Accord d'entreprise "annualisation du temps de travail" chez PAS SI PETITS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAS SI PETITS et les représentants des salariés le 2021-09-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06221006187
Date de signature : 2021-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : PAS SI PETITS
Etablissement : 89536373700019 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-06
ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Préambule et définition
Le présent accord instituant l’annualisation de la durée du travail a été négocié et conclu en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Cet accord s’inscrit dans le souhait collectif d’adapter l’horaire de travail aux périodes de vacances scolaires.
L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.
La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute ou partie de l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ».
Le recours à la variation de la durée de travail sur tout ou partie de l’année est justifié par la saisonnalité des activités de. En effet, l’ensemble de l’activité est rythmé par l’alternance des périodes scolaires et de vacances scolaires.
Ainsi l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre :
Sur le plan économique : de faire face avec souplesse et sans surcoût, en limitant le recours aux heures supplémentaires, aux fluctuations d’activité saisonnières en faisant varier sur tout ou partie de l’année la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle en fonction du volume d'activité de dans les limites fixées ci-après.
Sur le plan social : la mise en place de l’annualisation facilitera la fixation des plannings dans le respect des droits des salariés.
Champ d’application
Etablissement intéressé
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise
Secteurs d’activités concernés
L’annualisation du temps de travail concerne le secteur de la garde d’enfants âgés de 0 à 5 ans.
Salariés visés
Cet accord concerne les salariés en CDI et les salariés en CDD de plus d’un mois.
Le personnel rattaché au secteur d’activité visé au point 1.2. sera concerné par l’annualisation, à savoir :
L’ensemble du personnel de la structure, sans distinction
Le présent accord n’est pas applicable aux salariés intérimaires.
Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois. Elle correspond à l’année scolaire soit du 1er septembre au 31 août.
Durée du travail et principe d’annualisation
Durée du travail
La durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence est fixée à 35 heures et donne droit à la rémunération conventionnelle à taux plein.
Principe de l’annualisation
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Durée moyenne annuelle
Plafond annuel d’heures travaillées
Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle :
Pour les salariés à temps plein : horaire annuel de travail : 1 607 heures hors congés payés (Déduction des 5 semaines de congés payés).
Pour les salariés à temps partiel : l’horaire annuel fixé ci-dessus sera proratisé par rapport à leur temps de travail hebdomadaire.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, l’horaire de travail relevant du présent accord représentera le résultat du prorata entre d’une part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la durée du contrat et d’autre part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la période totale d’annualisation.
Par exemple, une période de contrat de travail de 4 mois contenant 87 jours théoriques (non compris les jours fériés) réalisée pendant une période d’annualisation contenant 229 jours théoriques contiendra donc 611 heures de travail hors congés payés (1 607 * 87/229).
Incidence des congés payés sur le compteur d’annualisation :
Le nombre d’heures à réaliser au titre de chaque période d’annualisation sera ainsi modulé afin de tenir compte des périodes de congés payés :
Exemple sur la base d’un temps plein :
nombre d’heures de travail de la modulation 1 607 heures
plus nombre d’heures de CP acquis durant la période de modulation
Nombre de jours / 6 * horaire hebdomadaire contractuel
Moins nombre d’heures de CP pris durant la période de modulation
Nombre de jours / 6 * horaire hebdomadaire contractuel
Egal au nombre d’heures à travailler sur la période de modulation
En aucun cas, la rémunération d’un salarié ne peut être inférieure au minimum conventionnel horaire.
Planification prévisionnelle de l’horaire de travail
La programmation prévisionnelle collective comportant le nombre de semaines sur la période de référence, ainsi que la durée du travail envisagée par semaine durant le mois suivant est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et remise au salarié sur un document papier dans les meilleurs délais.
La planification de l’horaire de travail sera fixée individuellement par un calendrier prévisionnel mensuel, remis au salarié avant le début de chaque mois.
Modification de l’horaire ou de la durée du travail
Cette programmation est toutefois indicative et pourra être modifiée en fonction de l’activité, notamment, si survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
surcroît temporaire d’activité,
remplacements temporaires et urgents de salariés absents,
assistance à des réunions de service (ou autres) ou à des événements extérieurs ponctuels,
modifications d’horaires imposées par des réorganisations d’activité.
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit (courrier, mail ou contre signature datée du nouveau planning) aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification.
Toutefois, en cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement supprimé avec l’accord du salarié concerné. Le refus du salarié ne pourra alors être sanctionné.
Il peut être demandé au salarié de réaliser des heures en supplément (dans le cadre par exemple du remplacement d’un salarié absent), sans modification de son planning initial.
Ces modifications ne peuvent intervenir qu’à l’initiative ou avec l’accord écrit de l’employeur.
Si les délais précités ne sont pas respectés, alors le salarié sera en droit de refuser la proposition de la modification faite par l’employeur.
Périodes de haute activité
La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d’une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Périodes de basse activité
Pendant ces périodes, aucune limite inférieure n’est fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de semaines complètes de repos.
Repos quotidien
Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d’une période minimale de repos de 11 heures consécutives entre deux postes.
Il est rappelé que ce repos quotidien pourra être réduit dans la limite de 9 heures conformément aux dispositions légales et réglementaires (prévention des accidents imminents et réparations des accidents au matériel, installations et bâtiments).
