Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi ou activité partielle de longue durée" chez THERMAL CERAMICS DE FRANCE
Cet accord signé entre la direction de THERMAL CERAMICS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-10-09 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07620004851
Date de signature : 2020-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : Thermal Ceramics de France
Etablissement : 88585024800117
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-09
Accord d’établissement relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi ou activité partielle de longue durée
Etablissement de Lillebonne
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société THERMAL CERAMICS DE France
Dont le siège est situé 3 rue du 18 juin 1827 - Zone Industrielle Centre Vie - 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON,
Immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 885 850 248,
Prise en son établissement de Lillebonne, n° SIRET : 885 850 248 00117
Représentée […], agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Europe/par […], agissant en qualité de Responsable des Opérations de l’établissement.
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement.
Le syndicat CFTC, représenté par […], en sa qualité de déléguée syndicale (DS).
D’autre part,
PREAMBULE
Dans un contexte de crise économique particulièrement grave, consécutive à la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’ensemble de l’économie mondiale a été touchée de plein fouet. L’économie Française a connu sur le second trimestre 2020 le recul le plus important de son activité depuis 1949, avec une chute du produit intérieur brut (PIB) de 13,8%. L’industrie manufacturière a elle connue une baisse estimée à plus de 16,8%.
Les dispositifs exceptionnels mis en place pour tenter d’amoindrir le choc économique, notamment la mise en place massive de l’activité partielle, ont permis d’amoindrir les conséquences financières de ce choc.
Pour autant, dans un contexte de poursuite de circulation du virus et des fortes incertitudes pesant sur les prochains mois les perspectives économiques restent très pessimistes.
Dans ce cadre, l’analyse faite par la plupart des économistes estime une reprise de l’activité économique normale sous une durée de 2 à 3 ans.
La baisse durable de l’activité mondiale et française impacte de manière importante l’ensemble des entreprises.
Pour tenter de pallier cette baisse importante de la demande et afin de faire face à la crise économique et sociale durable, qui aura nécessairement un impact sur l’emploi, le législateur a décidé de mettre à disposition des entreprises un dispositif en vue de permettre la mise en place d’une activité réduite permettant d’envisager le maintien dans l’emploi (Arme) également appelé activité partielle de longue durée, dispositif créé par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et mis en œuvre par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020. Ce dispositif a pour but de réduire, dans la mesure du possible, la destruction massive d’emploi.
La société est particulièrement impactée par cette crise économique compte tenu de ses difficultés économiques préexistantes.
Les importantes difficultés économiques de l’entreprise ont d’ailleurs conduit à l’ouverture d’une procédure d’information consultation du Comité Social et Economique Central (CSE C) et des Comités Sociaux et Economiques d’établissements (CSE E) de l’entreprise sur un projet de restructuration et de licenciement économique collectif avec plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
La création du dispositif Arme et les discussions constructives menées avec les délégués syndicaux ont permis d’envisager l’abandon de ce projet de restructuration au profit d’un projet de recours au dispositif Arme permettant de sauvegarder les emplois au sein de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que se sont tenues les négociations ayant conduit à la conclusion du présent accord relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi dans l’établissement.
Partie I : Dispositions relatives à la mise en place et aux modalités du dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi également appelé activité partielle de longue durée (APLD1)
Diagnostic sur la situation économique de l’établissement et perspectives d’activité
Dans le contexte général fortement dégradé, la société Thermal Ceramics de France et son établissement de Lillebonne ont été dans l’obligation de solliciter la mise en place de l’activité partielle du 4 mai 2020 au 31 octobre 2020.
En effet, dès le mois d’avril 2020, la société a dû faire face à la fermeture d’environ 30% de ses clients et parmi ceux étant restés ouverts, nombre d’entre eux ont réduit fortement diminution du niveau de commandes sur les semaines et mois suivants par rapport aux prévisions initiales.
Le volume de ventes sur l’année 2020 s’est très fortement dégradé. Cette baisse significative et inquiétante des volumes se conjuguent à la baisse continue et très significative des ventes et des commandes depuis l’année 2018.
Le volume des ventes a ainsi baissé de […] entre les années 2018 et 2019.
Les projections jusqu’au terme de l’année 2020 font craindre une chute de […] des volumes de ventes par rapport à l’année 2019 et de […] par rapport à l’année 2018.
