Accord d'entreprise "accord de substitution" chez SPS STEEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPS STEEL et les représentants des salariés le 2022-05-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, la compétitivité et la performance collective, les indemnités kilométriques ou autres, le travail du dimanche, divers points, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722006125
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : SPS STEEL
Etablissement : 89258398000016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE

DE SUBSTITUTION

ENTRE :

La Société …………………………….

D’UNE PART

ET

Le Comité Social et Economique, représenté par

  • , membre élu titulaire

  • , membre élu titulaire

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société XXXXX, dont le siège social est sis XXXXX, a été constituée en vue de la reprise du marché de prestations « laitiers et parc à fer » suite à un appel d’offres lancé par la société XXXXX.

Cette activité était auparavant exploitée par la société XXXXX, qui détenait également le marché dit « en amont ».

Les salariés affectés au marché « laitiers et parc à fers » ont été transférés à la société XXXXX à la date du 1er mars 2021.

Consécutivement à ce transfert, l’ensemble du statut collectif de la société XXXXX a été mis en cause par effet de la Loi, en application des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.

Cela concerne l’ensemble des accords collectifs de groupe, d’entreprise ou d’établissement, sous réserve qu’ils aient été applicables au personnel transféré et qu’ils aient été en vigueur au 28 février 2021.

La convention collective applicable reste celle des industries et commerces de la récupération (IDCC 637), puisqu’elle correspond également à l’activité principale de la XXXXX.

Par ailleurs, selon notification en date du 1er mars 2021, la Société XXXXX, nouvel employeur des salariés repris, a dénoncé l’ensemble des usages et éventuels engagement unilatéraux en vigueur au sein de la Société XXXXX.

Ces usages et engagement unilatéraux ont cessé de produire effet à l’expiration d’un délai de prévenance de trois mois, à compter de cette notification.

Par lettre du 27 avril 2022, la Société ne disposant pas de délégué syndical, la Direction de la Société informait le personnel élus du Comité Social et Economique, de son intention d’ouvrir des négociations, avec les délégués du personnel titulaires au Comité Social et Economique, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles, en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise de substitution, en application de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Une première réunion s’est donc tenue, sur invitation de la Direction le 04 mai 2022, avec pour objet d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise de substitution, afin d’adapter le statut collectif de l’entreprise.

Au cours de cette réunion, les parties ont convenues de négocier un accord relatif à la substitution de dispositions nouvelles à celles issues des anciens accords, usages ou engagements unilatéraux préexistant à la reprise du personnel en mars 2021, qui ont tous été mis en cause par effet de la Loi ou dénoncés à cette date.

A cet effet, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, notamment le 12 mai 2022, le 17 mai 2022, le 19 mai 2022, et le 25 mai 2022.

C’est dans ces conditions, après libres discussions, que les parties ont donc décidé et arrêté d’un commun accord l’accord collectif de substitution dont les dispositions suivent.

***

PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable aux seuls salariés de la Société XXXXX dont le contrat de travail a été transféré à la Société XXXXX.

L’ensemble du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre de la Société XXXXX dont le contrat de travail a été transféré à la Société XXXXX.

Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES ET COMMERCES DE LA RECUPERATION (IDCC637)

La société XXXXX, du fait de son activité principale, relève de la convention collective nationale des Industries et Commerces de la Récupération (IDCC 637).

Cette convention était également celle applicable au sein de la société XXXXX .

Il n’y a donc pas aucun changement de convention collective.

ARTICLE 3 : ACCORDS D’ENTREPRISE, D’ETABLISSEMENTS, USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX

L’ensemble des accords collectifs d’entreprise, ainsi que ceux applicables à l’établissement sis XXXXX, en vigueur au sein de la société XXXXX en vigueur au 28 février 2021, ont également été mis en cause par effet de la Loi à la date d’effet du 1er mars 2021.

