Accord d'entreprise "UN ACCORD DE SUBSTITUTION" chez CHATODIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHATODIS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T08520004138
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : SUPER U
Etablissement : 85215354300016 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-24
ACCORD DE SUBSTITUTION
ENTRE :
La Société CHATODIS
Société par actions simplifiée à associé unique
Dont le siège social est situé 15 rue du Général de MONTCALM 85180 LES SABLES D’OLONNE
Immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 852 153 543
Représentée par Monsieur XXX.
Ci-après dénommée la Société
D’une part
ET
L’Organisation Syndicale FO
Représentée par Madame XXX
L’Organisation Syndicale CFE-CGC
Représentée par Monsieur XXX
D’autre part
PREAMBULE
La société CHATODIS a acquis le fonds de commerce exploité par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sous l’enseigne GEANT aux SABLES D’OLONNE, le 30 août 2019.
Cette cession a, dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE affectés au fonds de commerce de l’établissement des SABLES D’OLONNE au sein de la société CHATODIS.
Cette cession a par ailleurs conduit, en application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, à la mise en cause automatique des accords d’entreprise conclus au sein de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et du Groupe CASINO.
La société CHATODIS exerce son activité sous l’enseigne U.
La Direction de la société CHATODIS et les organisations syndicales représentatives ont souhaité engager des négociations portant sur un accord de substitution avant le terme du délai de survie de 15 mois des accords CASINO.
C’est dans ce contexte, qu’après information et consultation du Comité Social et Economique, il a été convenu entre les parties les termes du présent accord de substitution, à l’issue de réunions de négociation, qui se sont tenues les 19 octobre 2020, le 09 novembre 2020 et 24 novembre 2020.
Le présent accord de substitution a été négocié conformément aux dispositions légales et après invitation des organisations syndicales représentatives.
ARTICLE 1 – Cadre juridique – OBJET – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés.
Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution.
Le présent accord s’applique aux salariés de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE transféré le 30 août 2019 à la société CHATODIS, dénommé dans les présentes « salariés transférés ».
Certains articles du présent accord sont cependant étendus aux salariés de la société CHATODIS engagés postérieurement à la reprise du magasin (30 août 2019) dès lors que cette extension est expressément mentionnée à l’article concerné.
ARTICLE 2 – FIN D’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF CASINO
Les accords collectifs conclus au sein de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et au niveau du Groupe CASINO, dénommés dans les présentes « accords CASINO », cesseront de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet au 29 novembre 2020.
En application du présent accord de substitution, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au niveau du Groupe CASINO, de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ou de l’établissement DISTRIBUTION CASINO FRANCE des SABLES D’OLONNE, dénommés dans les présentes « usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO » dont bénéficiaient, du fait du transfert, les salariés transférés, cesseront également de s’appliquer et de produire effet au 29 novembre 2020.
Les salariés transférés cesseront ainsi, à compter du 29 novembre 2020, de bénéficier des dispositions des accords CASINO et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO. A compter de cette date, toutes les dispositions issues des accords CASINO et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO ne pourront plus être invoqués par les salariés transférés.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION
Au 29 novembre 2020, il est substitué, aux accords CASINO et aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO, sauf exceptions visées ci-dessous, les dispositions de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDDC 2216) dans leurs versions étendues (c’est-à-dire les textes parus au Journal Officiel après arrêté ministériel d’extension).
3-1 DUREE DU TRAVAIL
Comme pour toutes les dispositions issues des accords, usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CASINO, les dispositions CASINO relatives à la durée du travail cessent de s’appliquer au 29 novembre 2020.
Sont substituées, à compter du 29 novembre 2020, à ces dispositions, celles de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDDC 2216) dans leurs versions étendues.
Il est précisé que pour les salariés transférés dont la durée de présence est fixée à 36 heures hebdomadaires, ce qui correspondait à un temps complet dans les accords CASINO, ces derniers auront le choix :
Soit de maintenir leur durée de présence à 36 heures (pauses inclues) ou de réduire leur durée de présence. Dans ces cas, ces salariés relèveront du régime des salariés à temps partiel et un avenant à temps partiel sera régularisé.
