Accord d'entreprise "Procès verbal d'accord négociation annuelle obligatoire 2022 pour des mesures applicables en 2023 Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée OMERIS RESEAU FRANCE - Résidence les 9 Soleils" chez OMERIS RESEAU FRANCE (RESIDENCE DES NEUF SOLEILS)
Cet accord signé entre la direction de OMERIS RESEAU FRANCE et les représentants des salariés le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le travail du dimanche, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, le système de rémunération, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06322005309
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDENCE DES NEUF SOLEILS
Etablissement : 88947105800152 RESIDENCE DES NEUF SOLEILS
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25
PROCES VERBAL D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
POUR DES MESURES APPLICABLES EN 2023
REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
OMERIS RESEAU FRANCE - RESIDENCE LES 9 SOLEILS
ENTRE
La Société OMERIS RESEAU FRANCE – RESIDENCE LES NEUF SOLEILS située 29 rue Marivaux, 63000 CLERMONT FERRAND, représentée par en sa qualité de Directeur,
Siret :889 471 058 00152
D’UNE PART,
ET
Le Syndicat Force Ouvrière (FO), représentée par
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
Les parties signataires réaffirment que la pratique du dialogue social et le souci permanent d’un bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre et de progrès au sein de la Résidence des 9 SOLEILS et contribuent à son développement.
Elles soulignent le caractère réciproque des engagements pour entretenir des relations sociales de qualité.
En préambule aux négociations, la Direction a souhaité, comme l’année précédente, partager un diagnostic sur la situation économique et financière de la Résidence.
Celle-ci se caractérise notamment par :
- Un taux d’occupation qui va avoisiné, ce qui représente une progression par rapport à l’année 2021 , mais qui reste en-deca des objectifs espérés pour l’année 2022.
- Un Chiffre d’Affaires projeté à environ, certes en progression par rapport à 2021 mais à mettre en lien avec l’inflation des charges de la résidence.
Les efforts doivent être poursuivis afin de conserver et développer l'attractivité de la résidence. Chaque fonction est bien sûr contributive dans cette action d'accueil et de fidélisation de futurs résidents.
Sur la base de ce constat reflétant les difficultés rencontrées, la Direction a souligné son souhait de voir aboutir, dans la mesure de ses moyens, les négociations afin de poursuivre, cette année encore, l’amélioration de la politique sociale de l’ensemble des salariés et la qualité de vie au travail, afin que chacun puisse continuer à contribuer au mieux à la prise en charge des Résidents.
Par ailleurs, il a été rappelé que depuis le 1er janvier 2022, différentes mesures ont déjà été mises en place, soit dans le cadre de mesures salariales d’origine conventionnelle, soit par des décisions propres à OMERIS RESEAU FRANCE :
- Progression de coefficient pour les AS, ADV, Lingères
- Augmentation du SEGUR 2 pour les IDE et les AS,
- Revalorisation du supplément contractuel pour les ADV,
- Augmentation de la valeur du point de 7,19 à 7,21 pour tous,
- Complément SMIC à partir du mois de mars 2022 pour les ASH, ADV, Lingères
- Nouvelle augmentation du complément SMIC à partir du mois de Mai pour les ASH, ADV, Lingères
- Nouvelle augmentation du complément SMIC à partir du mois d’Août pour les ASH, ADV, Lingères
- Complément SMIC à partir du mois d’Aout pour les AS.
D’autre part, suite à la signature de l’accord de substitution le 26 avril 2022, les modifications liées aux modalités de versement de la prime d’assiduité, intervenues à compter du 1er mars 2022 (et prévues jusqu’au 31 décembre 2023), ont également eu un effet favorable en termes de pouvoir d’achat pour les salariés.
Ceci étant rappelé, les attentes des salariés sur la mise en place de mesures pérennes et non de primes éventuelles, à caractère ponctuel, a été entendu par la Direction.
La Direction et la représentante de l’organisation syndicale se sont réunis les 18 et 25 octobre 2022, 15 et 25 novembre 2022, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-5 à 7 du Code du travail.
Dans le contexte décrit ci-dessus, les partenaires conviennent de la mise en place des mesures suivantes :
IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT
SALAIRES
Plateau Repas
Le coût du plateau repas a été ramené à 3,00 € (contre 3,30 € précédemment), pour l’année 2022.
Cette mesure, à durée déterminée pour l’année 2022, est reconduite pour l’année civile 2023.