Au niveau de l’établissement, après avoir déjà enregistré une forte diminution des ventes en 2019, la crise sanitaire a considérablement dégradé la situation.
Sur la base des projections d’activité jusqu’à fin 2020, le volume des ventes a chuté de […] par rapport à l’année 2019.
Les prévisions de 2021 ne prévoient pas d’amélioration : -[…] vs 2019, notamment en projetant les impacts prévus marché par marché.
Cette chute d’activité, amplifiée par la crise sanitaire, impose de pouvoir réduire l’activité de l’établissement dans l’attente d’un redémarrage du marché et d’une reprise d’activité suffisante de nos clients.
En termes de perspectives, sauf dégradation nouvelle de la situation sanitaire et du marché, la société projette un retour à un niveau suffisant d’activité sur 2022/2023.
C’est dans ce contexte que la direction de l’établissement et les organisations syndicales se sont rencontrées au cours d’une réunion qui s’est tenue le vendredi 9 octobre 2020 et ont décidé de signer le présent accord.
Article 2 : Champ d’application – activités et salariés concernés de l’établissement
Cet accord d’établissement vise l’ensemble des salariés de l’établissement pour les activités suivantes et concerne 41 emplois à la date d’élaboration du présent accord
Service | Nombre d’emplois à la date d’élaboration du présent accord concernés par le dispositif d’APLD |
---|---|
Production | 28 |
Management production | 1 |
Maintenance | 4 |
Management maintenance | 1 |
Méthodes | 1 |
Planning | 1 |
Expéditions | 1 |
Management supply chain | 1 |
Qualité hygiène santé sécurité | 1 |
Management technique | 1 |
Direction | 1 |
Article 3 : Reduction maximale de l’horaire de travail dans l’établissement
Le placement des salariés en APLD entraîne la réduction de l’horaire de travail applicable pour l’activité.
En application du présent accord, et sous réserve de l’autorisation de la DIRECCTE, la réduction maximale de l’horaire ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.
Il est précisé que ce niveau de réduction maximale de l’horaire de travail à hauteur de 50% s’explique par la situation particulière de l’établissement de Lillebonne.
Les difficultés économiques particulières du site de Lillebonne
Depuis 2016 le niveau des ventes ne cesse de diminuer. On constate une perte de […] entre 2016 et 2020
[…]
Les principales raisons sont :
La perte débutée en 2017 du client […] à la suite d’un changement de gamme et donc de technologie chez ce dernier, n’a pas permis de poursuivre l’activité avec celui-ci. L’activité se chiffrait jusqu’en 2016 à environ […]
La perte débutée en 2017 de volume avec le client […] dû à l’addition de deux phénomènes :
Le retour en produit […] au lieu de […] qui venait d’être développé, à la suite de problèmes de durée de vie.
Diminution de la consommation de pièces dû à des améliorations de process chez le client.
La baisse significative des autres principaux clients ou distributeurs, ce qui dénote un marché volatile et sujet aux variations de volumes dû en particulier aux projets « one shot ».
La perte du volume […] a eu un impact significatif. En effet, n’étant pas un produit moulé sous vide, ce volume n’était pas affecté par les impacts de la variabilité de la demande et permettait au site d’avoir un volume récurent stable pendant plusieurs années. Ceci fait actuellement défaut au site.
Malgré quelques augmentations de volumes, cette baisse des ventes n’a pas été compensée.
Les principales augmentations de volumes sont :
La consommation de creusets utilisés pour la fabrication de pièces pour l’automobile (marché à faible marge) chez notre principal client sous-traitant automobile […]. Augmentation des ventes de […] entre 2016 et 2019. Augmentation stoppée par la pandémie de COVID de cette année 2020, avec une reprise lente liée aux difficultés du marché automobile.
La demande d’un client italien en fin d’année 2019 sur des projets qui n’ont pas été reconduits en 2020 (volume en lien avec des projets « one shot »).
Le site de Lillebonne est spécialisé dans la fabrication de produits sur mesures :
[…] de ses items ont un niveau de vente < […]€. Une grande partie du chiffre d’affaires est réalisé avec des articles à faible revenu. Seulement 1 article a un niveau de vente > […] €.
