Accord d'entreprise "NAO 2022" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et CFDT le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et CFDT
Numero : T07522038449
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : KEREIS
Etablissement : 88163712800037
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15
ACCORD N.A.O. 2022
AU SEIN DE L’UES FINANCIERE CEP
ci-après l’ « Accord »
ENTRE
L’organisation syndicale CFDT, représentée par,
L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par,
L’organisation syndicale CGT, représentée par
L’organisation syndicale CFTC, représentée par
ci-après désignées les « Organisations Syndicales »
ET
L’UES Financière CEP:
représentée par, Directrice des Ressources Humaines et Communication Groupe, dûment mandatée à l’effet des présentes,
Les Organisations Syndicales et les Sociétés de l’UES Financière CEP seront ci-après collectivement dénommées les « Parties » et individuellement une « Partie ».
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, prévue par l’article L. 2242-1 1° du Code du travail.
A l’issue de cinq réunions de négociation qui se sont déroulées les 28 octobre, 18 et 26 novembre, 2 et 9 décembre 2021, la Direction et les Organisations syndicales CFDT, CGT, CFTC et CGT-FO ont abouti au présent accord.
Les parties signataires souhaitent montrer leur attachement à un dialogue social constructif qui sache prendre en compte les intérêts communs des parties.
Il est rappelé que l’UES Financière CEP a été reconnue par accord collectif en date du 30 juin 2016 (ci-après l’ «Accord UES Financière CEP »), et renouvelé par l’accord collectif relatif à la représentation du personnel du 11 octobre 2019, modifié par avenant du 13 octobre 2020.
Après discussions, les Parties sont convenues des stipulations qui suivent dans le présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Il est convenu que les modalités du présent accord s’appliquent aux sociétés comprises dans l’Unité Economique et Sociale Financière CEP.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’U.E.S. Financière CEP, embauchés avant le 31 décembre 2021 et présents dans les effectifs, le dernier jour du mois où cet accord est appliqué en paie.
Le présent accord ne s’applique pas aux Directeurs (membres des Directoires, COMEX, CODIR, Directeurs de développement, Directeurs), aux collaborateurs en préavis ou dont le départ est acté à la date de signature du présent accord et aux collaborateurs ayant signé un avenant au contrat de travail qui précise que l’évolution salariale inclut les éventuelles augmentations de salaire prévues dans le cadre des NAO. Si l’évolution n’est pas matérialisée, le collaborateur bénéficiera de l’accord.
Le présent accord prévoit, pour certaines dispositions, des spécificités propres à chaque Etablissement pour tenir compte de leurs particularités.
ARTICLE 2 : MESURES CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION
Les augmentations salariales, générales et individuelles, applicables au 1er janvier 2022, se répartiront de la façon suivante :
2-1) Pour l’établissement Cbp :
2-1-1) Pour les salariés, embauchés avant le 31 décembre 2021, dont la rémunération fixe annuelle brute, base temps plein, est inférieure à 30 000 € au titre de l’année 2021 :
⮚ L’augmentation générale est fixée à 2,40 %
⮚ Les augmentations individuelles représentent une enveloppe de 0,40 % de la masse salariale des rémunérations fixes annuelles brutes inférieures à 30 000 € et s’appliqueront pour les salariés embauchés avant le 1er octobre 2021
2-1-2) Pour les salariés, embauchés avant le 31 décembre 2021, dont la rémunération fixe annuelle brute, base temps plein, est égale ou supérieure à 30 000 € et inférieure à 40 000€ au titre de l’année 2021 :
⮚ L’augmentation générale est fixée à 1,80 %
⮚ Les augmentations individuelles représentent une enveloppe de 0,70 % de la masse salariale des rémunérations fixes annuelles brutes supérieures ou égales à 30 000 € et inférieures à 40 000€ et s’appliqueront pour les salariés embauchés avant le 1er octobre 2021
2-2-3) Pour les salariés, embauchés avant le 1er octobre 2021, dont la rémunération fixe annuelle brute, base temps plein, est supérieure ou égale à 40 000 € au titre de l’année 2021 :
⮚ Les augmentations individuelles représentent une enveloppe de 2,20 % de la masse salariale des rémunérations fixes annuelles brutes, supérieures ou égales à 40 000 €
En synthèse :
AG | AI | |
<30K€ | 2.4% | 0.4% |
30K€ à 40K€ | 1.8% | 0.7% |
>40K€ | 2.2% |
Les augmentations générales et individuelles seront effectives sur la paie de mars 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
2-2) Pour les établissements Online et Offline de CEC :
Une enveloppe correspondant à 1,5% de la masse salariale des rémunérations annuelles fixe de base sera versée :
Sous forme d’augmentation individuelle du salaire de base, sous réserve d’avoir été embauché avant le 1er octobre 2021
Sous forme de budget incentive /challenges (sans critère d’ancienneté)
Sous forme de prime exceptionnelle sous réserve d’être présent au moment du versement et ne pas être en période de préavis ou en cours de procédure de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit (sans critère d’ancienneté mais condition de présence)
La Direction s’engage à verser une prime exceptionnelle de 125€ bruts à tous les salariés en CDI ou CDD (y compris alternants) dont la rémunération annuelle, base temps plein, est inférieure à 30 000€ brut.
Les salariés doivent être présents au moment du versement et ne pas être en période de préavis ou en cours de procédure de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit.
