Accord d'entreprise "ACCORD ETABLISSEMENTS ENFANTS MALADES" chez THERMAL CERAMICS DE FRANCE
Cet accord signé entre la direction de THERMAL CERAMICS DE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-05-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04221004520
Date de signature : 2021-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : THERMAL CERAMICS DE FRANCE
Etablissement : 88585024800018
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A LA GRATIFICATION DES MEDAILLES DU TRAVAIL (2019-04-09)
Accord d'établissement relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi ou activité partielle de longue durée (2020-10-09)
Accord relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi ou activité partielle de longue durée (2020-10-08)
PROTOCOLE ACCORD FIN DE GREVE (2022-02-10)
Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en 2022. (2022-02-07)
Avenant accord APLD (2022-12-13)
Procès verbal d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en 2023 (2023-04-06)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-12
ACCORD ETABLISSEMENTS DE SAINT MARCELLIN EN FOREZ & ANDREZIEUX BOUTHEON SUR LES ABSENCES ENFANT MALADE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société THERMAL CERAMICS DE FRANCE
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10.976.500,00€
Inscrite au RSC de Montbrison sous le numéro B 885 850 248
Dont le siège social est sis à ANDREZIEUX BOUTHEON (42160), 542 rue du 18 juin 1827
Prise en son établissement de Saint Marcellin (42 680), Les Plantées,
Représentée par XXXXXX, Responsable des Opérations de l’Etablissement,
Ci après désignée « la société »,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXX
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXX
Ci-après désignée « les organisations syndicales »,
D’autre part,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2021, qui ont se sont tenues au niveau des établissements d’Andrézieux Bouthéon et Saint Marcellin en Forez, il a été évoqué l’amélioration des des dispositions relatives aux autorisations d’absence pour enfant malade de moins de 14 ans issues de l’accord d’entreprise sur les congés exceptionnels pour évènements familiaux signé en date du 21 mai 2014 et de son avenant du 13 juin 2016.
Les parties se sont donc rencontrées les 18 février, 11 mars 2021, 23 mars 2021 et 2 avril 2021 et sont parvenus au présent accord d’établissement.
EN FOI DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés rattachés aux établissements de Saint Marcellin en Forez et d’Andrézieux-Bouthéon, et ce, quelles que soient leurs fonctions ou la nature de leur contrat de travail.
CHAPITRE II : BENEFICIAIRES
Seuls les collaborateurs des établissements de Saint Marcellin en Forez et d’Andrézieux-Bouthéon titulaires d’un contrat de travail, qu’il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, peuvent bénéficier des dispositions du présent accord. Dès lors, sont exclus du présent accord les stagiaires et les travailleurs intérimaires.
Sont également exclus du bénéfice des dispositions du présent accord, les salariés de la société disposant d’une ancienneté inférieure à un an.
CHAPITRE III : MALADIE D’UN ENFANT
Le collaborateur pourra bénéficier par année civile et en cas de maladie d’un enfant de moins de 14 ans, dument justifié par un certificat médical, de 2 jours indemnisés par l’entreprise a hauteur de 100% de sa rémunération et 1 jours à 50%.
CHAPITRE IV : DENONCIATION - REVISION
Conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Par "partie signataire" au sens du présent article, il convient d'entendre :
d'une part l’entreprise,
d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 et suivants du Code de Travail.
La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'une des parties signataires ou adhérentes, ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives habilitées à engager la procédure de révision en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code de Travail.
CHAPITRE IV : PUBLICITE DE L'ACCORD
Diffusion interne
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux Délégués syndicaux.
Publicité
Le présent accord sera mentionné sur les panneaux d’affichage et un exemplaire sera mis à disposition sur l’intranet de la société.
Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux Délégués syndicaux.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, notamment :
Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,
Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée et le cas échéant de laquelle auront été supprimées le cas échéant les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de SAINT ETIENNE.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire original du présent accord est également remis au jour de la signature à chaque organisation syndicale.
Fait à Saint Marcellin en Forez
Le 12 Mai 2021
Pour la société THERMAL CERAMICS DE FRANCE
XXXXXXX
Agissant en qualité de Responsable des Opérations
Pour les établissements de Saint Marcellin en Forez et Andrézieux Bouthéon, les délégués syndicaux des syndicats représentatifs :
XXXXXXX (CFDT)
XXXXXXX (CGT)
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