Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF" chez ADDICOLOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADDICOLOR et les représentants des salariés le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, le télétravail ou home office, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le compte épargne temps, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06022004608
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : ADDICOLOR
Etablissement : 89460964300016 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

ADDICOLOR – 27-06-2022

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF

ENTRE :

- La société ADDICOLOR

Dont le siège social est situé Rue Albert Thomas - 60870 VILLERS SAINT PAUL

Prise en la personne de Monsieur XXX

Agissant en qualité de représentant de la société Groupe ADDIPLAST, Président

D'une Part,

ET :

- Monsieur XXX

Agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT

Etant précisé que l’Organisation Syndicale CFDT réunit la condition de représentativité requise signer seule le présent accord dans la mesure où elle a obtenu la majorité absolue des suffrages au 1er tour des dernières élections de CSE au sein de l’Etablissement de Villers Saint Paul.

D'autre part,

Table des matières

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 – OBJET - CHAMP D’APPLICATION 4

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS MISES EN CAUSE 4

CHAPITRE 3 – DUREE DU TRAVAIL 5

Article 1 - Généralités 5

Article 2 – Horaire posté 5

Article 3 – Horaire en journée 7

Article 4 – Forfait en jours par an 7

Article 5 – Heures supplémentaires 10

Article 6 – Compte épargne temps 11

Article 7 – Travail du dimanche 11

Article 8 – Travail des jours fériés 11

Article 9 – Travail de nuit 12

Article 10 – Astreintes 13

CHAPITRE 4 – CONGES 13

CHAPITRE 5 – TELETRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION 16

CHAPITRE 6 – ACTIVITE PARTIELLE 16

CHAPITRE 7 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 16

CHAPITRE 8 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS 17

CHAPITRE 9 - PRISE D'EFFET 17

CHAPITRE 10 - DUREE 17

CHAPITRE 11 - REVISION 17

CHAPITRE 12 – DENONCIATION 17

CHAPITRE 13 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS 18

CHAPITRE 14 - COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE LA BRANCHE 18

CHAPITRE 15 – DEPOT ET PUBLICITE 18

CHAPITRE 16 – SIGNATURES 18

PREAMBULE

La reprise de l’établissement de Villers Saint Paul appartenant à la société TIESC (TOYO INK) par la société ADDICOLOR a eu pour effet de mettre en cause tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement applicables sur ce site (article L. 2261-14 du Code du travail).

Ainsi, depuis le 1er avril 2021, un délai de survie de ces accords a commencé à courir, pendant une durée maximale de 15 mois.

La société ADDICOLOR a décidé, pendant ce délai, d’harmoniser et d’adapter le statut collectif de l’entreprise par la signature d’un accord de substitution permettant de définir les droits et obligations respectifs des parties, avec un effet immédiat.

Il a donc été envisagé la mise en place d’un accord portant sur l’ensemble du statut collectif du personnel, et en particulier, sur l’organisation et la durée du travail, les congés, les règles relatives aux moyens du CSE (budget des activités sociales et culturelles).

Par l’adoption de cet accord collectif les parties précisent que tous les usages en vigueur dans l’entreprise se trouvent également remplacés, de façon immédiate, par ses dispositions portant sur le même objet.

Au titre du présent accord sont ainsi strictement appliquées les règles légales et jurisprudentielles inhérentes au régime juridique des accords de substitution permettant une harmonisation du statut collectif des salariés avec l’application de la nouvelle convention collective de la Plasturgie dont relève la société ADDICOLOR en lieu et place de celle de la Chimie.

Parallèlement à cette négociation des éléments relevant du statut collectif et découlant directement des règles relatives au transfert de l’établissement de Villers Saint Paul au sein de la société ADDICOLOR, les parties ont identifié la possibilité de mener une autre négociation s’inscrivant cette fois dans le cadre des dispositions de l’article L.2254-2 du Code du travail concernant de façon spécifique les accords de performance collective (APC).

L’objet de cet autre accord d’entreprise est de traiter les mesures propres aux différents éléments de rémunération découlant pour partie des accords collectifs de la société TIESC (TOYO INK) mis en cause et pour partie de dispositions inscrites dans les contrats de travail du personnel transféré.

Le présent accord constitue donc un tout indivisible avec l’accord de performance collective également conclu simultanément, l’application de l’un ne pouvant s’envisager sans l’application de l’autre.