Il s’agit notamment, et sans que cette liste soit exhaustive :

  • L’accord d’entreprise XXXXX du 24.04.2015 ;

  • L’accord d’entreprise relatif au statut collectif applicable aux salariés non-cadres de la société XXXXX signé le 24 avril ;

  • L’accord d’entreprise XXXXX du 10 juillet 2018 relatif aux NAO 2018 relatif aux rémunérations, heures de nuit, heures supplémentaire et Médailles du travail ;

  • L’accord d’entreprise XXXXX du 23 octobre 2019 relatif aux NAO 2019 relatif aux salaires, durée et organisation du travail ;

  • L’accord d’entreprise XXXXX du 30 septembre 2020 relatif aux NAO 2020 relatif aux salaires, durée et organisation du travail ;

  • L’accord de participation ;

  • L’accord d’intéressement ;

  • Et tous les autres accords qui seraient ultérieurement retrouvés.

L’ensemble de ces accords collectifs ont cessé de produire effet, et les salariés dont le contrat de travail a été transféré à la société XXXXX ne peuvent plus en revendiquer le bénéfice.

De même, la Société XXXXX a notifié aux salariés la dénonciation des usages et engagements unilatéraux en vigueur chez leur précédent employeur, le 1er mars 2021.

Ces usages et engagement unilatéraux ont cessé de produire leurs effets à l’expiration du délai de prévenance de trois mois courant à compter de ladite notification, soit le 1er juin 2021.

Le personnel repris de la société XXXXX ne peut plus revendiquer le moindre avantage, prime ou gratification issue d’un accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral précédemment applicable au sein de la société XXXXX.

Seuls les accords collectifs d’entreprise conclus, les usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société SPS STEEL s’appliquent désormais.

PARTIE II : DUREE ET TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES

La société XXXXX avait aménagé la durée de travail des salariés non cadres, et à l’exception de ceux assujettis à une convention individuelle de forfait en heures ou en jours, sous forme d’une organisation pluri-hebdomadaire du travail, sur une année.

La période annuelle de référence pour l’aménagement de la durée du travail courait du 1er décembre au 30 novembre de l’année suivante.

L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail cessera automatiquement et définitivement de produire ses effets à l’égard des salariés concernés, qui ne pourront plus l’invoquer, le 31 mai 2022.

Il sera procédé à un décompte du temps de travail, qui sera traité comme en cas de sortie des effectifs de l’entreprise en cours de période annuelle, c’est-à-dire qu’il sera procédé au calcul prorata temporis des heures effectuées.

Les heures de travail effectif réalisées depuis le 1er décembre 2021, au-delà de 803 heures (1607/12x6 = 803,5 arrondies à 803) seront considérées comme des heures supplémentaires, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées depuis le 1er décembre 2021, et seront rémunérées au taux majoré de 25%.

A compter du 1er juin 2022, les salariés (hormis ceux en convention de forfait) seront soumis à la durée légale du travail, et les horaires collectifs en vigueur actuellement seront maintenus.

Cependant, au cours des derniers mois, les parties ont fait le constat commun qu’une organisation du travail sur une période pluri-hebdomadaire répondait à leurs attentes respectives, et se révélait adaptée aux contraintes liées au fonctionnement de la société XXXXX, impliquant des variations du volume d’activité.

C’est pourquoi, les parties ont convenu d’ouvrir, dans un délai d’un mois à compter de la signature du présent accord, soit avant le 30 juin 2022, des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, en vue d’aboutir à la mise en place d’une nouvelle organisation du travail.

ARTICLE 5 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES

Article 5.1 Travail du dimanche

Les heures de travail effectif réalisées exceptionnellement le dimanche seront majorées de 100%.

En outre, en cas de travail exceptionnel et non programmé du dimanche, une prime de 50€ bruts sera versée aux salariés concernés.

Article 5.2 Travail jours fériés

Les heures de travail effectif réalisées exceptionnellement un jour férié seront majorées de 100%.

