

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

Le salarié alimente volontairement son compte par une demande adressée à la Direction des Ressources Humaines. A défaut d’initiative de la part de ce dernier, il n’y a ni épargne automatique, ni report.

Chaque salarié peut affecter au cours d’une année, à son compte :

  • les heures supplémentaires ;

  • les jours de la 5ème semaine de congés payés ;

  • les jours de repos de compensation (JRC, jours en contrepartie du forfait jours).

L’alimentation du CET est faite sous forme de journée entière ou demi-journée.

Elle a lieu au mois de janvier de l’année N sur la base des éléments concernés de l’année
N-1.

Le CET peut être alimenté dans la limite de 10 jours par année civile.

Le plafond maximum du CET est porté à 50 jours.

13.2.2. Alimentation exceptionnelle du CET

Afin de tenir compte des reliquats de congés payés dits anciens (congés acquis au titre des années 2018, 2019 et du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, non payés au collaborateur) tout en permettant aux salariés de réaliser leur activité professionnelle, une alimentation exceptionnelle du CET au-delà du plafond annuel habituel pourra être autorisée à défaut de paiement, uniquement sur l’année 2021.

Cette alimentation exceptionnelle interviendra au mois d’avril 2021.

Il est précisé que cette alimentation exceptionnelle ne peut pas conduire à dépasser le plafond maximum de 50 jours.

ARTICLE 3 – Durée et date d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er avril 2021.

ARTICLE 4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du l’accord.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris, le 12 mars 2021

En 5 exemplaires

Pour les entités de l'UES 2i Pour les organisations syndicales

Directrice Générale Délégué Syndical CFDT

Déléguée Syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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