Dans ce cadre, une double négociation a donc été engagée avec Monsieur XXX, Délégué Syndical CFDT.

Le présent accord résulte ainsi des négociations entre les parties susvisées et a pour objectif de venir se substituer en totalité aux accords collectifs d’entreprise et d’établissement ainsi qu’aux usages applicables sur le site de Villers Saint Paul.

Il est en outre précisé que pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord d’entreprise il sera fait référence aux dispositions de la Convention Collective de la PLASTURGIE (IDCC 292) et aux dispositions légales.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 – OBJET - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a notamment pour objet de traiter :

  • la durée du travail : forfait jours, heures supplémentaires, travail de nuit, des dimanches et des jours fériés, travail posté et continu, astreintes, ...

  • les congés divers

  • le télétravail et le droit à la déconnexion

  • l’activité partielle

  • le Comité Social et Economique (CSE), fonctionnement, moyens (budgets)

  • et d’une manière générale, tout autre thème déterminé par les parties permettant de définir le statut collectif de la société ADDICOLOR en complément des dispositions de la nouvelle convention collective applicable à savoir celle de la Plasturgie.

A ce titre, l’accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la société ADDICOLOR, à l’exception de dispositions réservées à certaines catégories de salariés spécifiquement visées.

Le présent accord se substitue en outre automatiquement aux dispositions de même nature qui avaient jusqu’alors la nature d’usages au sein de la société TIESC (TOYO INK), et plus particulièrement sur le site de Villers Saint Paul, et qui ont été transférés à la date du 1er avril 2021 au sein de la société ADDICOLOR.

Enfin, le présent accord sera qualifié d’accord de substitution pour les dispositions de même nature résultant initialement, sur le site de Villers Saint Paul, d’accords d’entreprise et/ou d’accords d’établissement ou encore d’usage.

Comme indiqué précédemment, tous ces accords ont fait l’objet d’une mise en cause automatique lors de la reprise de l’établissement de Villers Saint Paul par la société ADDICOLOR.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS MISES EN CAUSE

Pour mémoire, il est rappelé que les accords collectifs mis en cause à compter du 1er avril 2021 sont les suivants :

• Convention Collective Nationale des Industries Chimiques ;

• Accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion et le recours au télétravail occasionnel du 16 juillet 2019 ;

•Accord d’établissement relatif au forfait jours des cadres du 24 juin 2017

•Accord d’entreprise Francolor Pigments du 27 juillet 2006 et ses annexes et interprétations

•Accord d’entreprise fondant un comité d’établissement sur le site de Villers Saint Paul du 22 décembre 2016

•Accord de mise en place du CSE Central de la société TIESC du 24 juin 2020

•Accord relatif à la reconnaissance des établissements distincts de la société TIESC du
24 juillet 2019

•Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime sécurité du 18 décembre 2017

•Avenant n° 2 de l’accord du 27 juillet 2006 relatif aux astreintes du 12 décembre 2018

En outre, sont donc également dénoncés intégralement et immédiatement à l’occasion de la signature du présent accord, tout usage ou décision unilatérale existant dans les domaines visés par les dispositions portant sur le même objet.

CHAPITRE 3 – DUREE DU TRAVAIL

Article 1 - Généralités

La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

L’organisation et la répartition des horaires de travail pourront varier selon divers dispositifs relevant du Code du travail ou des dispositions conventionnelles de branche.

Les spécificités découlant de la négociation collective au sein de la société ADDICOLOR se trouvent détaillées ci-dessous.

Article 2 – Horaire posté

Les dispositions suivantes, existant au sein du site de Villers Saint Paul, sont définitivement supprimées par le présent accord :

  • forfait prime de poste,

  • prime pour passage d'un poste continu à une autre organisation du travail pour raison économique,

  • indemnité temporaire dégressive pour les salariés en service continu mutés sur un emploi de jour,

  • repos compensateur de passation de consignes (RCPC).

Cette disparition intervient au profit des nouvelles mesures suivantes :

La durée hebdomadaire de travail du personnel en horaires postés s'apprécie du lundi à 0h au dimanche à 24h. L'horaire de travail peut être réparti sur 4 ou 5 jours.

A titre exceptionnel l’horaire peut être réparti sur 6 jours en cas de réalisation d’heures supplémentaires.