ARTICLE 6 : TRAVAIL DE NUIT

Article 6.1. Définition du travail de nuit

Pour rappel, l’article L.3122-2 du code du travail dispose :

« Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures ».

Au sein de la société XXXXX, sont considérées, d’un commun accord des parties, comme heures de nuit les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures, quel que soit le nombre d’heures de travail effectué au cours de cet intervalle, dès lors que ces heures sont comprises au cours d’une période d’au moins 8 heures de travail consécutives.

Article 6.2. Travail exceptionnel de nuit

La rémunération des heures de travail réalisées exceptionnellement de nuit, au sens de l’article 6.1 qui précède, sera majorée de 100%.

Article 6.3. Travail habituel de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui accomplit habituellement :

  • Soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes

  • Soit au moins 270 heures de travail de nuit au cours de l’année.

La rémunération des heures de travail réalisées habituellement de nuit, au sens du présent article, sera majorée de 35%.

Article 6.4. Durée maximale de travail quotidienne de nuit

La durée maximale de travail quotidienne est de 8 heures.

Toutefois, à titre exceptionnel, notamment en cas de travaux urgents nécessités pour des raisons de sécurité, de panne, d’absence imprévisible d’un salarié, la durée d’un poste travail de nuit pourra être portée à 10 heures.

PARTIE III : REMUNERATION

ARTICLE 7 : MODALITES DE REMUNERATION

Les salariés sont payés exclusivement au mois.

Le versement de la rémunération interviendra chaque 10 du mois suivant.

Des acomptes seront versés à ceux qui en feront la demande, correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération nette. Cet acompte sera versé le 20 du mois.

PARTIE IV : PRIMES ET INDEMNITES

ARTICLE 8 : PRIME D’ANCIENNETE

Les parties conviennent du versement d’une prime d’ancienneté dans les conditions et selon les modalités envisagées ci-après :

8.1 Nature de la prime

La prime d’ancienneté est un complément de salaire ou accessoire de salaire qui s’ajoute au salaire de base du salarié. Elle fait partie de la rémunération du salarié et est soumise au même régime social et fiscal.

8.2 Bénéficiaires

Sont bénéficiaires, l’ensemble des salariés non cadres relevant du champ d’application du présent accord.

8.3 Détermination de l’ancienneté :

Pour l’application des dispositions du présent accord, l’ancienneté est définie comme le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans l’entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.


Sont assimilés au temps de présence continue dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :

-  le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur ;

-  le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention, lorsque le transfert a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord écrit du second et qu'il n'a pas donné lieu au versement d'une indemnité de licenciement ;

-  les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels,

-les temps assimilés par la Loi à du temps de travail effectif.

8.4 Modalités de calcul de la prime d’ancienneté :

Le montant de la prime d’ancienneté est calculé en appliquant au salaire de base pour 151,67 heures de travail un taux déterminé comme suit :

(Montant actuel de la prime perçue / Salaire de base) x 100

Ainsi, le montant de la prime sera calculé selon la formule suivante :

(Taux individuel x salaire de base) / 100

Exemple d’un collaborateur dont le salaire de base actuel est de 2120.1€

  • Le taux individuel applicable au salarié sera défini de la manière suivante :

Montant prime ancienneté actuelle / salaire de base) x 100

174.80 / 2120.1 x 100 = 8.24466 arrondi à 8.25

  • Le montant de la prime d’ancienneté sera le suivant :

Taux individuel x salaire de base / 100

8.25 x 2120.1 / 100 = 174.91

Le montant de la prime sera de 174.91€

Le taux de cette prime d’ancienneté sera appliqué au salaire mensuel de base ainsi qu’à la rémunération des heures supplémentaires le cas échéant.

ARTICLE 9 : INDEMNITE DE REMPLACEMENT TEMPORAIRE

Une indemnité de remplacement temporaire sera accordée aux salariés occupant de façon temporaire et non définitive un poste supposant des fonctions de commandement et de Direction.

