Accord d'entreprise "Accord sur la périodicité de l'entretien professionnel" chez AUVERGNE HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUVERGNE HABITAT et le syndicat CFDT et CGT le 2019-09-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06319001730
Date de signature : 2019-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : AUVERGNE HABITAT
Etablissement : 85620074600043 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NAO 2017 (2018-02-08)
Protocole de négociation (2019-11-28)
Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés (2020-04-09)
Accord d'entrepris instaurantle taux moyen pondéré en terme de retraite complémentaire (2019-03-29)
Accord de substitution suite à l'intégration du personnel de Dom'Aulim (2019-01-17)
Accord de substitution suite à l'intégration du personnel des sociétés Logiléo et Logéhab (2019-01-17)
Accord de substitution suite à l'intégration du personnel du Foyer Vellave (2019-01-17)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-13
ACCORD SUR LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL |
Entre :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est sis 16 boulevard Charles de Gaulle, 63000 Clermont-Ferrand, représentée par Monsieur, Directeur Général, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose
D’une part,
ET
Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical
Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical
D’autre part,
Préambule
L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et son manager. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.
Instauré par la loi de mars 2014, il a été mis en œuvre au sein d’AUVERGNE HABITAT selon une périodicité qui a été grandement impactée par les évolutions récentes du nombre de salariés de l’entreprise dues notamment aux rapprochements intervenus au cours des années 2019 et 2018.
Afin de faire en sorte que le respect de la périodicité légale des entretiens professionnels ne prenne pas le pas sur le contenu et la qualité de ces entretiens et notamment de l’entretien de bilan, il a été convenu entre les parties de définir une période dite transitoire concernant ces entretiens applicable jusqu’au 31 décembre 2019 et, à compter de cette date une période dite pérenne. Le présent accord est également l’occasion de définir le contenu de ces entretiens en application des dispositions du III – de l’article L6315-1 du code du travail de telle sorte que ce contenu soit en meilleur adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de la société peuvent connaître.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.
Article 2 : Entretien professionnel
2.1. Objet de l’entretien professionnel
L’entretien professionnel a pour objectif de :
- veiller à l’employabilité du salarié ;
- faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;
- le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;
- initier une démarche de GEPP ;
- contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.
2.2. Périodicité de l’entretien professionnel
La périodicité de l’entretien professionnel et de l’entretien professionnel accompagné du bilan visé à l’article L.6315-1-II du code du travail diffère selon la période au sein de laquelle il se situe.
2.2.1. Période transitoire
La période transitoire court à compter du 1er mars 2014 jusqu’au 31 décembre 2019.
Sur cette période, tous les salariés présents à l’effectif au 31 décembre 2016 ont bénéficié d’un premier entretien professionnel au 4ème trimestre 2017.
Sur cette même période, tout salarié ayant atteint au moins 4 ans d’ancienneté apprécié au plus tard à la date du 31 décembre 2019 bénéficiera, en complément de l’entretien professionnel visé à l’alinéa précédent d’un second entretien professionnel comprenant l’entretien de bilan visé à l’article L.6315-1-II du code d travail.
Exemple 1 : Un salarié est embauché le 1er janvier 2009. Il a bénéficié d’un entretien professionnel au 4ème trimestre 2017. Compte tenu que son ancienneté est de plus de 4 ans au 31 décembre 2019, ce salarié doit donc bénéficier sur la période transitoire d’un entretien professionnel accompagné d’un entretien de bilan au dernier trimestre de l’année 2019.
2.2.2. Période pérenne
Cette période court à compter du 1er janvier 2020.
A compter de cette date, les campagnes d’entretien professionnel se tiennent tous les deux ans au sein de la société, par principe le dernier trimestre des années impaires (2019, 2021, etc…). Pour conserver ce rythme d’entretien autour duquel les RH de la société sont organisées, il a été convenu les dispositions spécifiques qui suivent.
Chaque année impaire, tout salarié présent à l’effectif au 31 décembre de l’année précédente, bénéficie d’un entretien professionnel accompagné le cas échéant d’un entretien de bilan tous les 3 entretiens professionnels.
Exemple 1: un salarié est embauché le 30 juin 2016. L’entretien professionnel a été réalisé au dernier trimestre de l’année 2017. Compte tenu que son ancienneté est de moins de 4 ans au 31 décembre 2019, ce salarié doit bénéficier d’un second entretien professionnel au dernier trimestre de l’année 2019.
Exemple 2: un salarié est embauché le 30 juin 2017. L’entretien professionnel sera réalisé au dernier trimestre de l’année 2019.