La direction fixe l'horaire de début et de fin de travail de chaque équipe en établissant un planning en fonction des besoins de la production.

La modification des horaires programmés donne lieu à un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, lorsque celle-ci peut être imposée par la Direction.

Par ailleurs, lorsque la modification des horaires programmés peut faire appel au volontariat, notamment en cas d’évènement imprévu pouvant caractériser des circonstances exceptionnelles (rupture d’approvisionnement, absences de collaborateurs, intempéries, etc…) ce délai de prévenance est ramené à 2 jours ouvrés.

Au jour de la signature du présent accord l'organisation de l'horaire posté s’inscrit dans un cycle de 3 semaines en semi-continu du lundi au vendredi.

Dans le cadre de cet horaire 3 groupes de salariés se succèdent de façon à couvrir les 24h de la journée, avec une équipe du matin, une de l'après-midi et une de nuit.

L'horaire de l'équipe du matin est de 5h à 13h du lundi au vendredi (5 postes).

L'horaire de l'équipe de l'après-midi et de 13h à 21h00 du lundi au vendredi (5 postes).

L'horaire de l'équipe de nuit et de 21h00 à 5h00 du lundi au jeudi (4 postes).

Chaque poste de 8h comprend 7,5h (7 heures et 30 minutes) de travail effectif et 0,5h (30 minutes) de temps de pause payée. Ce temps de pause peut être pris en une fois ou fractionné à raison de 3 pauses de 10 mn au maximum.

L’équipe de nuit se voit appliquer les dispositions conventionnelles de la branche de la plasturgie.

Les équipes sont par principe tournantes et exceptionnellement fixes. En équipe tournante, chaque équipe travaille la nuit alternativement.

Dans le cadre de cette organisation sur un cycle de 3 semaines comprenant 14 postes travaillés le temps de travail effectif représente : 14 x 7,5 h = 105h / 3, soit une moyenne de 35 h hebdomadaires.

Les temps de pause sont donc rémunérés sur une ligne distincte sur le bulletin de paie. Ils ne constituent pas du temps de travail effectif. Ils sont ainsi payés au taux normal (sans majoration) et neutralisent en outre le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Il est précisé qu’en cas d'absence partielle à l'intérieur du cycle le salarié conserve le bénéfice du jour de repos sur la dernière nuit (vendredi non travaillé). Cette absence peut notamment résulter d'arrêts de travail pour maladie, accident, congés payés et plus généralement de tout motif d’absence entrainant le maintien de la rémunération en vertu des dispositions légales ou conventionnelles de branche.

De même si un jour férié tombe sur un jour de semaine et s’il n'est pas travaillé ceci ne fait pas perdre le principe du rythme du cycle de 3 semaines et le bénéfice du jour de repos sur la dernière nuit. En outre si le jour férié tombe un vendredi les salariés de nuit ne travaillant pas ce jour-là bénéficient d'un report d'un jour de repos sur un autre cycle.

Enfin, si à titre exceptionnel la 5ème nuit du cycle est travaillée, le salarié bénéficie d’un paiement de celle-ci en heures supplémentaires ou d’un repos compensateur de remplacement intégrant les majorations pour heures supplémentaires posé sur une date déterminée en accord avec la Direction et dans le trimestre qui suit sa réalisation.

Les salariés en horaire posté bénéficient enfin d’une prime de panier de jour tel que prévu par la CCN PLASTURGIE d’un montant fixé à 1 MG (valeur URSSAF).

Article 3 – Horaire en journée

L'organisation du travail dans le cadre d'un horaire en journée varie en fonction des services.

Elle peut aussi faire l’objet d’une individualisation en fonction des postes de travail.

La répartition du temps de travail peut s'inscrire dans un cadre hebdomadaire sur une base de 35 h à raison de 7 h de travail effectif sur 5 jours avec une pause méridienne minimum de 45 min.

Elle peut également s'inscrire dans le cadre d'un cycle de 3 semaines à raison de 14 jours de travail effectif d'une durée de 7,5h (7 heures et 30 minutes) chacun, soit 35 h en moyenne hebdomadaire, avec une pause méridienne minimum de 45 min et une journée de repos mobile planifiée par la direction ou le responsable de service.

Le choix de l’organisation retenue au sein du service se fait en concertation entre la Direction ou son représentant et l’ensemble des collaborateurs concernés. Le principe est alors d'organiser un roulement entre les différents salariés d’un même service afin d'éviter des absences simultanées et ainsi d’assurer un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée tout en garantissant le bon fonctionnement du service.