Le montant de cette prime sera égal à la différence entre la rémunération du poste initialement occupé par le salarié occupant les fonctions de remplacement et celle du poste de remplacement, proratisé par le temps de remplacement.

ARTICLE 10 : ARRÊT DE TRAVAIL INOPINE

En cas de perte de temps due à une cause indépendante de la volonté du personnel (arrêt de courant, arrêt ou accident de machine, etc), cette perte de temps sera payée au taux du salaire réel.

Les dispositions ci-dessus ne font obstacle au droit pour l’employeur de faire partir le personnel si l’arrêt doit se prolonger. Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel s’emploieront d’un commun accord à prévoir, la récupération des heures de travail ainsi perdue, dans les conditions prévues par les dispositions législatives.

Le personnel qui n’aurait pas pu être prévenu à l’avance de ne pas avoir à se déplacer et qui serait invité à repartir en début de vacation recevrait en tout état de cause une indemnité correspondant à une heure de salaire de sa catégorie, le déplacement serait aussi indemnisé.

ARTICLE 11 : PRIME DE PRODUCTION

Les salariés bénéficieront d’une prime mensuelle de production, liée à la qualité et à la sécurité, en fonction des objectifs qui leurs seront assignés et des observations mensuelles du responsable d’exploitation. 

Le montant de cette prime de production s’élèvera à 2.45 € bruts par heure travaillée à leur poste de travail, pour un droit complet à prime.

Si des manquements sont observés sur l’un des deux critères, une évaluation des causes et les conséquences de ces manquements sera réalisée. En fonction de la gravité de ces manquements la prime pourra être réduite de 25, 50, 75 ou 100%. 

Les dégradations d’engins ou incidents, de même que le non port des équipements individuels de sécurité, seront pris en considération pour le calcul de cette prime de production.

En cas d’incident, dégradation ou casse non signalé, l’ensemble des membres de l’équipe, présents au poste, seront impactés par la réduction de la prime de production du mois concerné. 

Selon le degré, les réductions seront qualifiées de : 

- Mineure : - 10 %

- Significative : - 50%

- Majeure : - 75%

- Grave : - 100%

ARTICLE 12 : PRIMES DE VACANCES & FIN D’ANNEE

12.1 Prime de vacances

Une prime de vacances sera allouée, après une année d’ancienneté.

Son montant est fixé à 490€ proratisé en fonction du nombre d’heures de travail effectif réalisées par le salarié, sur une période de 12 mois comprise entre le 1er juin et le 31 mai de l’année écoulée.

Pour son calcul, les absences inférieures à 5 jours de travail, ainsi que celles consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle ne seront pas décomptées.

Son versement sera effectué sur la paie du mois de juin.

12.2 Prime de fin d’année

Une prime de fin d’année sera allouée, après une année d’ancienneté.

Son montant sera égal à 151.67 x taux horaire du salaire de base (du mois de novembre) proratisé en fonction du nombre d’heures de travail effectif réalisées par le salarié, sur une période de 12 mois comprise entre le 1er décembre et le 30 novembre de l’année écoulée.

Pour son calcul, les absences inférieures à 5 jours de travail ainsi que celles consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle ne seront déduites.

Son versement sera effectué sur la paie du mois de novembre.

12.3 Règles communes à ces deux primes

Ces deux primes ne rentrent pas dans le calcul de l’assiette de l’indemnité de congés payés.

Les absences pour congés payés sont assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul de ces primes.

ARTICLE 13 : INDEMNITE D’ASTREINTE

Les temps d’intervention au sein des périodes d’astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif, ainsi que les temps de trajet pour se rendre dans l’établissement et regagner son domicile.

Ils seront donc rémunérés comme du temps de travail effectif.