Soit de voir porter leur durée de présence à 36,75 heures (pauses inclues) pour atteindre la durée de travail effectif de 35 heures hebdomadaires. Dans ce cas, un avenant à temps complet sera régularisé.
Dans tous les cas, le taux horaire du salarié sera maintenu.
Annualisation du temps de travail
Certains salariés transférés souhaitent continuer de bénéficier de l’annualisation de leur temps de travail.
Il sera appliqué à cet effet les dispositions de la convention collective en matière d’annualisation du temps de travail.
La Direction s’engage, pour les salariés transférés qui continueront de bénéficier de l’annualisation du temps travail, à ce que leur durée du travail soit planifiée de telle sorte que le salarié transféré puisse bénéficier chaque année d’une semaine de récupération à prendre en concertation avec son manager.
Des négociations seront engagées afin de convenir d’un accord d’entreprise portant sur l’annualisation du temps de travail et ouvert à l’ensemble des salariés de l’entreprise d’ici le 30 avril 2021.
3-2 PERTE DE SALAIRE DES SALARIES TRANSFERES POUR LES HEURES DE NUIT DE 5H A 6H
La baisse de salaire des salariés transférés qui percevaient une indemnité pour les heures de nuit de 5h à 6h est compensée par une augmentation proportionnelle à cette baisse de leur taux horaire.
Sont concernés par cette mesure seulement les salariés transférés qui travaillent de manière récurrentes entre 5h et 6h. Ceux qui travaillent occasionnellement à ses horaires, ne sont pas concernés par cette compensation.
Modalités de recensement pour les travailleurs travaillant de manière récurrente entre 5h et 6h le matin :
Ayant 25 jours ouvrés par mois (Ouverture du magasin du Lundi au Samedi), il est considéré que tous salariés travaillant au moins 10 jours entre 5h et 6h le matin par mois sont impactées par la suppression de l’heure de nuit à 8%.
Calcul de recensement pour les travailleurs travaillant de manière récurrente entre 5h et 6h le matin :
La Société va prendre l’historique sur l’année écoulée (du 01/10/2019 au 30/09/2020), effectuer une extraction de tous les salariés qui ont effectués des heures de nuit entre 5h et 6h le matin.
La Société recensera ensuite tous les salariés transférés ayant effectués plus de 120 jours de travail entre 5h et 6h le matin (10 jours * 12 mois).
Puis elle calculera pour chacun suivant leur durée contractuelle et leur taux horaire, la perte engendrée par l’arrêt de la prime de travail de nuit à 8% pour les heures effectuées entre 5h et 6h le matin.
Chacun des salariés transférés concernés verra son taux horaire brut augmenté afin de compenser cette baisse de salaire avec la suppression de l’indemnisation des heures travaillées entre 5h et 6h prévue aux accords CASINO.
L’augmentation des taux horaires pour les salariés transférés concernés sera effective à compter du 01/12/2020.
3-3 SUBVENTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Pour l’exercice comptable 2019/2020 :
Subvention de Fonctionnement :
La société CHATODIS étant une société de moins de 2 000 salariés, le montant annuel de la subvention de fonctionnement est fixé à 0,20% de la masse salariale brute.
Pour le calcul du montant de la subvention de fonctionnement, la masse salariale brute s’entend comme la masse salariale brute de l’exercice comptable de la Société.
Contribution aux activités sociales et culturelles :
La société CHATODIS s’engage sur le versement d’une contribution annuelle aux activités sociales et culturelles dont le montant annuel est fixé à 0,87% de la masse salariale brute.
Pour le calcul du montant de la contribution au financement des activités sociales et culturelles, la masse salariale brute s’entend comme la masse salariale brute de l’exercice comptable de la Société.
