Accord d'entreprise "Accord collectif portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat" chez MANITOU BF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANITOU BF et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T04422013100
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : MANITOU BF
Etablissement : 85780250800047 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord sur la politique salariale, sociale et de l’emploi pour l’année 2021 (2021-02-18) Accord sur la politique salariale, sociale et de l'emploi pour l'année 2022 (2021-12-22) Accord-cadre sur l'emploi et l'aménagement du temps de travail (2022-09-20) Accord collectif relatif au régime des salariés des services de maintenance Manitou BF (2022-10-25) Accord collectif portant attribution d'une prime de partage de la valeur au titre de l'année 2023 (2022-12-07) Accord relatif aux déplacements professionnels (2023-05-03)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

accord collectif portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Entre :

La Société MANITOU BF, Société Anonyme à Direction Générale et Conseil d’Administration au capital de 39 668 399 € dont le siège est à ANCENIS – 430, rue de l’Aubinière,

Représentée par son Directeur des Ressources Humaines Groupe, Monsieur X,

d'une part,

et les Organisations Syndicales suivantes :

. la CGT-FO représentée par MM. X et XX,

. la CFDT représentée par M X et XX,

. la CFE-CGC représentée par MM. X et XX,


d'autre part.

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont convenu, dans le cadre de l’accord NAO 2022 signé le 22 décembre 2021, en son article 2.5, le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à l’ensemble des collaborateurs au titre de l’exercice 2021. Cette prime a pour vocation d’améliorer le pouvoir d’achat, en complément de la politique salariale 2022 de l’Entreprise.

A cet effet, en application de l’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de financement rectificative, les parties se sont rencontrées, le 17 janvier 2022, afin de négocier quant à la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

A l’issue de ces discussions, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Les salariés concernés sont les salariés liés à l’Entreprise par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps partiel ou à temps complet, ainsi que les salariés intérimaires mis à disposition de l’Entreprise à la date de versement de la prime, soit au dernier jour du mois de février 2022.

Article 2. MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Le montant de la prime exceptionnelle s’élève à 300 € pour tous les salariés visés par l’article 1.

Ce montant sera net de cotisations et d’impôts sur les revenus pour les salariés ayant perçu moins de 3 fois le SMIC annuel lors des 12 derniers mois précédant le versement et sera brut pour les salariés ayant perçu une rémunération au-delà de ce plafond (Cf. article 5).

Les salariés visés à l'article 1 ayant été effectivement présents sur une partie de la période de référence, soit entre le 1er février 2021 et le 31 janvier 2022, hors absences non assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat proportionnelle à leur durée de présence au cours de la période considérée.

Les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant gravement malade doivent être assimilées à des périodes de présence effective.

Il est également convenu entre les parties de considérer les absences pour activité partielle ainsi que les arrêts dérogatoires liés à la période Covid-19 comme des durées de présence effective.

Article 3. PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4. DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée à la date de versement du salaire du mois de février 2022, en versement unique.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est constaté sur le bulletin de paie du mois

de versement.

Article 5. RÉGIME SOCIAL ET FISCAL

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation lorsque cela concerne les salariés ayant perçu moins de 3 fois le SMIC annuel lors des 12 derniers mois précédant le versement.

La prime versée sera brute pour les salariés ayant perçu une rémunération au-delà du plafond de 3 fois le SMIC annuel lors des 12 derniers mois précédant le versement.

Article 6. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entre en vigueur le 01/02/2022 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 28 février 2022.

Article 7. RÉVISION

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8. PROCEDURE DE DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DDETS de Loire-Atlantique, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

A Ancenis, le 20/01/2022

Pour la CGT-FO Pour MANITOU BF

MM X, XX, Le Directeur des Ressources Humaines Groupe

Monsieur X

Pour la CFDT

MM X, XX

Pour la CFE-CGC

MM X, XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com