Il est précisé que lorsqu’une période de prise de congés couvre l’intégralité d’un cycle de 3 semaines, il est décompté 3 x 5 j, soit 15 jours ouvrés. Par contre, lorsqu’une semaine de congés ne couvre que la 3ème semaine du cycle et coïncide donc avec la semaine de 4 jours travaillées, il n’est décompté que 4 jours ouvrés.

Article 4 – Forfait en jours par an

Les dispositions relatives au forfait jours des cadres dans l'établissement de Villers Saint Paul sont supprimées.

Cette disparition intervient au profit des nouvelles dispositions suivantes :

Conformément aux dispositions conventionnelles de branche, sont susceptibles de relever de ce dispositif les salariés relevant a minima du coefficient 900.

  • NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Le contrat de travail déterminera le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Une fois déduits du nombre total de jours sur l'année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond de 216 jours de travail effectif, journée de solidarité incluse.

Ce forfait correspond à une année complète de travail. Il est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés. Les congés conventionnels tels que par exemple les jours d’ancienneté des cadres ou encore les jours pour évènements familiaux viennent en déduction du nombre de jours travaillés par an.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, comme par exemple en cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

La période de référence du forfait est l’année civile.

  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Par principe, le salarié disposera d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait.

L’amplitude et la charge de travail devront néanmoins rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Les jours de repos seront pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la société. Ces jours peuvent être pris isolément ou regroupés, à condition que cette organisation personnelle soit compatible avec la charge de travail.

Les salariés pourront prendre leurs repos par journée entière ou demi-journée de travail.

La demi-journée s'apprécie comme toute plage de travail commençant ou se terminant entre 13 heures et 14 heures.

  • RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Il est possible de renoncer à une partie des jours de réduction d'horaire visés ci-dessus.

Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation.

Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos au titre de la réduction d'horaire, dans le cadre de l'avenant à son contrat, perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

L’avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à ce que prévoit la loi, soit à ce jour un taux de 10 %.

En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés par an ne pourra excéder 235 jours.

  • DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL, REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Par principe, l’organisation du temps de travail devra se faire dans le respect des durées maximales de travail fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • DROIT A LA DECONNEXION

L'effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos et temps de repos en général implique, pour ces derniers, un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

A ce titre, le matériel professionnel mis à disposition (ordinateur, téléphone portable…) doit être laissé éteint pendant les périodes de repos, les soirs, week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés payés. Il en va de même pour l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

Les salariés ne sont pas tenus de répondre aux mails et aux appels pendant ces périodes. En contrepartie, il leur est demandé de limiter au strict nécessaire (ex : cas d’urgence) leur activité pendant ces mêmes périodes.

Le personnel d'encadrement et de direction sera sensibilisé à un usage raisonnable des outils numériques.

Ce droit contribue à garantir le respect de la santé des salariés.

  • SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir chaque mois un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos : repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail visé ci-dessus.

Dans le cadre de ce décompte, les salariés seront tenus de procéder à un enregistrement de leur arrivée et de leur départ du poste, chaque journée ou demi-journée travaillée.

Le document de suivi sera émargé chaque fin de mois par le salarié, qui en conservera une copie.

  • ENTRETIENS

Le salarié ayant conclu une convention de forfait jours bénéficie, chaque année, d'au moins un entretien individuel avec la Direction au cours duquel seront évoqués l'organisation, la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

D’autres entretiens pourront avoir lieu en cours d’année, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, pour évoquer l’organisation et la charge de travail liées aux spécificités du poste, et/ou tout élément lié à la mise en œuvre du forfait jours.

  • ALERTE DU SALARIE

Le salarié bénéficie également d'un droit d'alerte lorsqu'il constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, le nombre de jours travaillés prévu au contrat, ou tout autre problème lié à la mise en œuvre du forfait jours.

Il informe notamment son responsable hiérarchique de tout ce qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, et de tout ce qui viendrait altérer son organisation de travail, voire l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

L'employeur devra rechercher et mettre en œuvre des solutions appropriées dans un délai raisonnable.

Article 5 – Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé à 130 heures par an au sein de l'établissement de Villers Saint Paul, est supprimé.

