Accord d'entreprise "Avenant accord APLD" chez THERMAL CERAMICS DE FRANCE
Cet avenant signé entre la direction de THERMAL CERAMICS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07622009069
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : THERMAL CERAMICS DE FRANCE
Etablissement : 88585024800117
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-13
Avenant à l’accord d’établissement relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi ou activité partielle longue durée
Etablissement de Lillebonne
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La société THERMAL CERAMICS DE France
Dont le siège est situé 3 rue du 18 juin 1827 - Zone Industrielle Centre Vie - 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON,
Immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 885 850 248,
Prise en son établissement de Lillebonne, n° SIRET : 885 850 248 00117
Représentée par xxxxxxxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines EMEA /par xxxxxxxxxx, agissant en qualité de responsable des Opérations de l’établissement.
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement.
Le syndicat xxxxxxxxx, représenté par xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale (DS).
D’autre part,
PREAMBULE
Cet avenant reprend les termes de l’accord précédent signé le 09 octobre 2020.
Dans un contexte économique déjà très fragilisé par la crise sanitaire liée à la COVID-19, le conflit en Ukraine vient aggraver la situation de nombreuses entreprises industrielles qui sont confrontées à une baisse durable de leur activité, en raison notamment des difficultés d’approvisionnement en matières premières et en énergie, ainsi que des problématiques de logistique mondiale.
Le plan de résilience économique et sociale présenté par le gouvernement, le 16 mars 2022 prévoyait l’adaptation du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) aux conséquences économiques en France de la guerre en Ukraine. Par conséquent, le décret n°2022-508 du 8 Avril 2022 et l’ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022 sont venus aménager le dispositif.
Article 1 : Diagnostic sur la situation économique de l’établissement de Lillebonne et perspectives d’activité.
La situation économique et financière de l’établissement de Lillebonne est fragile depuis quelques années. Cette situation déjà fragile est de nouveau fragilisée par la crise énergétique liée au conflit ukrainien.
En effet, les prix de l’énergie vont venir sur cette fin d’année 2022 et en 2023, impacter considérablement l’équilibre financier du site de Lillebonne.
Le cout de l’énergie, tant l’électricité que le gaz sont en forte augmentation du cette fin d’année 2022 et sur l’année 2023.
Nous constatons une augmentation de prix à hauteur de 348% du Mwh entre l’année 2021 et l’année 2023 du prix de l’électricité soit un impact significatif sur nos prévisions budgétaire 2023.
Il en est de même pour le prix du gaz, qui nous impact également avec une augmentation de 457% du Mwh entre les prix 2021 et 2023.
La crise énergétique et l’instabilité économique mondiale nous obligent donc à anticiper un potentiel besoin de recourir à l’APLD afin de sauvegarder un équilibre financier au sein de notre établissement et par conséquent sauvegarder les emplois de l’ensemble des salariés du site.
Article 2 : Champ d’application – activité et salariés concernés de l’établissement
Cet avenant vise l’ensemble des salariés de l’établissement pour les activités suivantes et concerne 38 salariés à la date d’élaboration du présent avenant.
Service | Nombre d'emplois à la date d'élaboration du présent accord concernés par le dispositif d'APLD |
---|---|
Production | 23 |
Management Production | 1 |
Maintenance | 4 |
Management maintenance | 1 |
Méthodes | 2 |
Planning | 1 |
Expéditions | 1 |
Management supply Chain | 1 |
Qualité sécurité santé hygiène environnement | 2 |
Direction | 1 |
Ressources humaines | 1 |
Total | 38 |
Article 3 : Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’établissement
Le placement des salariés en APLD entraine la réduction de l’horaire de travail applicable pour l’activité.
En application de l’accord initial, et sous réserve de l’autorisation de le DREETS, la réduction maximale de l’horaire ne peut être supérieure à 40% de la durée légale sur la durée totale de l’accord.
Article 4 : Période de mise en œuvre de l’APLD et date de début
Compte tenu des dispositions du décret n°2022-508 du 8 Avril 2022 et l’ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022, le présent avenant autorise l’établissement de Lillebonne à recourir à l’APLD pour une durée maximale de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de 48 mois consécutifs à compter de la date de début de l’activité partielle de longue durée.
Ainsi, l’APLD pourra être mobilisée pendant un maximum de 36 mois sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 maximum.
