Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez SPLAR - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AEROPORTUAIRE REGIONALE (AEROPORT SUD DE FRANCE)
Cet accord signé entre la direction de SPLAR - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AEROPORTUAIRE REGIONALE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-02-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T01121001198
Date de signature : 2021-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AEROPORTUAIRE REGIONALE
Etablissement : 85282836700031 AEROPORT SUD DE FRANCE
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-02-09)
Avenant à l'accord collectif d'établissement relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (2021-03-30)
Accord de substitution pour l'aéroport de Carcassonne (2021-03-31)
Accord de substitution pour l'aéroport de Perpignan (2021-04-01)
Avenant à l'accord collectif d'établissement relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (2021-04-15)
ACCORD D'ADAPTATION EN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE POUR L'AEROPORT DE CARCASSONNE (2021-06-07)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-03-29)
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES Aéroport de Perpignan Accord du 1er août 2022 (2022-08-01)
Avenant Négociations Annuelles Obligatoires Aéroport Tarbes-Lourdes Pyrénées 29.03.2022 (2022-03-29)
Accord de substitution (2022-03-29)
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - Aéroport Tarbes-Lourdes Pyrénées Accord du 08 mars 2022 (2022-03-08)
Négociations Annuelles Obligatoires Aéroport Tarbes-Lourdes Pyrénées Accord du 27 juin 2023 (2023-06-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-12
ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Entre
L’Etablissement “Aéroport de Carcassonne” de la Société Publique Locale Aéroportuaire Régionale (SPLAR), numéro de SIRET : 852 828 367 000 31, sis Route de Montréal – 11000 CARCASSONNE, représenté par Monsieur Cyril DALL’AVA , agissant en qualité de Directeur
ci-après dénommée « l’établissement »,
d’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Etablissement :
Syndicat FO, représenté par Monsieur Jean-Pierre CHARRAS en qualité de délégué syndical
Syndicat CGT, représenté par Monsieur Christophe DREUX en qualité de délégué syndical
ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de l’établissement.
Cette crise a frappé de plein fouet la branche du secteur aérien, auquel appartient l’établissement, fortement impacté par la fermeture des frontières, la mise en place de quatorzaine dans certains pays, les confinements et interdictions de circuler.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour l’établissement et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’établissement au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Au terme de 5 réunions de négociation s’étant tenues les 30 novembre 2020, 15 Décembre 2020, 8 Janvier 2021, 5 Février 2021 et 10 février 2021, les parties sont convenues de ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
Article 1 – Objet
Conscientes de la nécessité de faire face à la situation de crise en anticipant le plus possible sur les moyens adéquats pour gérer au mieux les baisses d’activité et en maîtriser les contraintes, dans la durée, et revenir le plus rapidement possible – lorsque les conditions et niveaux d’activité nous le permettront – à une situation normale, les parties signataires ont défini le champ, la durée, les principes et les modalités d’application du dispositif APLD au sein de l’Etablissement.
Le présent accord a donc pour objet de fixer les conditions de mise en œuvre, d’application et de suivi de la diminution de l’horaire de travail mise en place pour les salariés concernés par une réduction durable d’activité au sein de l’Etablissement considéré, ainsi que les engagements pris par la Direction en matière de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Article 2 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique
Le présent accord institue l'APLD pour l’ensemble du personnel de l'aéroport de Carcassonne pour la période du 1er février 2021 au 31 juillet 2021.
Il pourra être renouvelé par période de 6 mois, sans dépasser 24 mois continus ou discontinus, sur une période de 36 mois soit jusqu’au 31 janvier 2024.
Article 3 : Réduction de l’horaire de travail
Il est convenu de réduire de 50 % au maximum le temps de travail de l’ensemble du personnel de l’aéroport sur la durée d’application du dispositif.
Pour les salariés à temps plein :
La durée contractuelle d’un salarié à temps plein est par accord fixé à 1767.96 heures annuelles. La réduction annuelle pour ces salariés sera au maximum de 50% soit 883.98 heures annuelles.
Pour les salariés à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel la proportionnalité sera respectée.
Pour les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours :
La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 218 jours pourra être réduite au maximum à 109 jours.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi hebdomadaire pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
Article 4 : Modalités d’indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable ou par tout autre texte légal ou règlementaire qui s’y substituerait
Cette indemnité horaire correspond à 75% de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’établissement pour les salariés dont le salaire de base est supérieur ou égal à 1.5 SMIC.
Pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 1.5 SMIC, l’indemnité horaire est augmentée à 80% de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’établissement.
