Accord d'entreprise "PROTOCOLE ACCORD FIN DE GREVE" chez THERMAL CERAMICS DE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de THERMAL CERAMICS DE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04222005583
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : THERMAL CERAMICS DE FRANCE
Etablissement : 88585024800018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-10

PROTOCOLE D’ACCORD DE FIN DE GREVE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Thermal Ceramics de France, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10.976.500,00€, Inscrite au RSC de Montbrison sous le numéro B 885 850 248, dont le siège social est situé 542 rue du 18 juin 1827, Centre de Vie – 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON. Représentée par XXXXXX dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Directeur des Operations et domicilié en cette qualité à l’établissement de Saint Marcellin ZI les Plantée – 42680 SAINT MARCELLIN EN FOREZ,

D’une part,

ET :

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical,

- L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

En présence des délégations syndicales des syndicats sus visés,

Dans le cadre du règlement du conflit collectif

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :

A la suite d’un mouvement collectif d’arrêt de travail qui a débuté le 17 janvier 2022 à 11 heures, des discussions sont intervenues entre la direction et les organisations syndicales et les membres du CSE représentant des salariés en grève.

Le 10 février 2022, les parties sont finalement parvenues à un accord de fin de grève dont les modalités sont définies ci-après.

Article 1 – FIN DU CONFLIT

Les représentants des salariés sus visés et signataires du présent accord s’engagent à ce que le travail reprenne dès le 11 février 2022 à 5 heures.

Ils s’engagent également à ce que les accès de l’entreprise soient immédiatement libérés afin de permettre les entrées et sorties de l’ensemble du personnel et des livraisons et expéditions dès le 10 février 2022, à 21 heures.

A défaut d’une reprise à ces date et heure, ou d’une libération des accès dans les conditions énoncées ci-dessus, la journée du 11 février 2022 sera considérée comme un jour de grève et ne sera donc pas rémunérée et les modalités mentionnées à l’article 2 ci-dessous ne prendront pas effet, la société étant alors déliée de ses engagements ci-dessous.

Aucune sanction disciplinaire ne sera prise par la Direction à l’égard du personnel du seul fait de la participation à la grève.

De plus, la société donne l’assurance qu’elle n’engagera aucune action en dommages et intérêts, sous quelque forme que ce soit, à l’encontre des membres du personnel pour les faits intervenus depuis le début de la grève.

D’une façon générale, le présent accord sera exécuté par les deux parties de façon loyale.

Article 2 - MODALITES

Pour répondre aux revendications, la société s’engage à signer un accord d’établissement portant sur les NAO 2022 relatives aux rémunérations à la durée du travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dont les éléments sont les suivants :

  • Augmentation de salaire générale pour le personnel Ouvrier, Employé et Maitrise de 3,8% applicables au 1er mai 2022

  • L’octroi d’une prime exceptionnelle de 1500€ bruts pour le personnel Ouvrier, Employé et Maitrise, versée sur le bulletin de paie de mai 2022 et calculée au prorata temporis des 12 mois précédents son versement (hors grève).

  • Une prime exceptionnelle de 1000€ bruts, versée sur le bulletin de paie du mois de février 2022 pour le personnel n’étant pas éligible à un variable annuel, présent au 31/12/2021, et n’étant pas en période de préavis au 28/02/2022.

Article 3 – JOURS DE GREVE

Les jours de grève ne seront pas rémunérés.

Dans la mesure où les jours de grève ne sont pas rémunérés, la société accorde aux salariés la possibilité, sur leur demande expresse et individuelle, de décompter ces jours de grève des jours de congés payés ou autres types de repos (CET, RTT, H+), à prendre sur la période de référence en cours.

Article 4 – CONFIDENTIALITE ET DISCRETION

Les parties s’engagent à ne divulguer à quelconque médias les termes du présent protocole et ce sous aucun prétexte.

Article 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et trouvera à s’appliquer à compter de sa date de signature.

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction de l’entreprise au cours de son exécution.

Les Parties conviennent de se réunir en cas de modification substantielle des dispositions légales affectant le présent accord afin de négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation. L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.

Il fera également l’objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales applicables.

Fait en 5 exemplaires,

Dont 1 pour chaque partie et 2 pour les formalités

le 10 février 2022, à 21h

Pour la Société Thermal Ceramics de France

XXXXXXXX

Pour le Syndicat CFDT

XXXXXXXX

En sa qualité de délégué syndical

Pour le Syndicat CGT

XXXXXXX

En sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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