Cette disparition intervient au profit des nouvelles dispositions suivantes :

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au sein de la société ADDICOLOR à hauteur de 220 h par an.

Le décompte des heures supplémentaires affecté au contingent annuel ne concerne que le temps de travail effectif. Toutefois il est expressément convenu que lorsque le salarié est appelé à travailler un jour de plus au titre d’un rappel sur le cycle de 3 semaines, ou doit effectuer des heures en dépassement de l’horaire normal programmé, et que ce cycle comprend un jour férié ou des jours de congés payés, le décompte des majorations pour heures supplémentaires ne s’en trouve pas neutralisé.

Lorsque l'organisation du temps de travail s'inscrit dans le cadre d'un cycle, l'appréciation des heures supplémentaires s'effectue sur la totalité de ce cycle et non dans un cadre hebdomadaire. Le paiement intervient donc avec la fiche de paie du mois au cours duquel le cycle complet a été réalisé ou fini, l’appréciation du nombre d’heures et du taux de majoration étant déterminés sur le cycle complet.

Les parties conviennent également de retenir en priorité le principe du paiement des éventuelles heures supplémentaires réalisées par les salariés et ce au regard des difficultés d'organisation du travail sur les autres cycles en cas de prise d’un repos compensateur de remplacement.

Toutefois cette dernière modalité pourra recevoir application, par accord entre la direction ou le chef de service et les salariés concernés, dans la mesure où cette absence ne pénalise pas l'organisation ou le fonctionnement du service.

Article 6 – Compte épargne temps

Il est mis fin au dispositif du compte épargne temps (CET) existant au sein de l'établissement de Villers Saint Paul.

Les droits acquis par les salariés seront soldés de la façon suivante : à titre individuel, et en accord avec la Direction, les droits acquis feront l’objet d’une prise de congé ou d’un paiement.

Article 7 – Travail du dimanche

Les primes suivantes, existant au sein du site de Villers Saint Paul, sont définitivement supprimées par le présent accord :

  • prime de dimanche,

  • indemnité de rappel

Cette disparition intervient au profit des nouvelles dispositions suivantes :

Les parties conviennent de faire une stricte application des dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie.

Au jour de la signature du présent accord, les dispositions conventionnelles de la branche prévoient une majoration de 100% des heures effectuées dans le cadre d'un travail exceptionnel du dimanche.

Par ailleurs il est également prévu que lorsque le travail du dimanche entre dans le cadre de l'horaire normal de l'intéressé il n'y a pas de cumul de la majoration avec celle des heures supplémentaires effectuées au cours de la même semaine.

Article 8 – Travail des jours fériés

Les primes suivantes, existant au sein du site de Villers Saint Paul, sont définitivement supprimées par le présent accord :

  • prime de jour férié,

  • indemnité de rappel

Cette disparition intervient au profit des nouvelles dispositions suivantes :

Les parties conviennent de faire une stricte application des dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie en ce qui concerne les taux de majoration.

Les parties conviennent en outre de retenir pour tous les jours fériés travaillés, en dehors du 1er mai, le principe de l’application des majorations en prenant comme référence le jour de démarrage de la prise de poste et ce pour l’ensemble des heures de ce poste à cheval sur deux journées calendaires.

Ainsi dans l’hypothèse où le poste débute à 21 h la vieille du jour férié le salarié ne bénéficie d’aucune majoration sur la totalité du poste. A l’inverse, si le poste débute à 21 h sur le jour férié, toutes les heures du poste bénéficient de la majoration.

Pour le 1er mai toutes les heures travaillées sur la journée calendaire donnent lieu aux majorations légales et règlementaires sans retenir le principe exposé ci-dessus en matière de poste complet.

Article 9 – Travail de nuit

Les primes suivantes, existant au sein du site de Villers Saint Paul, sont définitivement supprimées par le présent accord :

  • prime de nuit,

  • indemnité de rappel

Il en va de même pour :

  • la majoration de salaire pour travail habituel ou exceptionnel de nuit,

  • le repos compensateur pour les salariés ayant le statut de travailleur de nuit,

  • le panier de nuit.

Cette disparition intervient au profit des nouvelles dispositions suivantes :

Les parties conviennent de faire une stricte application des dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie.