L’appréciation de 1,5 SMIC se fera par le calcul de la ligne « appointement » auquel s’ajoute la « prime ancienneté » du bulletin de salaire
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Impact de l’APLD sur le treizième mois
Les heures chômés en vertu de cet accord (heures en chômage partiel) ne rentrent pas en compte dans le calcul de la gratification annuelle (appelée également treizième mois) selon l’article 4.1.1 de l’accord d’adaptation signé le 28 mai 2009.
Il est cependant convenu, et par dérogation au paragraphe ci-dessus, que les heures de chômage partiel ne seront déduites que jusqu’à hauteur de 40% maximum du temps de travail annuel, dans l’établissement du temps de travail pour le calcul du treizième mois.
Ainsi, si un salarié a été en chômage partiel pendant un volume horaire annuel supérieur ou égal à 40% du volume horaire annuel prévu dans son contrat, il percevra 60% de la gratification annuelle.
Impact de l’APLD sur la prime de transport
La prime de transport sera quant à elle maintenue sur la base du calcul du nombre de trajets effectués sur un mois complet. Les autres primes, paniers repas, heures majorées seront calculées au réel.
Article 5 : Conditions de mobilisation des congés payés
Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser l’intégralité de leurs jours de congés payés sur la période légale de prise de congés afin qu’il ne reste aucun congé de N-1 à poser sur l’année N.
Article 6 : Engagements en matière d’emploi
Les salariés placés en APLD ne peuvent faire l’objet d’aucun licenciement économique pour l’une des causes mentionnées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la période de recours à ce dispositif.
Les parties conviennent expressément que les engagements souscrits en matière d’emploi sont pris au regard du diagnostic sur la situation économique et financière de l’aéroport et de ses perspectives d’activité pour les années à venir tels qu’ils figurent dans le préambule du présent accord.
Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation (CPF) pour suivre une formation durant cette période.
L’établissement s’engage à rémunérer ces heures passées en formation au même titre que des heures travaillées, dans la limite de 10% du volume horaire annuel prévu dans le contrat du salarié. Ces heures rémunérées ne pourront en aucun cas générer d’heures supplémentaires dans le calcul hebdomadaire du temps de travail.
Ces périodes de formation devront intervenir sur des périodes où l’activité est faible. Ces heures de formations ne seront pas comptabilisées comme des heures travaillées, ni prises en compte comme des heures travaillées dans le calcul de la gratification annuelle. Le salarié en formation CPF ne sera pas remplacé sur son poste de travail.
Article 8 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’établissement
Article 8.1 : Validation et renouvellement par période de six mois du recours à l’APLD
Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Ainsi, une demande de validation de l’accord sera transmise par l’établissement à l'autorité administrative par voie dématérialisée sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart.
Cette demande sera accompagnée de l'accord collectif et de l'avis rendu par le CSE.
L'accord fera également l'objet d'un dépôt sur la plateforme TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, indépendamment de la demande de validation déposée auprès de la Direccte via l'adresse précitée.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative devra notifier la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’établissement transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois.
Les engagements prévus aux articles 5 et 6 du présent accord s’appliquent pendant toute la durée de recours effectif à l’APLD couverte par l’autorisation de l’administration, soit pour chaque période de 6 mois au cours de laquelle l’activité partielle est sollicitée par la Direction et autorisée par l’administration.
A échéance de chaque période de 6 mois d’autorisation de recours à l’APLD, l’établissement appréciera l’opportunité de demander un renouvellement de ce dispositif.
Article 8.2. Documents adressés à l’autorité administrative
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’établissement adressera à l’autorité administrative :
- un bilan portant, d’une part, sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;
- un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’établissement ;
- le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé et consulté sur la poursuite de l’APLD.
Article 9 : Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par affichage sur le lieu de travail et l’envoi d’un courriel à l’ensemble du personnel.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, par courriel.
Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
Article 10 : Information des organisations syndicales et du comité social et économique – suivi de l’accord
Une information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.
Elle portera sur :
Les plannings des vols à la connaissance de l’établissement
Le nombre d’heures effectuées par l’ensemble des agents par service
Le nombre d’heures indemnisé au titre du chômage partiel par service
L’établissement transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.
Article 11 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée s’achevant le 31 janvier 2024.
Article 12 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 1 mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur le réseau sécurisé de l’établissement.
Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par l’intermédiaire du CSE et du compte rendu de réunion.
Fait à Carcassonne, le
Signatures
Pour la SPLAR Etablissement Aéroport de Carcassonne Le Directeur Général Délégué, Cyril DALL’AVA |
Pour le Syndicat FO Le Délégué Syndical Jean-Pierre CHARRAS |
Pour la CGT Le Délégué Syndical Christophe DREUX |
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