A partir de l’exercice comptable 2020/2021 :
Subvention de Fonctionnement :
La société CHATODIS étant une société de moins de 2 000 salariés, le montant annuel de la subvention de fonctionnement est fixé à 0,20% de la masse salariale brute.
Pour le calcul du montant de la subvention de fonctionnement, la masse salariale brute s’entend comme la masse salariale brute de l’exercice comptable de la Société.
Contribution aux activités sociales et culturelles :
La société CHATODIS s’engage sur le versement d’une contribution annuelle aux activités sociales et culturelles dont le montant annuel est fixé à 1,00% de la masse salariale brute.
Pour le calcul du montant de la contribution au financement des activités sociales et culturelles, la masse salariale brute s’entend comme la masse salariale brute de l’exercice comptable de la Société.
Modalités de versements :
Le budget de fonctionnement et la contribution au financement des activités sociales et culturelles feront l’objet de versements distincts selon les modalités suivantes :
Un versement sera effectué à l’issu de chaque trimestre échu, calculé sur la base de la masse salariale brute réelle.
Les versements se feront donc ainsi :
4ème Trimestre : Paiement le 10/01 N+1
1er Trimestre : Paiement le 10/04
2ème Trimestre : Paiement le 10/07
3ème Trimestre : Paiement le 10/10
3-4 REMUNERATION DES HEURES TRAVAILLEES UN JOUR FERIE
La rémunération des heures effectivement travaillées un jour férié est fixée à 125% (contre 100% actuellement prévue dans la convention collective applicable).
Cette mesure est étendue à tous les salariés de l’entreprise (salariés transférés et salariés embauchés postérieurement à la reprise du magasin).
3-5 PRIME ANNUELLE
3-5-1/ Pour la prime annuelle 2020, exceptionnellement, il est convenu, pour les salariés transférés, de maintenir les modalités de calcul de la prime annuelle prévue par les accords CASINO et de verser celle-ci en intégralité sur le bulletin de salaire de novembre 2020.
3-5-2/ A compter de 2021, il est convenu des nouvelles modalités de calcul pour la prime annuelle suivantes :
Ces nouvelles modalités de calcul sont applicables à compter de 2021 et s’appliqueront donc pour le calcul de la prime annuelle 2021 et pour le calcul des primes annuelles des années suivantes.
Salariés concernés : ces nouvelles modalités de calculs sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise (salariés transférés et salariés embauchés postérieurement à la reprise du magasin) qui appartiennent aux catégories suivantes : ouvriers et employés du niveau 1 au niveau 4.
Modalités de calcul de la prime annuelle :
Le montant de la prime annuelle est égal à 1/12 du salaire de référence versé entre le mois de décembre de l’année N-1 et le mois de novembre de l’année N.
Le salaire de référence s’entend comme le salaire brut de base effectivement versé en contrepartie de la prestation de travail (taux horaire x nombre d’heures payées), ainsi que le salaire brut versé au titre de la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires, des heures de nuit, des heures majorées pour le travail du dimanche, des astreintes et des jours fériés.
Le salaire de référence ne comprend pas les primes de quelque nature qu’elles soient (prime de rendement, prime d’objectif, prime annuelle, prime d’ancienneté…), les gratifications de quelque nature qu’elles soient, les indemnités de quelque nature qu’elles soient (indemnité de prévoyance, indemnité de départ, indemnités compensatrices de congés payés…), les remboursements de frais, les compléments de salaire de quelque nature qu’ils soit (complément de salaire employeur, indemnités journalières de sécurité sociale…).
Les absences du salarié, quel que soit la nature de l’absence ne seront donc pas prises en compte pour le calcul de la prime et les compléments de salaire que le salarié pourrait percevoir dans le cadre d’absences seront exclus pour le calcul de la prime annuelle.