Au jour de la signature du présent accord, les dispositions conventionnelles de la branche prévoient que doit être considéré comme « travailleur de nuit » un salarié qui effectue au moins 3 h de travail effectif entre 21 h et 6 h au minimum 2 fois par semaine, ou au moins 260 h de travail effectif sur cette même plage horaire pendant 12 mois consécutifs.

Tout salarié travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficie d'une majoration salariale actuellement fixée au sein de l’entreprise à hauteur de 15 % du taux horaire de base en lieu et place du taux conventionnel de la branche de 12 %.

Les parties conviennent en effet de retenir cette majoration forfaitaire de 15 % qu’ils considèrent plus favorable que les dispositions de la CCN PLASTURGIE prévoyant que les salariés ayant le statut de « travailleur de nuit » bénéficient d'un repos compensateur égal à 1% du total des heures de nuit effectivement travaillées et que pour les salariés appelés à travailler de jour et de nuit en équipes successives ce repos est porté à 2%.

Cette majoration s’applique 4 fois par cycle complet et sur les 8 h du poste de nuit.

Il bénéficie également d'une indemnité de panier de nuit égal à 1,5 fois le minimum garanti (valeur 1er janvier).

La durée maximale quotidienne du travail de nuit peut être portée à plus de 8 h dans les cas prévus par la loi, notamment en cas de surcroît prévisible d'activité avec, dans cette hypothèse, un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.

Conformément aux dispositions légales, en cas de dérogation la durée maximale de 8h, les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de repos équivalent au temps de dépassement qui s'ajoute au repos quotidien de 11 h.

Si l'octroi de ce repos n'est pas possible au regard des contraintes d'organisation, de fonctionnement, de niveau de production de l'entreprise, une contrepartie équivalente sera accordée sous forme de salaire.

Il est enfin expressément convenu entre les parties que la durée maximale hebdomadaire de l'horaire de nuit pourra être portée à 42 h.

Article 10 – Astreintes

Le dispositif d'astreintes tel que mis en place au sein du site de Villers Saint Paul reste provisoirement en vigueur conformément aux règles relatives à la mise en cause des accords collectifs.

Les parties conviennent que cette disparition interviendra au profit des nouvelles mesures qui feront l’objet d’un accord d’entreprise distinct dans le cadre d’une nouvelle négociation.

CHAPITRE 4 – CONGES

Les dispositions suivantes, existant au sein du site de Villers Saint Paul, sont définitivement supprimées par le présent accord :

  • congés supplémentaires d'ancienneté,

  • congés conventionnels supplémentaires à partir de 59 ans,

  • congés détachables,

  • congés de fractionnement,

  • congés pour événements familiaux,

  • permission pour enfant malade,

  • calcul spécifique de l’indemnité compensatrice de congés payés

Cette disparition intervient au profit des nouvelles dispositions suivantes :

  • Congés payés : les parties conviennent de faire une stricte application des dispositions légales ainsi que de celles de la convention collective nationale de la plasturgie, notamment en ce qui concerne la détermination des périodes de congés, la détermination et l’information de l’ordre des départs en congé, ou encore les jours de fractionnement.

Il est précisé que par référence aux dispositions légales et jurisprudentielles l’indemnité de congés payés donnera lieu à un comparatif entre le maintien du salaire et le 1/10ème des salaires bruts de la période de référence (1er juin N-1 – 31 mai N) ayant servi à l’acquisition des droits pris en année N.

Toutefois, n’entreront pas dans ce calcul du 1/10ème, toute prime ne dépendant pas directement de l’activité ou du statut des salariés (exemple : prime annuelle de compensation équivalente à un 13ème mois prévue par l’accord d’APC...).

  • Congés pour évènements familiaux : les salariés auront droit, sur justificatif, pour les évènements cités ci-dessous, au nombre de jours suivants :

Evènement familial concernant le salarié Durée du congé (en jours ouvrables consécutifs)
Son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) 4 jours
Le mariage de son enfant ou l’un de ses enfants 1 jour
Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption 3 jours
Lorsque le salarié devient tuteur d’un enfant orphelin 3 jours
Décès de son enfant ou de l’un de ses enfants 5 jours (ou 7 jours ouvrés*)
Décès de son conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS 5 jours
Décès du père, de la mère, de beau-père, ou de la belle-mère 3 jours
Décès de l’un de ses grands-parents 2 jours
Décès d’un gendre ou d’une belle-fille 2 jours
Décès de son frère ou de sa sœur 3 jours
Survenance d’un handicap touchant son enfant ou de l’un de ses enfants 4 jours
Survenance d’un handicap touchant son conjoint ou de son partenaire de PACS 2 jours

*Lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente

Ces congés n'entrainent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

A ce tableau récapitulatif viennent s'ajouter les autres congés ou autorisations d'absence pour événements familiaux prévue par les dispositions légales ou conventionnelles, à savoir, notamment, le congé pour deuil d'un enfant, l'attribution de jours pour enfant malade, le congé paternité, l'autorisation d'absence pour suivi de grossesse.