Exemple 3: un salarié est embauché le 30 juin 2018. L’entretien professionnel sera réalisé au dernier trimestre de l’année 2019.
Dans ce cadre, l’entretien professionnel accompagné du bilan visé à l’article L.6315-1-II du code du travail sera réalisé tous les six ans.
Exemple 4: un salarié est embauché le 30 juin 2016. L’entretien professionnel a été réalisé au dernier trimestre de l’année 2017. Le deuxième entretien professionnel sera réalisé au dernier trimestre 2019. Le troisième entretien professionnel accompagné de l’entretien de bilan sera réalisé au dernier trimestre 2021.
Exemple 5: un salarié est embauché le 30 juin 2017. L’entretien professionnel sera réalisé au dernier trimestre de l’année 2019. Le deuxième entretien professionnel sera réalisé au dernier trimestre 2021. Le troisième entretien professionnel accompagné de l’entretien de bilan sera réalisé au dernier trimestre 2023.
Exemple 6: un salarié est embauché le 30 juin 2018. L’entretien professionnel sera réalisé au dernier trimestre de l’année 2019. Le deuxième entretien professionnel sera réalisé au dernier trimestre 2021. Le troisième entretien professionnel accompagné de l’entretien de bilan sera réalisé au dernier trimestre 2023.
Pour les salariés ayant été intégrés au sein de la société par application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, la date d’embauche prise en compte pour l’application des présentes dispositions est la date d’effectivité du transfert.
Exemple 7: un salarié est transféré le 1er septembre 2018. L’entretien professionnel sera réalisé au dernier trimestre de l’année 2019. Le deuxième entretien professionnel sera réalisé au dernier trimestre 2021. Le troisième entretien professionnel accompagné de l’entretien de bilan sera réalisé au dernier trimestre 2023.
Exemple 8: un salarié est transféré le 1er janvier 2019. L’entretien professionnel sera réalisé au dernier trimestre de l’année 2021. Le deuxième entretien professionnel sera réalisé au dernier trimestre 2023. Le troisième entretien professionnel accompagné de l’entretien de bilan sera réalisé au dernier trimestre 2025.
2.3. Entretien professionnel de reprise
Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :
congé de maternité ;
congé parental d'éducation ;
congé de proche aidant ;
congé d'adoption ;
un congé sabbatique ;
période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;
période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;
arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
la société propose systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel dit de reprise.
La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé aux articles 2.2.1 et 2.2.2.du présent accord.
2.4. Contenu
2.4.1. L’entretien professionnel
Cet entretien porte sur :
le parcours professionnel
poste(s) occupé(s) ;
formations déjà assurées ;
difficultés rencontrées ;
besoins de formation ;
la présentation des besoins de l’entreprise en matière d’emplois et d’évolution d’emplois ;
l’identification des aspirations du salarié
l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :
actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …
la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur :
le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;
le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).
2.4.2. L’entretien de bilan
Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Au cours de cet entretien, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté d’au moins deux entretiens professionnels (sauf dans l’hypothèse où ce bilan est réalisé dans la période transitoire définie par le présent accord) et d’apprécier s'il a :
Suivi au moins une action de formation ;
Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
2.5. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord
Pour l’application du présent article, l’ancienneté s’apprécie dans les conditions définies à l’article L.1234-11 du code du travail.
Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.
Article 3 : Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.
Révision
La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.
Celle-ci sera composée des membres suivants :
L’employeur ou son représentant assisté d’au plus deux collaborateurs ;
Le délégué syndical central de chacune des organisations syndicales représentatives ayant signé ou adhéré au présent accord assisté d’un salarié de l’entreprise ;
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSEC suivante la plus proche pour être débattue.
Suivi
Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant assisté d’un collaborateur. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.
Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.
Elle se réunira une fois par an sur la durée de l’accord sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale, au CSE et sur l’intranet de l’entreprise.
Cette commission de suivi aura notamment pour mission de suivre la bonne application de l’accord au travers d’indicateurs tenant notamment au nombre d’entretiens professionnels réalisés annuellement et au respect de la périodicité des entretiens établie par le présent accord
Article 4 : PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 13 septembre 2019.
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) Auvergne.
Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Un exemplaire sera remis aux parties signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise.
Fait en 4 exemplaires originaux,
à Clermont-Ferrand le 13 septembre 2019.
Pour le syndicat CFDT, Monsieur. Pour la Société,
.
Pour le syndicat CGT, Monsieur.
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