Article 5 : Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien dans l’emploi dans l’établissement
En application du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée percevront une indemnité horaire calculée dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 Juillet 2020.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent document unilatéral, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés tel que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Il est précisé que pour les salariés en forfait jours, le nombre d’heures prises en compte au titre de l’indemnité horaire sera calculé après conversion en heures du nombre de jours ou de demi-journées concernées par la réduction de l’activité.
Afin de réduire les impacts de l’APLD pour les salariés en cas de variation de l’horaire de travail sur la durée de mise en œuvre de l’APLD, l’établissement proposera aux salariés qui le souhaitent un système d’acompte permettant le lissage de la rémunération nette des salariés sur la/les périodes de mise en œuvre de l’APLD autorisée(s) par la DIRECCTE.
En outre, toujours dans la perspective de permettre aux salariés de limiter leurs pertes de revenus, la direction s’engage à autoriser tout salarié en faisant la demande à occuper un autre emploi en dehors de l’entreprise, sous réserve que cette activité ne soit pas concurrente à l’activité de l’entreprise, soit compatible avec les horaires de travail du salarié au sein des établissements et n’entraîne pas de violation des temps de repos minimums et de durée maximale de travail.
Article 6 : Engagement de l’établissement en matière d’emploi
Les engagements pris par la direction en matière d’emploi au sein de l’accord initialement signé le 09 octobre 2020 restent applicables avec la signature de cet avenant.
Article 7 : Engagement de l’établissement en matière de formation professionnelle
Les engagements pris par la direction en matière de formation professionnelle au sein de l’accord initialement signé le 09 octobre 2020 restent applicables avec la signature de cet avenant.
Article 8 : Mobilisation des congés payés, avant ou pendant la mise en œuvre de l’APLD
Les dispositions inscrites dans l’accord signé le 09 octobre 2020 en matière de mobilisation des congés payés, avant ou pendant la mise en œuvre de l’APLD restent applicables avec la signature de cet avenant.
Article 9 : Modalités d’information des organisations syndicales signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord
Les organisations syndicales signataires et le CSE de l’établissement de Lillebonne seront informés au moins tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, lors d’une réunion ordinaire de CSE.
Les informations transmises portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Article 10 : Procédure de validation
La demande de validation du présent accord collectif sera adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R.5122.26 du code du travail.
Elle sera accompagnée de l’accord et de l’avis rendu par le CSE.
La décision d’homologation sera notifiée par l’autorité administrative à la société. Cette dernière transmettra l’information au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires de l’établissement.
La décision d’homologation vaut autorisation partielle spécifique pour une durée de six mois.
Article 11 : Renouvellement de la période d’activité partielle de longue durée
La période d’activité partielle pourra éventuellement être renouvelée conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.
Ainsi, l’établissement pourra solliciter l’administration à plusieurs reprises afin que l’autorisation soit renouvelée par période maximale de six mois, au vu d’un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des organisations syndicales de salariés signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord.
Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.
Article 12 : Entrée en vigueur et durée de l’accord d’Etablissement
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023, après l’accomplissement des formalités de dépôt visées à l’article 15.
Le présent avenant trouvera son terme en tout état de cause à l’issu du 36ème mois de recours à l’APLD, soit au plus tôt le 31 décembre 2023 et au plus tard le 31 décembre 2024.
Article 13 : Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’Article L.2261-7-7 du Code du travail.
La procédure de révision pourra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 14 : Dépôt de l’accord d’établissement :
Un exemplaire de l’accord sera adressé par lettre recommandée avec avis de réception à chaque signataire ou remis en main propre contre signature.
Le présent accord sera déposé en nombre suffisant :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » accessible en suivant le lien suivant : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures en transmettant :
Une version intégrale de l’avenant signée par les parties au format « PDF »
Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée (absence de noms, prénom, paraphes et signatures des personnes physiques) et le cas échéant de laquelle auront été supprimées les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.
Auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).
Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Une copie de l’accord sera remise pour information au C.S.E et à chaque organisation syndicale représentative.
Fait à Lillebonne, le 13 décembre 2022.
En 5 exemplaires
Le Responsable des Opérations de l’Etablissement,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
La Directrice des Ressources Humaines
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le délégué syndical de l’établissement
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