Le versement de cette prime est imputé au budget de 1,5% défini ci-dessus.
Cette prime sera versée sur la paie de février 2022 au plus tard.
Le calcul de la rémunération annuelle brute pour apprécier l’éligibilité au versement de cette prime est le suivant : le montant le plus élevé entre la rémunération annuelle théorique brute et la rémunération annuelle brute « sécurité sociale » réellement perçue.
Pour les salariés qui n’ont pas été employés pendant la totalité de la période de référence (du 1er janvier au 31 déc), le plafond de 30 000€ bruts est réduit à due proportion de la période non travaillée.
ARTICLE 3 : AUTRES ACCESSOIRES DE RÉMUNÉRATION :
3-1) Pour l’établissement Cbp
3-1-1) Revalorisation des salaires minimum de l’établissement Cbp :
La grille de salaires minimum de l’établissement Cbp est revalorisée à hauteur de l’augmentation générale de la 1ère tranche de salaires ci-dessus soit 2.40% sur les classes A à D.
Cette revalorisation sera effective sur la paie de mars 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
La grille de salaire minimum au 1er janvier 2022 est annexée au présent document et sera communiquée sur l’intranet de l’établissement.
3-1-2) Revalorisation de la prime de mission :
La prime de mission prévue dans le cadre de l’accord NAO 2016 conclu le 11.02.2016 est revalorisée de 2% à 4% du salaire annuel (prorata temporis du temps de présence effectif).
Dans le cadre d’un contrat de mission, il est prévu 2 types de mesures d’accompagnement en fonction de la Classification du Poste (CP) à pourvoir et la Classification du salarié (CS) :
Si CP > ou = CS : versement d’une prime correspondant à la différence entre le salaire annuel fixe minimum du poste et le salaire annuel fixe du salarié. Si cette différence est nulle ou négative, le salarié percevra une prime correspondant à 4% de son salaire annuel fixe.
Dans les 2 cas, la prime sera versée au prorata du temps de présence effectif dans la mission et en fin de mission.
Si CP < CS : le salarié percevra une prime, au prorata de son temps de présence effectif dans sa mission, correspondant à 4% de son salaire annuel fixe.
Dans le cadre d’un détachement, lorsque la CP > ou = CS : versement d’une prime correspondant à la différence entre le salaire annuel fixe minimum du poste et le salaire annuel fixe du salarié. Si cette différence est nulle ou négative, le salarié percevra une prime correspondant à 4% de son salaire annuel fixe.
Dans les 2 cas, la prime sera versée au prorata du temps de présence effectif dans la mission et en fin de mission.
3-1-3) Versement du 13ème mois :
A compter de l’année 2022, le montant du 13ème mois sera versé à hauteur de 80% sur la paie du mois de novembre et le solde sur la paie du mois de décembre.
Cette périodicité de versement s’appliquera pour la première fois en novembre 2022.
3-1-4) Journée de solidarité pour les non-cadres :
Au plus tard au 1er avril 2022, les collaborateurs des classes A à D bénéficieront d’une réduction de leur durée quotidienne de travail de 2 minutes pour un salarié à temps plein correspondant à la journée de solidarité.
Ainsi, la durée du travail hebdomadaire d’un salarié à temps plein sera de 37H en moyenne sur l’année avec l’attribution de RTT.
La journée de solidarité sera ainsi prise en charge par l’entreprise.
3-2) Pour les établissements Online et Offline :
3-2-1) Titre restaurant :
La valeur faciale du titre restaurant est revalorisée de 0.50€ à compter du 1er avril 2022 avec maintien de la répartition de la part patronale à 60% et de la part salariale à 40%.
Elle est donc portée à 9€ au lieu de 8,50€.
3-2-2) Négociations sur 2022 :
Ouverture de la négociation portant sur la convergence des conventions collectives applicables au sein des entités de Kereis Retail
Ouverture de la négociation d’un ou des accords d’intéressement (Définition des périmètres à discuter)
Au sein de l’établissement Online :
Ouverture des négociations sur la revue de l’accord relatif à l’harmonisation des statuts et des grilles de salaires au sein de l’établissement courtage Crédit Online du 28 novembre 2019.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES
4-1) Date d’entrée en vigueur de l’Accord
A défaut de précision dans le contenu de l’accord pour certaines dispositions, il entre en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.
4-2) Durée de l’Accord
L’Accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2022, sauf pour les dispositions prévoyant une durée différente.
6-3) Révision de l’Accord
L’Accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision de l’Accord devra être adressée par lettre remise en main propre ou lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification de l’Accord.
Dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant à l’Accord.
6-4) Dépôt de l’Accord
L’Accord sera déposé selon les formes prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail.
6-5) Publicité de l’Accord
Un exemplaire de l’Accord dûment signé de toutes les Parties sera remis à chaque Organisation Syndicale en application des dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.
En outre, des exemplaires seront remis conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail.
Enfin, il sera affiché dans l’entreprise ou sur l’intranet de l’entreprise dans les conditions prévues aux articles R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.
L'accord est fait en 6 exemplaires originaux, un pour chacune des Parties et pour réaliser les formalités de dépôt.
Fait à Paris, le 15 décembre 2021
Pour les Organisations Syndicales :
CFDT :
CGT-FO :
CGT :
CFTC :
Pour l’UES Financière CEP :
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