Une indemnité d’astreinte sera versée aux salariés affectés à l’équipe maintenance, afin d’indemniser les périodes d’astreinte.

Elle sera équivalente à :

  • 25 € bruts par jour d’astreinte effectué en semaine ;

  • 40€ bruts par jour d’astreinte effectué les samedi, dimanche et jours fériés ;

Cette indemnité s’ajoutera à la rémunération des heures de travail effectuées lorsque le salarié sera appelé à intervenir, au taux horaire habituel de rémunération du salarié.

En outre, le salarié se verra allouer une indemnité de déplacement pour chaque intervention en astreinte (1.50 h par le taux horaire).

Les interventions effectuées en heures de nuit, telles que définies à l’article 6 du présent accord, seront majorées de 35%.

ARTICLE 14 : INDEMNITE DE REPAS ET DE TRAJET

Article 14.1 Panier repas

Il est alloué aux salariés obligés de prendre un repas sur place, à condition que la durée journalière de travail effectif soit au moins égale à 6 heures, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé conformément au plafond d’exonération de cotisations de sécurité sociale admis par l’URSSAF, qui s’élève au jour du présent accord à 6.80 €.

Article 14.2 Indemnité de trajet

Il est alloué aux salariés une indemnité de trajet destinée à ses frais de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de travail.

Cette indemnité sera calculée dans la limite de 12 kilomètres aller-retour, sur la base du barème fiscal de frais kilométriques en vigueur, dans la limite du barème applicable aux véhicules 4 CV.

Le nombre de kilomètres est arrondi à l’entier supérieur dans la limite des 12 kilomètres.

Le versement de la prime est subordonné à la communication chaque année d’une copie du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé par le salarié, et un justificatif de domicile.

ARTICLE 15 : MEDAILLE DU TRAVAIL

Les montants suivants seront alloués par l’entreprise aux salariés pour les médailles du travail :

  • 20 ans d’ancienneté : 300 €

  • 30 ans d’ancienneté : 400 €

  • 35 ans d’ancienneté : 500 €

  • 40 ans d’ancienneté : 600 €

Pour en bénéficier, le salarié devra en faire la demande au moment des sessions prévues par la loi.

PARTIE V : REPOS ET CONGES

ARTICLE 16 : CONGE D’ANCIENNETE

A la durée du congé annuel payé s’ajoutera un congé d’ancienneté égal à :

  • 1 jour après 10 ans d’ancienneté ;

  • 2 jours après 15 ans d’ancienneté ;

  • 3 jours après 20 ans d’ancienneté.

L’ancienneté est calculée au 1er juin de chaque année civile.

ARTICLE 17 : CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Tout salarié bénéficiera sur justificatif, et à l’occasion de certains évènements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence :

Mariage et PACS :

  • 5 jours ouvrés pour le mariage ou le PACS d’un salarié ;

  • 2 jours ouvrés pour le mariage ou le PACS d’un enfant ;

  • 1 jour ouvré pour le mariage du frère, de la sœur, du beau-frère ou de la belle-mère ;

Naissance :

  • 3 jours ouvrés pour la naissance d’un enfant ;

Décès :

  • 5 jours pour le décès d’un conjoint, concubin, partenaire lié par PACS, enfant ;

  • 3 jours ouvrés pour le décès d’un frère ou d’une sœur, père ou mère ;

  • 1 jour ouvré pour le décès d’un grand-parent ;

ARTICLE 18 : CONGES PAYES ET ABSENCES MALADIE, MATERNITE-PATERNITE, ACCIDENT

Article 18.1 Acquisition des congés

20.1.1 Pour le calcul de la durée des congés, les périodes d’absence pour maternité-paternité ou accident du travail et maladie professionnelle sont prises en compte conformément aux dispositions législatives en vigueur.

