Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez HYCARDA DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYCARDA DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04022002261
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : HYCARDA DISTRIBUTION SAS
Etablissement : 88945379100028 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

La société HYCARDA DISTRIBUTION SAS, dont le siège social est situé, Boulevard des Sports, Boulevard Yves du Manoir, 40 100 Dax, représentée par Mr , agissant en qualité de Directeur Gérant,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Mr , en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE ET PORTEE

Il a été conclu le présent accord au terme des négociations annuelles obligatoires entamées le 20 octobre 2021 conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail et plus spécialement des articles L.2242-15 et L.2242-16.

Ces négociations font également suite au transfert des contrats de la société HYPERADOUR vers la société HYCARDA DISTRIBUTION intervenu le 1er Novembre 2020 dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du Travail avec pour conséquence la mise en cause légale des conventions et accords collectifs antérieurement applicables.

Le présent accord est ainsi conclu en application de l’article L.2261-14 du Code du Travail et aux conditions spécifiques dont il avait été convenu en amont du transfert, et vise à remplacer l’ensemble des conventions et accords collectifs qui ont été mis en cause à l’occasion du transfert de location gérance de notre établissement. Aussi, à compter du 1er Février 2022, date d’entrée en vigueur, le présent accord se substituera pleinement à l’ensemble des dispositions issues des conventions et accords collectifs mis en cause qui cesseront alors de produire un quelconque effet.

Il est précisé que, sous réserve des quelques aménagements dérogatoires auquel il procède, la conclusion du présent accord n’a en revanche aucun impact sur l’application à notre société de la Convention Collective de Branche du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire qui n’a pas été mise en cause dans le cadre de l’opération de location gérance et à laquelle l’entreprise demeure attachée.

Enfin, la négociation du présent accord a été l’occasion de faire le point sur les salaires effectifs, la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

ART. 1er : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ART. 2 : OBJET

2.1 : Prime de vacances

Elle sera maintenue exclusivement pour les salariés ayant intégré la société avant le 1er Novembre 2020. Son montant sera gelé à cette même date (prime et complément de prime) et ne pourra évoluer.

Cette prime est versée sous condition d’être présent dans les effectifs pendant toute la période d’acquisition des congés payés et toujours présent dans les effectifs au 30 juin de l’année de prise de ces congés payés. Elle est versée par une avance de 70% avant le 20 Juin et un solde de 30% au 31 Juillet. En cas d’absence en cours de semestre autres que autres que les absences pour maladie professionnelle, accident du travail, maternité, paternité, adoption, pour raisons familiales dans la limite de la durée conventionnelle prévue, pour les formations obligatoires ou avec maintien de la rémunération, pour l’exercice des mandats de représentation, congés légaux, conventionnels, supplémentaires, le montant est réduit à raison de 1/180ème par jour calendaire d’absence.

2.2 : Prime d’astreinte

La prime d’astreinte est versée aux salariés affectés au service sécurité et technique qui remplissent les conditions suivantes :

  • Se voir confier, en dehors de l’ouverture au public et de son temps de travail, un téléphone d’astreinte

  • Être tenu à une obligation de répondre à toute sollicitation liée à un problème : de froid, alarme, électrique, sécuritaire.

Cette prime est fixée à un montant de 1.66 € brut par heure d’astreinte

Par ailleurs, le temps de déplacement nécessaire pour effectuer une telle intervention sera indemnisé selon le régime forfaitaire ci-dessous :

  • Inférieure à 5 km : rémunération forfaitaire de 20 minutes (trajet aller/retour)

  • Supérieure à 5 km : rémunération forfaitaire de 40 minutes (trajet aller/retour)

Cette rémunération forfaitaire est calculée en fonction de la rémunération horaire de chaque salarié concerné. Le forfait déplacement dans le cadre d’une astreinte est considéré comme temps de travail effectif.

Pour les cadres amenés à être d’astreinte magasin (sécurité ou technique), 7 jours consécutifs d’astreinte donneront droit à une indemnité de 70 € brut.

2.3 : Titres restaurant

Le bénéfice des titres restaurant financés pour partie par l’employeur sont soumis à des conditions strictes pour que cette participation de l’employeur soit exonérée de cotisations patronales et salariales. Il ne peut être attribué qu’un titre restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

Aussi, seuls les salariés présents au travail dans l’intégralité de la tranche de 12h à 14h et/ou de 19h à 21h pourront prétendre au bénéfice d’un titre restaurant. Pour les salariés qui avaient fait le choix de bénéficier des titres restaurant, et entrés avant le 1er Novembre 2020, qui travailleraient une journée sans pour autant être présent sur cette tranche horaire et ne bénéficiant pas des titres restaurant, il leur sera octroyé une indemnité de repas de 2.50€ brut soumise aux cotisations de sécurité sociale.