[…] de ses clients ont un niveau de vente < {…] €. La majeure partie de nos clients engendre un faible revenu. Seulement 2 clients commandent pour plus de […]€.
Le nombre de chiffrages sur les 6 premiers mois de 2020 est en chute significative. En effet, on compte à ce jour […] chiffrages pour 2020 ([…]chiffrages pour la même période sur 2018 et 2019)
En 2019 :
47% des chiffrages avaient une valeur < […] €
18% des chiffrages avaient une valeur entre […]€ et […]€
3 % avaient une valeur > […]€
En 2020 :
23% des chiffrages avaient une valeur < […]€
38% des chiffrages avaient une valeur entre […]€ et […]€
0% avaient une valeur > […]€
Ceci démontre le manque de demande pour des grandes séries ou des produits récurrents qui permettraient d’atteindre un niveau de ventes capable d’absorber les variations du marché.
L’insuffisance des mesures antérieures
Au vu de ces difficultés, plusieurs mesures ont été prises sur les dernières années mais se sont révélées insuffisantes jusqu’à aujourd’hui.
Un projet d’amélioration opérationnelle (lean management, 6S, etc…) a été débuté en 2017 afin d’améliorer les performances industrielles au regard de la concurrence extérieure.
Un effort de tous les salariés a été mis en œuvre afin d’améliorer la productivité (baisse des rebuts, lean management, optimisation de la production).
Le plan d’économie du site […] a permis des économies estimées à :
2016 : […]€
2017 : […]€
2018 : […]€
2019 : […]€
2020 : estimation de […]€
Néanmoins ces améliorations ne permettent pas de redresser les résultats financiers trop impactés par le manque de volume.
L’investissement de […]€ pour la machine à moulage automatique des tubes et des cônes (traditionnellement à fort volume et faible marge) n’a pas apporté le volume escompté. Son fonctionnement est 50% inférieur au prévisionnel en 2019.
Les investissements dans des nouvelles machines (hors obsolescence) ne seront validés qu’à la condition de la signature de nouveaux projets commerciaux.
Les investissements en stand-by en lien avec les prospects […] et […] s’élèvent à […]€ (traitement thermique pour […]€ et une nouvelle machine à commande numérique pour […]€).
En complément, l’établissement a eu recours à l’activité partielle de droit commun à plusieurs reprises. En mai et juin 2020, le niveau d’activité partielle s’est élevé à 50%. Malgré ce niveau, l’activité de l’entreprise ne s’est pas encore améliorée. Ceci nous amène à envisager une reprise lente, progressive et dépendant de la reprise de nos clients principaux et prospects.
Ainsi, au regard du contexte économique de notre marché, des difficultés du site et de l’insuffisance des mesures antérieures, nous avons décidé de solliciter une dérogation à la durée maximale de réduction de l’horaire de travail dans le cadre de l’APLD pour atteindre les 50% de réduction maximale.
A défaut d’autorisation de la DIRECCTE, la réduction maximale de l’horaire sera plafonnée à 40 % de la durée légale.
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié sur la durée du recours à l’APLD prévue par le présent accord.
La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité, dès lors que la réduction moyenne de l’horaire sur la durée du recours à l’APLD prévue par le présent accord ne dépasse pas le plafond visé ci-avant.
Afin de s’adapter au mieux aux contraintes de baisse d’activité, il est précisé que la Direction pourra librement décider du niveau de la réduction d’horaire dans le respect du plafond fixé par le présent accord pour l’établissement.
La Direction s’engage à privilégier la réduction de l’horaire sous la forme de journées entières ou de demi-journées non travaillées.
Par ailleurs, concernant les salariés à temps partiel, et afin de limiter l’impact de la réduction d’activité sur leur rémunération, la Direction s’engage à proratiser la réduction de l’horaire de travail en fonction de la durée du travail à temps partiel du salarié.
Exemple
A titre d’illustration, pour une réduction d’horaire de 40%, l’horaire de travail d’un salarié à mi-temps sera réduit au maximum de 20%.
La Direction garde donc l’initiative de la fixation de l’horaire de travail applicable au sein de l’établissement ou des activités concernés par le recours à l’APLD.
Les salariés seront informés de l’horaire de travail applicable par l’affichage d’un planning dédié.