Ce coût sera éventuellement réévalué ensuite, en relation avec l’évolution des coûts de la prestation afin de ne pas tomber sous le coup d’un avantage en nature.
TEMPS DE TRAVAIL
2.2 Journée de solidarité :
Les parties conviennent de reconduire pour 2023 les modalités de réalisation de la journée de solidarité, telles qu’elles ont été mises en place depuis sa création et renouvelées chaque année, selon les modalités suivantes :
Pour les salariés en cycle : rémunération du lundi de pentecôte ou du jour férié suivant si le roulement fait que le salarié ne travaille pas le lundi de pentecôte :
- Paiement 10 heures une première fois dans le contrat
- Paiement de 10 heures d’indemnité de sujétion
-Paiement de 3 heures de majoration de jour férié, les 7 heures restantes étant affectées à la journée de solidarité
Pour les salariés ne travaillant pas en cycles, la journée de solidarité sera travaillée, sans rémunération ni majoration supplémentaire, un autre jour au cours de l’année, par exemple, lors d’événements tels que la fête de l’été ou tout autre manifestation de ce type.
Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2023. C’est une disposition qui est à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023.
FORFAIT « MOBILITE DURABLE »
Les mesures prises à durée déterminée concernant le forfait mobilité durable lors des NAO pour l’année 2022 sont reconduites pour l’année civile 2023, dans toutes leurs dispositions, à savoir :
Par accord NAO du 30 octobre 2020, a été mis en place le forfait « mobilités durables » qui est une nouvelle possibilité pour l’employeur de prendre en charge les frais que le salarié engage pour se rendre de sa résidence habituelle à son lieu de travail, avec un mode de transport alternatif moins polluant.
Il est rappelé que ce forfait concerne les frais de transport liés :
A l’utilisation par le salarié d’un cycle personnel (vélo, électrique ou non)
Au covoiturage, que le salarié soit conducteur ou passager,
A l’utilisation des transports publics (hors frais d’abonnement déjà pris en charge à titre obligatoire par l’employeur à hauteur de 50%)
Au recours à d’autres services de mobilité partagée (location ou mise à disposition en libre-service de cyclomoteurs, motocyclettes, vélos électriques ou non, engins de déplacement personnel motorisé ou non, avec ou sans station d’attache et accessibles sur la voie publique...
L’allocation d’un maximum de 400 € par salarié et par an couvrait cette prise en charge et était exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que de cotisations et de CSG/CRDS.
Ce montant est depuis l’an dernier (pour l’année 2022) de 500 €, par salarié et par an.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel pour un nombre d’heures supérieur ou égal à 50% de la durée légale hebdomadaire du travail (ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure à la durée légale) bénéficieront du forfait dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps plein.
Pour ceux dont le nombre d’heures est inférieur à 50%, la prise en charge sera proratisée par le nombre d’heures travaillées/50% de la durée du travail à temps complet.
La prise en charge de ce forfait est cumulable avec la prise en charge obligatoire à 50% des frais d’abonnement aux transports publics ou à des services publics de location de vélos.
L’an dernier, selon l’accord conclu, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne pouvait dépasser 500 € par an ou le montant de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement de transport en commun si elle excède déjà ce montant.
Ce montant est maintenu par le présent accord à un maximum de 500 €.
Mise en œuvre
Dans la limite de 500 € par an et par salarié, dans toutes les hypothèses, l’allocation sera versée sur production d’un justificatif de paiement ou d’une attestation sur l’honneur relatifs à l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de transport visés par le dispositif.
Toute déclaration frauduleuse donnera lieu à un remboursement total des primes perçues à tort par le collaborateur et pourra faire l’objet de sanction.
Montant
Un forfait de 8 € net par jour sera versé à tout salarié qui effectuera le trajet aller-retour domicile /travail en utilisant l’un des moyens de transport visé par le dispositif rappelé ci-dessus.
AUGMENTATION DE LA VALEUR DU POINT
Il est décidé d’augmenter la valeur du point à hauteur de 7,40 (contre 7,21 actuellement au niveau de la branche). Cette hausse du point, qui est une mesure pérenne, concerne toutes les fonctions, elle augmentera mécaniquement le calcul des sujétions versées en cas de travail le dimanche, de jour férié ou de travail de nuit.