18.1.2 Pour le calcul de la durée des congés, les périodes d’absence pour maladie non professionnelle seront ajoutées aux périodes d’absence assimilées à du travail effectif par la loi :

  • Pour le salarié ayant au moins un an de présence dans l’entreprise, dans la limite de la période de maintien de salaire à charge de l’employeur, détaillée à l’article 17 du présent accord,

  • Exceptionnellement, lorsque l’absence pour maladie est d’une durée ininterrompue d’au moins 75 jours, elle est prise en compte dans la limite d’une durée maximale de 6 mois.

PARTIE VI : MALADIE, MATERNITE, ACCIDENT

ARTICLE 19 : INDEMNISATION DES ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT NON PROFESSIONNELS

Un an après son entrée dans l’entreprise (excepté en cas d’AT), en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, le salarié bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d’être pris en charge par la sécurité sociale et d’être soigné sur le territoire français, ou, sauf accord particulier, dans l’un des autres pays de l’Union Européenne :

  • Pendant quarante-cinq jours, il recevra la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ; les indemnités journalières versées par un régime de prévoyance seront également déduites des appointements mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l’employeur ;

  • Pendant les trente jours suivants, il percevra la différence entre les trois quarts de ses appointements et les prestations visées ci-dessus.

Le temps d’indemnisation à plein tarifs sera majoré de 15 jours et le temps d’indemnisation sur la base des trois quarts des appointements sera majoré de 10 jours, par période entière de 5 ans d’ancienneté, comme l’indique le tableau ci-dessous :

Ancienneté Durée d’indemnisation complémentaire
A 100% A 75%
Moins de 1 an 0 jours 0 jours
De 1 à 5 ans 45 jours 30 jours
De 5 à 10 ans 60 jours 40 jours
De 10 à 15 ans 75 jours 50 jours
De 15 à 20 ans 90 jours 60 jours
De 5 ans en 5 ans Soit 15 jours tous les 5 ans Idem 10 jours

Ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi.

Les contrats antérieurs pour lesquels le mensuel aurait perçu une indemnité de congédiement ne sont pas pris en considération pour le calcul de l’ancienneté.

Les appointements à prendre en considération sont ceux correspondant à l’horaire pratiqué pendant leur absence dans l’établissement ou partie d’établissement, sous réserve que cette absence n’entraîne pas une augmentation de l’horaire pour le personnel restant au travail.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un salarié au cours d’une année civile, la durée d’indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu’elles sont définies ci-dessus, perçues à l’occasion de la maladie ou de l’accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué de travailler.

Il est mis en place la subrogation de paiement pour la maladie et les accidents de travail.

Il est rappelé dans ce cadre, que cette subrogation est liée à la réception dans les délais de tous les documents et justificatifs nécessaires à sa mise en place de la part du personnel absent pour raisons de maladie et les accidents de travail.

D’autre part, cette mise en place ne doit pas conduire à une augmentation du taux d’absentéisme au sein des établissements. Un suivi de ce taux sera défini après avis ou consultation du CSE.

De plus, la société XXXXX maintiendra le salaire dès le premier jour d’absence pour maladie, à raison d’une fois par année civile, à condition que le taux d’absentéisme au sein de l’entreprise ne dépasse pas les 2%.

PARTIE VII : FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 20 : DEPART ET MISE A LA RETRAITE

Article 20.1 Définitions

20.1.1. Mise à la retraite

Constitue une mise à la retraite le fait par un employeur de résilier unilatéralement, dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L. 1237- 5 du code du Travail, le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié.

20.1.2. Départ à la retraite

Constitue un départ volontaire à la retraite le fait par un salarié de résilier unilatéralement son contrat de travail à durée indéterminée pour bénéficier d’une pension de vieillesse.

Le départ volontaire à la retraite ne constitue pas une démission.