Ce planning sera communiqué aux salariés au plus tard le jeudi et fixera l’horaire applicable pour les 2 prochaines semaines.
Article 4 : Période de mise en œuvre de l’ALPD et date de début
Le présent accord autorise l’établissement à recourir à l’APLD pour une durée maximale de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs à compter de la date de début de l’activité partielle de longue durée.
Le présent accord autorise le placement des salariés de l’établissement en APLD à partir du 1er janvier 2021, sous réserve de la validation de la DIRECCTE.
Ainsi, l’APLD pourra être mobilisée pendant un maximum de 24 mois sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
La Direction procèdera au dépôt de la demande de validation du présent accord. La date de début de l’activité partielle ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l’autorité administrative.
Article 5 : Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien dans l’emploi dans l’établissement
En application du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée percevront une indemnité horaire calculée dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
A titre d’information, ces textes prévoient que le salarié placé en activité partielle spécifique reçoive une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise.
Il est précisé que pour les salariés en forfait jours, le nombre d’heures prises en compte au titre de l’indemnité horaire sera calculée après conversion en heures du nombre de jours ou de demi-journées concernées par la réduction de l’activité.
Afin de réduire les impacts de l’APLD pour les salariés en cas de variation de l’horaire de travail sur la durée de mise en œuvre de l’APLD, l’établissement proposera aux salariés qui le souhaitent un système d’acompte permettant le lissage de la rémunération nette des salariés sur la/les périodes de mise en œuvre de l’APLD autorisée(s) par la DIRECCTE.
Les parties conviennent de maintenir les versements proratisés au temps de travail de la prime vacances au mois de juin et de la prime de fin d’année au mois de décembre.
En outre, toujours dans la perspective de permettre aux salariés de limiter leurs pertes de revenus, la Direction s’engage à autoriser tout salarié en faisant la demande à occuper un autre emploi en dehors de l’entreprise, sous réserve que cette activité ne soit pas concurrente à l’activité de l’entreprise, soit compatible avec les horaires de travail du salarié au sein des établissements et n’entraîne pas de violation des temps de repos minimum et de durée maximale de travail.
Article 6 : Engagement de l’établissement en matière d’emploi
Les engagements suivants en matière de maintien de l’emploi portent sur les salariés effectivement bénéficiaires de l’APLD au sein de l’établissement.
La Direction s’engage, en application du cadre légal et réglementaire, à ne procéder à aucun licenciement économique.
Ces engagements s’appliquent pendant la durée effective d’application de l’activité réduite de longue durée.
Les parties soulignent que le recours à l’APLD et les engagements pris par la Direction dans le présent accord ne font pas obstacle au projet de réorganisation des fonctions supports envisagés au sein de l’entreprise sur le quatrième trimestre 2020.
Ainsi, si la Direction accepte de renoncer au projet de restructuration et de licenciement économique collectif avec plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) tel que présenté au CSE, le projet de réorganisation des fonctions supply chain / customer service / finance reste d’actualité.
En cas de mise en œuvre de ce projet de réorganisation après l’avis du CSE, les salariés concernés se verront proposer une modification de leur contrat de travail.
Il est expressément prévu qu’aucun engagement de maintien de l’emploi n’est prévu pour les salariés concernés par ce projet de réorganisation qui refuseraient la proposition de modification de leur contrat de travail.
Article 7 : Engagement de l’établissement en matière de formation professionnelle
Dans le cadre du recours à l’APLD, la société décide de mobiliser un budget exceptionnel de formation professionnelle.
Ainsi, au niveau de l’établissement, un budget additionnel spécifique de formation de 16 500 € sera mobilisable sur la période de mise en œuvre de l’APLD prévue à l’article 4 du présent accord.
Les grands axes de formation qui seront privilégiés sont :
Formations bureautique, notamment Excel, Word
Formations langues, notamment anglais
Formations management de proximité
Formations permettant la mise en place de la digitalisation
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à l’amélioration continue et au maintien des compétences, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de l’automatisation, et formations pouvant développer les compétences en matière de digitalisation, CAO, maintenance.
Une attention particulière sera également portée aux actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.
Les parties conviennent néanmoins de la mise en œuvre de clauses de dédit formation dégressives d’une durée de 2 ans pour les formations certifiantes/diplômantes dont le cout pédagogique excèderait 5 000€ TTC.