Par exception, afin de compenser la perte de rémunération liées aux absences maladie d’origine professionnelle reconnue, pour les salariés en arrêt maladie pour accident du travail ou maladie professionnelle reconnue, il sera tenu compte, pour la détermination du salaire de référence, des maintiens de salaire opérés dans les limites prévues aux dispositions de la convention collective applicable, à savoir à ce jour :
AT/MP | |||
---|---|---|---|
Ancienneté | Nb Jours | Taux | |
1 mois à 5 ans | 30 | 100% | Montant du Salaire Brut Mensuel de référence |
15 | 90% | ||
5 à 10 ans | 35 | 100% | |
40 | 90% | ||
10 à 15 ans | 90 | 100% | |
15 à 20 ans | 90 | 100% | |
30 | 60% | ||
+ de 20 ans | 120 | 100% | |
60 | 65% |
3-5-3/ Pour le reste, les dispositions de la convention collective relatives à la prime annuelle demeurent applicables, à savoir :
Les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde.
Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
Les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :
A) Un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement, l'ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l'article 3-15 de la convention collective.
B) Etre titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement. Les salariés dont le contrat de travail n'est pas suspendu depuis plus d'un an au moment du versement répondent à cette condition.
Toutefois :
- en cas de départ ou de mise à la retraite;
- d'appel sous les drapeaux, de retour du service national;
- de décès;
- de licenciement économique;
- de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année;
La prime sera versée au prorata temporis suivant les dispositions prévues au 3-8.4 de la convention collective.
En application de l'article 1-3, 2e alinéa de la convention collective, il est expressément convenu que cette prime annuelle ne doit pas venir s'ajouter aux primes versées en une ou plusieurs fois dans l'année, et quelle que soit l'appellation de ces primes (par exemple : prime de fin d'année, gratification, prime de bilan, prime de vacances, 13e mois, à l'exclusion de la prime d'ancienneté là où elle existe, des primes de rendement et des primes de productivité), dans la mesure où le total des primes versées est d'un montant au moins égal à celui obtenu en appliquant les dispositions du présent accord. Si la prime versée est d'un montant inférieur à celui résultant de l'application des règles de calcul prévu au présent accord, l'entreprise devra la compléter à concurrence de ce montant.
3-6 BONS ACHATS MAGASIN ET REMISE SUPPLEMENTAIRE DE 5%
Les parties ont convenu, qu’en remplacement des Bons de Lessive de CASINO, il sera distribué, dans le cadre des fêtes de Noël, à chaque salarié qui remplit les conditions définies ci-dessous, un bon achat Noël d’une valeur de 50 € ainsi qu’un coupon Noël de 5% de remise à utilisation unique.
Le coupon de Noël de 5% de remise pourra être utilisé de manière cumulative avec la carte Salarié de façon à ce que le collaborateur puisse bénéficier d’une remise totale sur 1 panier de 10 % (5% Carte Salarié + 5% Coupon).
Salarié concerné par la mesure : cette mesure serait étendue à tous les salariés de l’entreprise (salariés transférés et salariés embauchés postérieurement à la reprise du magasin), dès lors qu’ils remplissent les conditions suivantes.
Condition d’attribution :
Pour bénéficier du bon d’achat Noël et du coupon de Noël de 5% de remise le salarié devra être présent dans l’entreprise au moment du versement c’est-à-dire être présent dans l’entreprise le 30 novembre de l’année du versement.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu au jour du versement ne pourront pas bénéficier du bon d’achat Noël et du coupon de 5% de remise.
Modalités du versement du bon d’achat de 50 € et du coupon de remise 5 % :
Ils seront insérés avec le bulletin de Paie du mois de Novembre/N chaque année.
ARTICLE 4 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 29 novembre 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Interprétation ET SUIVI de l’accord
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.
Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l’application de cet accord si l’une des parties en fait la demande par écrit.
Article 6 – Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR.
Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives ;
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes des Sables-d’Olonne ;
Il sera remis à la CPPNI ;
Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait aux Sables d’Olonne
Le 24 novembre 2020
Sur 9 pages.
En 6 exemplaires originaux
Pour la Société CHATODIS
Monsieur XXX
Pour l’Organisation Syndicale FO
Madame XXX
Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC
Monsieur XXX
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