  • Congés supplémentaires en prévision de départ en retraite

Les parties conviennent de conserver un dispositif en faveur des salariés en fin de carrière, par référence à l’âge légal de départ à la retraite de droit commun à taux plein (à savoir 62 ans en 2022 = Année N)) selon les modalités suivantes :

  • 5 jours ouvrés de congés supplémentaires sur l’année des 61 ans (Année N-1) ;

  • 5 jours ouvrés de congés supplémentaires sur l’année des 62 ans (Année N)

  • Et 5 jours ouvrés de congés supplémentaires sur l’année de liquidation effective des droits à la retraite, à partir de 62 ans, ou sur l’année ultérieure retenue par le salarié pour son départ ( à savoir année N ou année de départ effectif).

Il est précisé que dans l’hypothèse où le salarié ne fait pas valoir ses droits à la retraite à l’âge légal (notamment s’il ne peut valider ses droits à taux plein, ou entend poursuivre son activité), les années supplémentaires d’activité ne donnent pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires autre que la majoration de 5 jours évoquée au paragraphe précédent.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où une réforme du dispositif légal de la retraite devait conduire à un report de l’âge légal au de-là de 62 ans, les dispositions détaillées ci-dessus seraient automatiquement transposées par rapport à celui-ci.

De même, dans l’hypothèse où cet âge légal devait être ramené en deçà de 62 ans il serait également procédé à la même transposition.

Enfin il est précisé que ces modalités s’appliquent également en cas de départ dans le cadre d’un dispositif dit « carrières longues ».

  • Congés détachables

Ces dispositions ne sont pas reconduites dans le nouveau statut collectif de la société ADDICOLOR.

Toutefois, dans le cadre de cette négociation, il est convenu de maintenir l’application de ces jours de congés détachables au bénéfice des seuls agents de maîtrise, de façon ponctuelle, sur l’année 2022 (appréciation des droits au 1er janvier 2022), en retenant les critères d’attribution en vigueur dans l’accord d’entreprise mis en cause.

  • Congés supplémentaires d’ancienneté pour les cadres 

Conformément aux dispositions conventionnelles de branche, aux jours congés payés légaux s’ajoutent, pour les cadres exclusivement, les jours de congés d’ancienneté suivants, selon l’ancienneté acquise en tant que cadre dans l’entreprise :

  • Après 3 ans = 1 jour

  • Après 5 ans = 2 jours

  • Après 10 ans = 3 jours

Il est précisé que ces jours d’ancienneté viennent en outre diminuer d’autant le nombre de jours travaillés pour les cadres dont la durée du travail est régie par une convention de forfaits en jours par an.

En outre, il est également précisé que l’acquisition de ces jours d’ancienneté s’apprécie sur la période légale d’acquisition des congés payés (1er juin année N – 31 mai année N+1) et non par année civile.

  • Journée de solidarité

Le présent accord de substitution met fin aux dispositions conventionnelles ainsi qu’aux pratiques et aux usages en cours d’application en ce qui concerne la journée de solidarité. Les parties conviennent donc de s’aligner sur les mesures en vigueur dans les autres sociétés du groupe.

La journée de solidarité est ainsi fixée au lundi de pentecôte, cette journée devant alors, selon les dispositions légales, être en principe travaillée sans rémunération supplémentaire, celle-ci étant comprise dans le paiement de la mensualisation intégrant le paiement des jours fériés non travaillés. Dans ces conditions, les salariés poseront un jour de congé ou un jour de RTT, pour matérialiser leur absence sur cette journée sur laquelle l’entreprise sera effectivement fermée.

CHAPITRE 5 – TELETRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION

Les dispositifs relatifs aux modalités d'exercice du droit à la déconnexion et de recours au télétravail occasionnel découlant de précédents accords et tels que mis en place au sein du site de Villers Saint Paul restent provisoirement en vigueur conformément aux règles relatives à la mise en cause des accords collectifs.