La clause de dedit formation fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés. Elle devra impérativement être signée avant le début de la formation, précisera la durée d’engagement du salarié, et comportera un tableau de remboursement des frais de formation engagés avec paliers dégressifs dans le cas où le salarié viendrait, à son initiative, à quitter l’entreprise.
Article 8 : Mobilisation des congés payés, avant ou pendant la mise en œuvre de l’ALPD
L’établissement rappelle avoir incité les salariés pendant les périodes d’activité partielle à utiliser leurs droits à congés payés et à repos.
A ce titre, afin de continuer à encourager les salariés à prendre effectivement l’intégralité de leurs droits à congés et à repos, les parties conviennent de suspendre temporairement l’alimentation du CET.
Le présent accord vient donc suspendre l’article 3 de l’accord collectif du 25 juin 2019 fixant les modalités de fonctionnement du CET au sein de l’entreprise, au sein de l’établissement.
Cette suspension des modalités d’alimentation du CET sera applicable sur la période de mise en œuvre de l’APLD prévue à l’article 4 du présent accord.
Par ailleurs, le présent accord vient redéfinir temporairement les modalités de prise des congés payés au sein de l’établissement selon un planning actualisé à six mois.
La Direction de l’établissement pourra donc fixer l’ordre des départs en congés payés sur cette base.
Article 9 : Modalités d’information des organisations syndicales signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord
Les organisations syndicales signataires et le CSE de l’établissement de Lillebonne seront informés, au moins tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, lors d’une réunion ordinaire du CSE.
Les informations transmises portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Article 10 : Procédure de validation
La demande de validation du présent accord collectif sera adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.
Elle sera accompagnée de l'accord et de l'avis rendu par le comité social et économique.
La décision d'homologation sera notifiée par l’autorité administrative à la société, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires de l’établissement.
La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.
Article 11 : Renouvellement de la période d’activité partielle de longue durée
La période d’activité partielle pourra éventuellement être renouvelée conformément aux disposition législatives et règlementaires applicables en la matière.
Ainsi, l’établissement pourra solliciter l’administration à plusieurs reprises afin que l'autorisation soit renouvelée par période maximale de six mois, au vu d’un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des organisations syndicales de salariés signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord.
Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.
2ème partie : Dispositions générales de l’accord d’établissement
Article 13 : Entrée en vigueur et durée de l’accord d’Etablissement
L’entrée en vigueur du présent est subordonnée à la satisfaction de la condition suspensive suivante : le recours à l’APLD étant une mesure alternative au projet de restructuration et de licenciement économique collectif avec plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), il est indispensable que chaque établissement soit bien doté d’un accord ou d’une DUE validé par la DIRECCTE et autorisant le recours à l’APLD.
Dès lors, l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif majoritaire au sein des établissements de Saint Marcellin en Forez- Andrézieux Bouthéon et d’une DUE au sein de l’établissement de Thouarcé-Bellevigne en Layon, avant le 12 octobre 2020.
Sous réserve de cette condition suspensive, le présent accord entrera en vigueur au 15 octobre 2020 après l’accomplissement des formalités de dépôt visées à l’article 15.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il trouvera son terme en tout état de cause à l’issue du 24ème mois de recours à l’APLD, soit au plus tôt le 31 décembre 2022 et au plus tard le 31 décembre 2023.
Article 14 : Révision.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code de Travail.
La procédure de révision pourra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 15 : Dépôt de l’accord d’établissement
Un exemplaire de l’accord sera adressé par lettre recommandée avec avis de réception à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant :
Sur la plateforme de téléprocédure «TéléAccord» accessible en suivant le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures en transmettant :
Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,
Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée (absence de noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques) et le cas échéant de laquelle auront été supprimées les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.
Auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes du Havre (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Une copie de l’accord sera remise pour information au C.S.E. et à chaque organisation syndicale représentative
Fait à Lillebonne, le 9 octobre 2020
En 5 exemplaires
Le Responsable des Opérations de l’Etablissement,
[…]
Le Directeur des Ressources Humaines,
[…]
Le délégué syndical de l’établissement
[…]
Dans le présent accord, les parties font le choix d’utiliser indifféremment les acronymes d’APLD et d’Arme pour désigner le dispositif légal d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi.↩
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