Dans ce cas, le salarié concerné bénéficiera, au minimum, d’un repos égal à la différence entre le repos quotidien obligatoire et la durée réelle du repos pris.
Repos hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales, la durée du repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l’article précédent, et ce quelque soit le temps de travail.
En fonction des besoins de l’activité, il pourra être demandé au salarié de prendre ces 2 jours de repos de manière non consécutive.
En principe, l’un des 2 jours de repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, toutes heures effectuées au-delà du contingent annuel de 1 607 heures (pour un temps plein) ; ces heures supplémentaires seront indemnisées en fin de période d’annualisation.
Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Temps partiel annualisé
Durée du travail à temps partiel
Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail.
Le temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire de travail à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne la durée contractuelle de travail.
Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1607 heures.
Leur volume horaire de travail est calculé sur l’année en « équivalent temps plein » (ETP) de la manière suivante :
ETP = Volume d’heures annuel de travail effectif ÷ 1607
Leur horaire mensuel rémunéré est ensuite calculé en fonction de cet « équivalent temps plein » de la manière suivante :
Horaire mensuel moyen = ETP x 151,67
Les règles ci-avant exposées pour les salariés à temps plein sont applicables aux salariés à temps partiel sous réserve des modalités développées dans le présent article.
5.1.1 Durée minimale de travail
La durée de travail minimale quotidienne pour les jours travaillés est de 2 heures en continu.
En principe, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter, au cours d’une même journée, qu’une seule interruption d’activité de deux heures maximum.
5.1.2 Modification des horaires ou de la durée de travail
La programmation prévisionnelle des salariés à temps partiel pourra faire l’objet de modification sur les horaires ou la durée du travail si survient l’une des hypothèses exposées à l’article 3.3 du présent accord.
Toutefois, cette modification ne peut intervenir que par écrit (courrier, mail ou contre signature datée du nouveau planning) 7 jours ouvrés avant la date de modification effective.
En cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement porté à 3 jours avec l’accord du salarié concerné. Le refus du salarié ne pourra alors être sanctionné.
Il peut être demandé au salarié de réaliser des heures en supplément (dans le cadre par exemple du remplacement d’un salarié absent), sans modification de son planning initial.
Ces modifications ne peuvent intervenir qu’à l’initiative ou avec l’accord écrit de l’employeur.
Si les délais précités ne sont pas respectés, alors le salarié sera en droit de refuser la proposition de la modification faite par l’employeur.
Décompte et totalisation des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence.
Le régime applicable aux heures complémentaires est celui fixé par les dispositions du droit du travail
Passage au temps partiel annualisé
La mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé, au sens de l'article L. 3121-44 du code du travail, qui se traduit par une modification de la répartition du temps de travail sur la semaine ou sur les mois, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. Le refus du salarié d'accomplir un temps partiel, annualisé ou non, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Modalités de rémunération
Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activités, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et sera égal au douzième de l’horaire prévu au contrat de travail.
Le salaire mensuel est ainsi lissé sur l’ensemble de la période de référence indépendamment de l’horaire effectif de travail, à raison de 151,67 heures mensuelles pour un salarié à temps plein.
Modalités de prise en compte des absences
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées et justifiées, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite.
Les absences non rémunérées, donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Embauche ou rupture du contrat en cours d’année
En cas d’embauche du salarié en cours de période de référence, la rémunération sera calculée en fonction du nombre d’heures réellement effectuées jusqu’au terme de la période de référence puis sera lissée à compter de la période de référence suivante.
Lorsqu’en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, le salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation sera effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
Il sera ainsi procédé au décompte des heures effectivement travaillées et au calcul de la rémunération que le salarié aurait réellement si son salaire n’avait pas été lissé.
Une comparaison sera ensuite établie entre le résultat ainsi obtenu et la rémunération moyenne déjà versée.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il percevra un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Ce complément sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte, en cas de rupture du contrat, ou sur le dernier mois de la période de référence.
Si cet examen fait apparaître, au contraire, un trop perçu en la faveur du ou de la salarié(e), c’est-à-dire, lorsque les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, (compte d’heures du salarié débiteur), l’entreprise procèdera alors à une retenue correspondante à la différence avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Information des salariés
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération (solde créditeur), en cas de solde débiteur, le salarié dont le contrat se poursuit dans ses conditions habituelles ne fera l’objet d’aucun retenue sur les salaires suivants. La nouvelle période de référence commence tous les 1ers septembre de chaque année, les compteurs d’heures remis à zéro.
Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année.
Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie par le salarié et validée par son responsable hiérarchique. Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.
Information/consultation des IRP
Une fois par an, le comité social et économique, s’il existe, sera informé :
de la programmation prévisionnelle collective pour l’ensemble de la période de référence,
et du bilan relatif aux volumes et à l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires pour la période de référence précédente.
Le comité social et économique sera également consulté chaque année sur les conditions d’application des aménagements horaires pour les salariés à temps partiels.
Date de mise en œuvre, suivi et mise en place de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 6 septembre 2021.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé, même partiellement, conformément aux dispositions légales applicables.
Dépôt et mesures de publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras
Un exemplaire sera également remis à chacun des signataires et son existence sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Foncquevillers, le 6 septembre 2021
Pour l’entreprise
Pour les salariés
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com