Il est rappelé que le point sert également de base pour le calcul des heures complémentaires (temps partiel) ou supplémentaires (temps plein), ainsi que pour le calcul de la majoration d’ancienneté.
Cette hausse du point sera mise en œuvre au 1er décembre 2022.
Il est également rappelé que le complément SMIC dont ont bénéficié certains salariés depuis le début de l’année 2022 réduira d’autant cette augmentation. Par ailleurs, il n’y aura pas d’évolution du point en fonction de l’évolution du point SYNERPA, dès lors que ce dernier reste inférieur à 7,40.
Cette mesure est prise à durée indéterminée.
MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION POUR LES INDEMNITES JOURNALIERES DE SECURITE SOCIALE (IJSS)
La Société OMERIS RESEAU FRANCE – RESIDENCE LES NEUF SOLEILS s’engage à faire l’avance, sur le bulletin de paie des salariés, des indemnités journalières de sécurité sociale.
Les IJSS seront versées directement à l’employeur.
Le montant de l’avance sur bulletin de paie sera le même que celui que le salarié aurait reçu de la sécurité sociale.
La subrogation ne supprime pas les trois premiers jours de carence actuels qui ne sont pas remis en cause par la mise en place de ce dispositif.
La subrogation des IJSS sera mise en place pour les nouveaux arrêts de travail pour maladie, accident de travail, de trajet ou maladie professionnelle à compter du 1er janvier 2023 (et non pour les renouvellements d’arrêts antérieurs).
Enfin cette subrogation ne concerne que les IJSS et non la période postérieure de perception des indemnités de prévoyance.
Cette mesure est prise à durée indéterminée.
MISE EN PLACE D’UNE PRIME PARRAINAGE SALARIE
Il est expressément convenu que les dispositions qui suivent se substituent à la date de signature du présent accord, à l’usage existant suite à sa mise en place par note de service du 1er mai 2019 et instaurant une prime de parrainage pour l’embauche d’un nouveau salarié, à hauteur de 200 €.
Parce que le recrutement en CDI est un challenge quotidien pour l’entreprise et que cela permet de stabiliser le travail au sein de l’équipe, mais aussi parce que recommander un candidat à un poste en CDI est un signe de fierté d’appartenance à l’entreprise :
Il est décidé la mise en place d’une prime de parrainage dont les modalités ont les suivantes :
Prime d’un montant de 400 € brut,
Au bénéfice des salariés sous CDI qui parrainent un CDI pour tout poste au sein de l’une des filiales du Réseau OMERIS, à l’exclusion d’un membre de sa propre équipe et à l’exclusion des Directeurs de Résidence
Prime payable en une seule fois, à la fin de la période d’essai de la personne recrutée.
Un justificatif devra permettre d’identifier sans équivoque le parrainage du salarié : ainsi, un mail du parrain (avec CV ou coordonnées – nom, prénom – adresse – adresse mail – téléphone et fonction sur laquelle la personne postule) devra être adressé, avant le recrutement, au Directeur de la structure concernée ou au responsable des ressources humaines du siège si la candidature s’adresse à tout établissement d’OMERIS RESEAU France ou toute filiale du Réseau OMERIS
Seul ce circuit permettra de valider la date et l’origine du parrainage
Cette prime se mettra en place pour toute recommandation faite à compter du 1er décembre 2022.
Elle est instaurée à durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2023.
DISPOSITIONS FINALES
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Il est rappelé que le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour ce qui concerne le plateau repas, la journée de solidarité, le forfait mobilité durable et la prime de parrainage salarié jusqu’au 31 décembre 2023.
Les mesures d’augmentation de la valeur du point et de subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale (pour maladie, accident du travail ou de trajet et maladie professionnelle) sont prises à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur selon les dates d’application spécifique à chaque mesure.
Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé à l'initiative de la direction auprès de la DREETS via le site :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/, mis en œuvre par le décret 2018-362 du 15/05/2018. Il remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la DREETS compétente et se substitue également à la transmission d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.
Il fera l'objet d'une publication dans une version anonymisée dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Un exemplaire sera remis aux représentants élus du personnel.
Il fera enfin l’objet d'une note d'information à l'attention du personnel de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article R 2262-1 du code du travail.
A Clermont-Ferrand, 25 novembre 2022
Directeur le la Résidence des 9 SOLEILS
Pour FORCE OUVRIERE (FO),
, Déléguée Syndicale
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