Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif au temps de déplacement professionnel au sein de la Banque Populaire Grand Ouest" chez BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

Cet accord signé entre la direction de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et le syndicat Autre et CGT le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T03519002618
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Etablissement : 85750022704355

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Avenant a la prolongation de la durée d’application des 4 accords portant sur l’aménagement du temps de travail au sein des 4 ex entités de la B.P.G.O (2018-08-03) Un Accord relatif au don de jours de repos au sein de la Banque Populaire Grand Ouest (2020-06-05) Un Accord de méthode portant sur la négociation relative à la mise en place d'une rupture conventionnelle collective au sein de la BPGO (2019-11-14) Accord relatif à la mobilité interne fonctionnelle et géographique au sein de la BPGO (2020-02-04) Un Accord relatif à la médaille du travail (2018-12-19) UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT AU SEIN DE LA BPGO (2020-01-23) Un Avenant de Prolongation de l'Accord Transitoire sur l'Harmonisation du Temps de Travail au Sein du Réseau (2021-07-08) Accord relatif à l'harmonisation du temps de travail au sein du réseau BPGO (2021-11-03) L’Accord relatif à la mobilité interne fonctionnelle et géographique 2022 au sein de la Banque Populaire Grand Ouest (2022-04-07) Accord sur la qualité de vie et les conditions de travail au sein de la Banque Populaire Grand Ouest (2023-03-14) Accord relatif au Travail à distance au sein de la BPGO (2023-10-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

Accord d’entreprise relatif au temps de deplacement professionnel

au sein de la bpgo

Entre :

La Banque Populaire Grand Ouest, dont le siège social est situé 15 Boulevard de la Boutière, CS 26858 35768 SAINT-GREGOIRE, représentée par Monsieur BOURRIGAUD, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Banque Populaire Grand Ouest,

  • CFDT

  • CGT,

  • SNB CFE-CGC,

Ci-après désignée « les Organisations syndicales »

D’autre part

Conjointement désignées ci-après « les Parties »

SOMMAIRE

Préambule 4

1. Article 1 : Objet 4

2. Article 2 : Champ d’application 5

3. Article 3 : Contreparties 5

4. Article 4 : Suivi de l’accord 5

5. Article 5 : Dispositions générales 5

5.1 Informations des salariés sur les dispositions de l’accord 5

5.2 Entrée en vigueur 6

5.3 Durée et révision 6

5.4 Dépôt légal et publicité 6

Préambule

Suite à la fusion de la BPATL1, de la BPO2, du CMATL3 et du CMBN4 et aux enjeux d’harmonisation qu’elle implique, les Parties ont souhaité harmoniser le régime des temps de déplacements professionnels réalisés sur le temps personnel des collaborateurs.

La loi du 18 janvier 2005, dite de cohésion sociale, précise le régime juridique du temps de trajet entre le domicile et un lieu de travail ne correspondant pas au lieu de travail habituel, appelé temps de déplacement professionnel. Elle prévoit le versement d’une contrepartie lorsque le salarié doit se rendre sur un lieu de travail qui n’est pas le sien habituellement, en dehors de ses heures de travail, et lorsque ce déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de l’exécution de son contrat de travail (art. L 3121-4 du code du travail).

C’est dans ce cadre que les Parties ont décidé de négocier et de conclure le présent accord.

Le présent accord, conclu dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur, se substitue intégralement et définitivement à l’ensemble des accords, usages, pratiques et mesures unilatérales ayant des objets identiques et similaires qui étaient en vigueur au sein des quatre Banques précitées.

Par ailleurs, dans le souci de limiter les contraintes liées aux déplacements professionnels, les Parties conviennent de mettre en œuvre une organisation permettant, notamment au titre de la formation, de limiter les surcroîts de temps de déplacement.

La Banque s’engage, autant que possible, à organiser les réunions de manière à ce que le surcroît de temps de déplacement s’effectue sur le temps de travail des intéressés.

Il est rappelé que les frais d’hébergement et de dîner pour la nuitée précédant les réunions, se déroulant en début de matinée, pourront être pris en charge dès lors que le temps de déplacement entre le lieu de travail et le lieu de réunion, ou entre le lieu de domicile et le lieu de réunion si le temps de trajet est plus court, est supérieur à 1h30 aller.

Article 1 : Objet

Le collaborateur, qui doit se rendre, en dehors de son temps de travail, dans un lieu de travail qui n’est pas le sien habituellement, bénéficiera d’une contrepartie pour la partie excédant le temps de trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail habituel.

Le temps de trajet est intimement lié aux aléas de circulation et de transports publics. Aussi, les parties conviennent que l’accroissement du temps de trajet s’appréciera sur la base du temps ordinairement nécessaire pour effectuer les kilomètres supplémentaires parcourus par rapport au trajet domicile/lieu de travail habituel.

Le temps de trajet est déterminé sur la base de l’ « Itinéraire le plus rapide » par Mappy ou l’« Itinéraire conseillé » via Michelin. Le temps de trajet calculé le plus favorable au salarié sera pris en compte.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la BPGO y compris les collaborateurs qui se déplacent dans le cadre de leur mission ou pour se rendre en formation en dehors des heures de travail.

Il s’applique également aux collaborateurs itinérants, le lieu de travail habituel retenu sera le lieu de rattachement physique.

Le présent accord ne sera pas applicable aux collaborateurs cadres qui ont une autonomie suffisante dans leur organisation et dont le temps de travail est décompté en jours.

Le présent accord n’est pas applicable aux représentants du personnel qui se déplacent dans le cadre de leurs heures de délégation. Pour les autres temps de déplacements des représentants du personnel, le régime applicable est précisé par l’accord relatif au droit syndical et aux moyens du Comité social et économique de la BPGO en date du 5 juin 2018.

Article 3 : Contreparties

Sur base déclarative effectuée sous le Portail RH, les collaborateurs concernés bénéficieront, en contrepartie du temps de trajet supplémentaire à l’aller et/ou retour, effectué en dehors des heures de travail, d’un repos de durée équivalente, à prendre dans les deux trois mois.

En cas d’arrêt de travail pendant cette période de trois mois, la période de prise du repos est reportée d’autant.

Article 4 : Suivi de l’accord

A compter de 2020, les Parties conviennent de réaliser annuellement un bilan du présent accord qui sera mis à disposition dans la base de données économiques et sociales lors de la consultation sur la politique sociale auprès du Comité social et économique.

Article 5 : Dispositions générales

Informations des salariés sur les dispositions de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'une diffusion au sein de la Banque Populaire Grand Ouest.

Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés qui pourront en prendre connaissance auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Il sera également mis en ligne sur l'intranet de la Banque Populaire Grand Ouest.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

Durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DIRECCTE.

Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non signataire.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Fait à Saint-Grégoire, le 1er avril 2019, en 4 exemplaires.

Pour la Banque Populaire Grand Ouest Pour les Organisations Syndicales Représentatives
La CFDT,

La CGT,

Le SNB CFE-CGC,


  1. Banque Populaire Atlantique

  2. Banque Populaire de l’Ouest

  3. Crédit Maritime Atlantique

  4. Crédit Maritime Bretagne-Normandie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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