Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord sur le Compte Epargne Temps du 18 Novembre 2020" chez ASTEO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASTEO et le syndicat Autre et CGT-FO le 2021-10-13 est le résultat de la négociation sur divers points, l'évolution des primes, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO

Numero : T03121009771
Date de signature : 2021-10-13
Nature : Avenant
Raison sociale : ASTEO
Etablissement : 85048154000027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-13

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ASTEO, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 850 481 540 au RCS de Toulouse - Code NAF : 3700 Z, dont le siège social est situé 2 Chemin des Daturas CS 82341 31021 TOULOUSE Cedex 2, représentée par Monsieur XXX XXX, Directeur Général,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat S.E.E.E. représenté par Madame XXX XXX, Déléguée syndicale ;

  • le syndicat F.O. représenté par Monsieur XXX XXX, Délégué syndical;

d'autre part.

PREAMBULE

En lien avec les dispositions de l’Accord sur le temps de travail applicable au sein de la Société ASTEO en date du 7 septembre 2021, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives d’ASTEO décident des dispositions ci-après.

Le présent avenant vient modifier les dispositions de l’article 2.1 de l’Accord sur le Compte Epargne Temps du 18 novembre 2020 relatives aux modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps en temps.

    1. ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Conformément au champ d’application de l'accord sur le Compte Epargne Temps du 18 novembre 2020, le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés, y compris les détachés municipaux de Toulouse Métropole de la société ASTEO possédant une ancienneté minimale d’un an dans l’entreprise à la date de demande d’ouverture du Compte Epargne Temps.

ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’article 2.1 de l’accord sur le Compte Epargne Temps du 18 novembre 2020 défini comme tel :

« 2.1 - Alimentation du compte en temps

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et le présent accord, et sous réserve du respect des durées maximales journalières et hebdomadaires du travail, par les éléments suivants :

- Tout ou partie des congés payés annuels légaux excédant 20 jours ouvrés, et le jour de congé payé conventionnel tel que défini à l’article 28 de la Directive 2019.1, soit un maximum de 6 jours ouvrés par an ;

- Tout ou partie des congés supplémentaires de fractionnement tels que définis à l’article 29 de la Directive 2019.1, soit un maximum de 2 jours ouvrés par an ;

- tout ou partie des congés d’ancienneté tels que définis à l’article 30 de la Directive 2019.1, soit un maximum de 3 jours ouvrés par an ;

- tout ou partie des jours qualifiés de « Congés Exceptionnels » (compteur 16) ;

- tout ou partie des heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article L.3121-30 du Code du travail (correspondant au compteur RECO/RCRH/42 dans SAP) étant entendu que le placement devra s’effectuer en jours entiers (par tranches de 7 heures).

La décision d’affecter au Compte Epargne Temps les éléments ci-dessus doit faire l'objet d'une notification écrite d’alimentation du Compte Epargne Temps en utilisant le formulaire spécifique joint en annexe n° 2.

Ce formulaire doit être adressé par email à l’adresse électronique dédiée à cette opération ou remis par le salarié au service des Ressources Humaines de son l’établissement de rattachement s’il ne dispose pas d’un accès informatique avec internet :

- au plus tard le 30 avril de la période en cours pour le solde des congés payés, des congés de fractionnement et des congés d’ancienneté ;

- au plus tard le 30 novembre, pour le solde des jours de congés exceptionnels et les heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article L.3121-30 du Code du travail (correspondant au compteur RCRH/RECO/42 dans SAP). »

est modifié comme suit :

« 2.1 - Alimentation du compte en temps

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et le présent accord, et sous réserve du respect des durées maximales journalières et hebdomadaires du travail, par les éléments suivants :

- Tout ou partie des congés payés annuels légaux excédant 20 jours ouvrés, et le jour de congé payé conventionnel tel que défini à l’article 28 de l’Accord d’entreprise du 18 novembre 2020, soit un maximum de 6 jours ouvrés par an ;

- Tout ou partie des congés supplémentaires de fractionnement tels que définis à l’article 29 de l’Accord d’entreprise du 18 novembre 2020, soit un maximum de 2 jours ouvrés par an ;

- tout ou partie des congés d’ancienneté tels que définis à l’article 30 de l’Accord d’entreprise du 18 novembre 2020, soit un maximum de 3 jours ouvrés par an ;

- tout ou partie des jours qualifiés de « Congés Exceptionnels » (compteur 16). Les congés exceptionnels n’auront plus vocation à exister à compter du 1er janvier 2022 suite à la signature de l’accord sur le temps de travail du 7 septembre 2021.Il ne sera donc plus possible d’alimenter le Compte Epargne Temps avec ces dits jours à compter du 1er janvier 2022 ;

- Tout ou partie des jours de repos supplémentaires dénommés « jours de RTT » définis aux article 3-4 et 6-4 de l’Accord sur le temps de travail du 7 septembre 2021(correspondant au compteur RTTJ) ;

- tout ou partie des heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article L.3121-30 du Code du travail (correspondant au compteur RECO/RCRH/42 dans SAP) étant entendu que le placement devra s’effectuer en jours entiers (par tranches de 7 heures).

La décision d’affecter au Compte Epargne Temps les éléments ci-dessus doit faire l'objet d'une notification écrite d’alimentation du Compte Epargne Temps en utilisant le formulaire spécifique joint en annexe n° 2.

Ce formulaire doit être adressé par email à l’adresse électronique dédiée à cette opération ou remis par le salarié au service des Ressources Humaines de son l’établissement de rattachement s’il ne dispose pas d’un accès informatique avec internet :

- au plus tard le 30 avril de la période en cours pour le solde des congés payés, des congés de fractionnement et des congés d’ancienneté ;

- au plus tard le 30 novembre, pour le solde des jours de congés exceptionnels et les heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article L.3121-30 du Code du travail (correspondant au compteur RCRH/RECO/42 dans SAP). »

ARTICLE 3 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent avenant sera notifié, après signature, à l'ensemble des Organisations Syndicales.

Il sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l'article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu'au greffe du Conseil des Prud'hommes de Toulouse.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait en 4 exemplaires,

A Toulouse, le 13 Octobre 2021

Pour la Direction,

XXX XXX

Pour les Organisations Syndicales,

Pour la S.E.E.E.

XXX XXX

Pour FO,

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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