Il est précisé que la présente clause est rédigée conformément au droit applicable à sa date de conclusion, étant rappelé que les modalités d’attribution des titres restaurant dont dépend leur traitement social peut évoluer par le biais de la loi, des règlements ou des circulaires, notamment de l’URSSAF. Il est donc convenu que les stipulations du présent article pourront évoluer pour être mis en conformité avec les éventuelles évolutions législatives, règlementaires ou de la doctrine administrative, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant modificatif. Le droit aux titres restaurant interviendra après 6 mois de présence effective et continue dans l’entreprise.

2.4 : Mutuelle

Le coût de la mutuelle s’établira à 1.11% du plafond de la sécurité sociale (soit 38.05 € par mois en 2022) et chaque salarié pourra souscrire à deux options complémentaires :

  • le pack « Sérénité » à 0.44 % du plafond de la sécurité sociale soit 15.08€ par mois en 2022

  • le pack « Confort » à 0.90 % du plafond de la sécurité sociale soit 30.05 € par mois en 2022

2.5 : Remise sur achats aux salariés possédant une carte Pass

Celle-ci sera étendue à tous les collaborateurs et sera fixée à 10% de remise pour des achats à la station-service, au drive ou en magasin avec un montant mensuel maximum de 1000 euros de dépenses magasin, drive ou carburant. Les cartes Cadeaux et autres services (Coffrets cadeaux types Wonderbox, Billetterie, location de véhicule, produits postaux, fioul, assurance, etc..) sont exclus de ce dispositif.

La remise de 10% interviendra à la condition que l’intéressé ait au moins 6 mois de présence effective et continue dans l’entreprise et qu’il paye lesdits achats en carte PASS.

2.6 : Travail du Dimanche matin

Le volontariat s’appliquera exclusivement pour les salariés entrés avant le 1er Novembre 2020 et n’ayant pas signé un contrat de travail mentionnant la possibilité d’être amené à travailler le dimanche matin.

Pour les cadres et agents de maitrise, une indemnité de 70 € brut sera versée par Dimanche matin travaillé.

2.7 : Permanences des cadres et agents de maitrise

Une prime de 50€ brut, sera attribuée aux cadres et agents de maitrise, s’ils réalisent plus de 4 permanences dans les mois comprenant 4 semaines et plus de 5 permanences dans les mois comprenant plus de 4 semaines.

Les permanences réalisées lors des dimanches travaillés (habituels ou exceptionnels) ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette prime.

2.8 : Gratification attribuée lors de la remise d’une médaille de travail

Les salariés de la société Hycarda Distribution, recevront une médaille du travail s’il justifie d’une ancienneté minimum acquise chez un ou plusieurs employeurs, quel qu’en soit le nombre. Pour chaque médaille acquise, une gratification de 100€ net sera versée sous forme de bon d’achats. Etant précisé que si plusieurs médailles sont attribuées en une fois, une seule gratification sera versée.

2.9 : Entretien des tenues de travail

A compter du 1er février 2022, seuls les salariés chargés de l’entretien de leur tenue de travail percevront une indemnité forfaitaire de 8 € par mois. Les salariés affectés à des rayons pour lesquels des conditions d’hygiène imposent leur entretien par un prestataire de service ainsi que les salariés ne portant pas de tenue de travail ne percevront plus cette indemnité forfaitaire.

Cependant, les salariés affectés des rayons pour lesquels des conditions d’hygiène imposent leur entretien par un prestataire de service se verront verser une indemnité forfaitaire de 8€ par mois pour compenser le temps d’habillage et de déshabillage au sein de l’établissement.

2.10 : Jours de carence en cas de maladie ou accident (non pris en charge au titre de la législation professionnelle)

Le nombre de jour de carence pour maladie ou accident est ramené à 5 jours pour un salarié qui n’aura eu aucun arrêt de travail au cours des douze derniers mois de présence effective et continue. Dans le cas contraire, la convention collective de branche s’appliquera.

Pour les cadres, le nombre de jour de carence pour maladie ou accident est ramené à 0 jour si ce dernier n’a eu aucun arrêt de travail au cours des douze derniers mois de présence effective et continue. Dans le cas contraire, la convention collective de branche s’appliquera.

2.11 : Absences autorisées pour circonstances familiales

Décès du conjoint ou de (de la) concubin ou d’un enfant du salarié :

Afin de mieux aider le salarié à gérer ces circonstances difficiles, les parties signataires ont souhaité lui permettre de bénéficier, à sa demande, de l’un ou de plusieurs des aménagements ci-dessous :

- absence autorisée de 9 jours ouvrés sans perte de salaire

- à la suite de cette absence autorisée, possibilité de prendre ses droits à congés payés dans la limite de trois semaines consécutives

- à la demande du salarié, possibilité de versement d’une avance égale aux droits acquis sur la prime de fin d’année.

- aménagement de l’horaire de travail pendant trois mois suivant le décès (répartition de l’horaire de travail, coupures, nocturnes, jour de repos).

2.12 : Absences parentales

2.12.1 : Aménagement du temps de travail

Toute salariée dont l’état de grossesse est justifié par la production d’un certificat médical peut, à sa demande par écrit et avec un délai de prévenance d’1 mois, à partir du 1er jour du 4ème mois de sa grossesse, bénéficier d’une réduction d’horaire de 30min par journée travaillée sans perte de rémunération.