Article 20.2 Délai de prévenance

20.2.1 Mise à la retraite

En cas de mise à la retraite, l’employeur respecte un délai de prévenance d’une durée de :

  • 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite ;

  • 2 mois pour une ancienneté d’au moins 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite ;

20.2.2 Départ à la retraite

En cas de départ à la retraite, le salarié respecte un délai de prévenance d’une durée de :

  • 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification du départ à la retraite ;

  • 2 mois pour une ancienneté d’au moins 2 ans à la date de notification du départ à la retraite ;

Article 20.3 Indemnité de départ et de mise à la retraite

20.3.1 Mise à la retraite

La mise à la retraite ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de mise à la retraite.

En application de l’article L.1237-7 du Code du travail, l’indemnité de mise à la retraite est au moins égale à l’indemnité légale de licenciement calculée conformément aux articles L.1234-9, L.1234-11, R.1234-1 et R.1234-2 du Code du travail.

En tout état de cause, l’indemnité de mise à la retraite ne sera pas inférieure au barème ci-après :

  • 0,5 mois après 2 ans d’ancienneté ;

  • 1 mois après 5 ans d’ancienneté ;

  • 2 mois après 10 ans d’ancienneté ;

  • 3 mois après 20 ans d’ancienneté ;

  • 4 mois après 30 ans d’ancienneté ;

  • 5 mois après 35 ans d’ancienneté ;

  • 6 mois après 40 ans d’ancienneté.

L’ancienneté est définie conformément aux dispositions du présent accord.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant que dans ce cas, toute prime ou gratification qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en considération que prorata temporis, c’est-à-dire que ces éléments de rémunération seraient ramenés à une valeur mensuelle.

L’indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

20.3.2 Départ à la retraite

Le départ volontaire à la retraite ouvre droit pour le salarié à une indemnité de départ à la retraite, qui ne sera pas inférieure au barème ci-après :

  • 0,5 mois après 2 ans d’ancienneté ;

  • 1 mois après 5 ans d’ancienneté ;

  • 2 mois après 10 ans d’ancienneté ;

  • 3 mois après 20 ans d’ancienneté ;

  • 4 mois après 30 ans d’ancienneté ;

  • 5 mois après 35 ans d’ancienneté ;

  • 6 mois après 40 ans d’ancienneté.

L’ancienneté est définie conformément aux dispositions du présent accord.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant que dans ce cas, toute prime ou gratification qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en considération que prorata temporis, c’est-à-dire que ces éléments de rémunération seraient ramenés à une valeur mensuelle.

L’indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

PARTIE VIII : DISPOSITIONS GENERALES FINALES

ARTICLE 21 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord annule et remplace l’ensemble des règles et accords existants antérieurement et susceptibles d’être découverts ayant le même objet.

Il pourra être modifié, révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par l’article 22 du présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur le 31 mai 2022 après l’accomplissement des formalités de publicité et dépôt.

ARTICLE 22 : SUIVI DE L’ACCORD

Chaque année, la Direction, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou à défaut, et les représentants élus du personnel titulaires, se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

De plus, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 23 : ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code de Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Une notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

ARTICLE 24 : MODIFICATION – DENONCIATION – REVISION

24.1. Toute disposition modifiant les clauses du présent accord d’entreprise, qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant à cet accord.

24.2. Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de douze (12) mois, d’une révision. Celle-ci s’effectuera selon le cas, dans les conditions prévues par le code du travail.

24.3. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à la fin de chaque période annuelle de référence, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La direction et les organisations syndicales représentatives, ou à défaut les représentants élus du personnel titulaires, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 25 : DEPOT & PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes XXXXX, et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Cet accord sera également tenu à disposition des salariés sur le site de l’établissement XXXXX, les salariés étant de plus informés de sa conclusion, de sa date d’entrée en vigueur et du lieu où il est tenu à leur disposition, par une note d’information individuelle.

XXXXX, le 25 mai 2022

En 6 exemplaires,

XXXXX

Directeur Général

XXXXX

Membre élu Titulaire

XXXXX

Membre élu Titulaire

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». En outre, les parties parapheront chaque page de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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