Les parties conviennent que cette disparition interviendra au profit des nouvelles mesures qui feront l’objet d’un accord d’entreprise distinct dans le cadre d’une nouvelle négociation ou à titre individuel par un avenant au contrat de travail.

CHAPITRE 6 – ACTIVITE PARTIELLE

Les allocations spécifiques versées dans le cadre de l’activité partielle, propres au site de Villers Saint Paul, sont supprimées.

Désormais il sera exclusivement fait application des seules dispositions légales et conventionnelles de branche en la matière.

CHAPITRE 7 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

L’Accord d’entreprise fondant un comité d’établissement sur le site de Villers Saint Paul du
22 décembre 2016, l’Accord relatif à la reconnaissance des établissements distincts de la société TIESC du 24 juillet 2019, ainsi que l’Accord de mise en place du CSE Central de la société TIESC du 24 juin 2020 ont été automatiquement mis en cause lors de la reprise de l’établissement de Villers Saint Paul, appartenant à la société TIESC (TOYO INK), par la société ADDICOLOR.

A ce jour, l’effectif de l’entreprise est inférieur à 50 salariés.

Dans ce cadre, les parties conviennent des dispositions suivantes :

Le CSE d’établissement est automatiquement devenu le CSE d’entreprise au sein de la société ADDICOLOR. Les parties conviennent de maintenir le nombre d’élus malgré l’effectif de l’entreprise inférieur à 50 salariés.

Les mandats en cours se poursuivront jusqu’à la date normale de leur échéance.

Les attributions (informations consultations) deviennent celles applicables aux entreprises de moins de 50 salariés à compter de la date d’effet du présent accord.

Le CSE conserve le reliquat des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles et continue d’en assurer la gestion et l’affectation.

Enfin, les parties conviennent de l’arrêt complet des contributions de l’employeur au titre de ces deux budgets, dès la prise d’effet du présent accord pour prendre d’ores et déjà en compte la baisse significative et durable des effectifs en dessous du seuil de 50 salariés.

CHAPITRE 8 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées au cours de réunions qui se sont déroulées les 14 octobre 2021, 9 et 29 novembre 2021, 13 décembre 2021, 20 janvier 2022, 3 février 2022, 17, 22, 29 mars 2022 puis les 4, 12, 22, 28 avril 2022, les 9, 16,23 et 31 mai 2022, les 20 et 28 juin 2022.

CHAPITRE 9 - PRISE D'EFFET

Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de sa signature.

CHAPITRE 10 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

CHAPITRE 11 - REVISION

Il pourra être :

  • Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail :

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par chaque partie signataire du présent accord ou par les organisations syndicales de salariés y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec A.R à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

CHAPITRE 12 – DENONCIATION

Il pourra être :

  • Dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail :

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires.

Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec A.R. Elle est également déposée auprès du DREETS et du Conseil de Prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif, par la partie à l’origine de la dénonciation.

Les parties dénonçant l’accord doivent respecter un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives sont le cas échéant invitées à négocier l’accord de substitution.

CHAPITRE 13 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi par an.

Les dates seront définies chaque année d’un commun accord des parties.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

CHAPITRE 14 - COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE LA BRANCHE

Une fois son adoption définitive, et après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction de la société ADDICOLOR transmettra le présent accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche Plasturgie.

La Direction informera les autres signataires du présent accord de cette transmission et des éventuelles observations de cette commission.

CHAPITRE 15 – DEPOT ET PUBLICITE

Un fois son adoption définitive, l’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Deux versions seront transmises :

- une version intégrale signée, au format PDF ;

- une version anonymisée, au format DOCX.

Le texte de l’accord sera accompagné d’une copie du courrier ou du courrier électronique, ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

CHAPITRE 16 – SIGNATURES

Le présent accord est signé à SAINT PAL DE MONS, en date du 27 juin 2022.

Cette signature intervient de façon concomitante avec celle de l’accord de performance collective qui forme un tout indivisible avec le présent accord.

La société ADDICOLOR Délégué Syndical CFDT

Monsieur XXX* Monsieur XXX*

Parapher chaque page et signer en faisant apparaitre de façon manuscrite la mention " Bon pour accord de substitution"

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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