De plus, la salariée pourra obtenir un aménagement de son horaire hebdomadaire excluant le travail journalier au delà de 20 heures.

2.12.2 : Autorisation d’absences pour visite prénatales :

La valorisation de cette absence correspondra à 3 heures pour les employés et agents de maitrise.

2.13 : Aménagement du temps de travail

Il est rappelé que les dispositions générales relatives au temps de travail applicables dans l’entreprise sont celles prévues par la Convention Collective de Branche, sous réserve des aménagements détaillés ci-dessous.

2.13.1 : Qualité de vie au travail

La Direction s’engage à établir des plannings horaires dont les périodes de coupure n’excéderont pas 2h sauf accord du salarié et/ou en cas de circonstances exceptionnelles.

2.13.2: Temps de pause

Les dispositions légales prévoient que dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives.

La Convention de Branche prévoit que tout travail consécutif d’au moins 4 heures doit être coupé par une pause prise avant la réalisation de la 5ème heure.

Cette pause est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif (soit 3 minutes par heure).

Les parties conviennent d’accorder à tous les salariés :

  • A partir de 4 heures de travail : 15 minutes de pause

  • A partir de 6 heures de travail : 20 minutes de pause

  • A partir de 7 heures de travail : 30 minutes de pause (étant précisé que ladite pause devra être prise pendant la durée de travail sans que celle-ci puisse excéder six heures d’affilée sans interruption)

La rémunération du temps de pause quand à elle, reste basée sur le calcul applicable de la Convention de Branche.

2.13.3: Annualisation du temps de travail

En complément des dispositions conventionnelles de Branche, les parties conviennent des dispositions suivantes, s’appliquant aux salariés à temps complets et à temps partiels (dont la durée du travail contractuelle de référence est comprise entre 30 heures et 35 heures hebdomadaires).

La période annuelle de référence est fixée du lundi qui suit le dernier dimanche d’octobre de l’année écoulée au dernier dimanche d’octobre de l’année.

La durée hebdomadaire du travail peut varier dans une plage horaire de plus ou moins 3 heures par rapport à l’horaire moyen de référence.

A ce titre, aucune heure effectuée ne donne lieu à majoration pour heure supplémentaire ; ni à décompte dans le contingent annuel, ni à calcul du repos compensateur obligatoire au sens de l’article L.3121-26 du code du travail.

La période annuelle de décompte sert également à apprécier le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Un compteur individuel, présentant la situation des heures comptabilisées, est tenu à jour et communiqué au salarié avec son bulletin de salaire mensuel. Ce compteur permet de suivre la compensation des semaines de forte et de faible activité.

Il ne pourra être effectué plus de 6 semaines consécutives sur la limite haute de la modulation.

Une synthèse de l’état des compteurs sera présentée chaque trimestre au Comité social et économique.

Les heures supplémentaires et complémentaires supportant les majorations afférentes sont :

  • A la semaine, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen de référence et en dehors du cadre de la modulation

  • A la fin de la période de décompte annuel, les heures dépassant le volume horaire annuel de travail effectif de référence

Les heures déficitaires par rapport à l’horaire annuel de référence seront :

  • Soit reportées sur la période de décompte suivante et réalisées dans les 6 mois qui suivent l’arrêté des compteurs.

  • Soit retenues sur la paie du mois de décembre suivant l’arrêté des compteurs.

Les heures excédentaires effectuées par rapport à l’horaire annuel de référence seront, au choix du salarié, dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires :

  • Soit récupérées

  • Soit payées avec la paie du mois de décembre.

Dans le cas où le salarié opte pour la récupération d’heures, celles-ci seront récupérées selon sa base horaire hebdomadaire (1/5ème), le reliquat étant automatiquement payé sur la paie du mois de décembre.

Exemple : Un salarié à temps plein dont le compteur fait apparaitre 9 heures excédentaires au 31 octobre peut opter pour la récupération d’heures : il récupérera alors 7 heures (une journée), les 2 heures restantes lui seront payées.

Au-delà du contingent annuel, ces heures sont automatiquement remplacées par un repos compensateur.

ART. 3 : DISPOSITIONS FINALES

3.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.2 : Interprétation de l’accord

En cas de difficultés d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un représentant de la direction

  • Un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l’accord

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après la saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

3.3 : Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Un représentant de la direction

  • Un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l’accord

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.

3.4 : Rendez-vous

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit l’effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

3.5 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

3.6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires.

La dénonciation doit être notifiée à la DREETS compétente et aux autres parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec un préavis de trois mois.

Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

3.7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D.2231.6 et D.2231.7 du Code du Travail, seront déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé, par la partie la plus diligente, au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes des Landes.

L’accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties (3 exemplaires originaux). Il en sera de même pour les avenants.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

3.8 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt.

Fait à Dax, le 6 janvier 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

La CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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