Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE STATUT DU PERSONNEL ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES" chez ELYAN PARTNERS SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ELYAN PARTNERS SAS et les représentants des salariés le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur divers points, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521035571
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : ELYAN PARTNERS SAS
Etablissement : 90031859300010 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30
Accord collectif sur le statut du personnel et l’organisation du temps de travail des cadres autonomes
Entre les soussignés
La Société NOM DE LA SOCIETE, SAS au capital de VALEUR dont le siège est ADRESSE DE LA SOCIETE, immatriculée au RCS de VILLE sous le numéro SIREN, représentée DIRIGEANT en sa qualité de QUALITE,
dénommée ci-dessous « La Société »,
d'une part,
Et
Les membres du personnel de LA SOCIETE, selon PV de consultation joint en annexe au présent accord,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur l’organisation du temps de travail des salariés cadres et sur divers avantages pour l’ensemble des salariés.
Sommaire de l’accord
3. Le forfait annuel en jours 2
3.2. Conditions de mise en place 2
3.4. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait 2
3.5. Décompte du temps de travail 3
3.6.1. Nombre théorique de jours de repos 3
3.6.2. Acquisition des jours de repos 3
3.6.3. Incidence des absences sur les jours de repos 3
3.6.4. Prise en compte des années incomplètes 3
3.6.5. Prise des « RTT cadres » 4
3.6.6. Forfait en jours réduit 4
3.6.7. Valorisation des jours 4
3.7. Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion 4
3.7.1. Suivi de la charge de travail - relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail 4
3.7.4. Exercice du droit à la déconnexion 5
4.3. Rupture du contrat de travail 6
4.3.1. Préavis de rupture du contrat de travail 6
4.3.2. Indemnité de licenciement 6
4.3.3. Indemnité de départ et de mise à la retraite 6
4.5. Congé annuel pour enfant malade 8
4.6. Indemnisation des arrêts de travail 8
4.6.1. Information de la société et justificatif 8
4.6.2. Complément de salaire 8
5.1. Entrée en vigueur et durée d'application 9
5.2. Régime juridique de l’accord 9
5.3. Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous 9
5.4. Révision et dénonciation de l’accord 9
Préambule
L'activité NOM DE LA SOCIETE est de conseiller, présenter, gérer et suivre des investissements et participations pour ses clients, notamment dans le cadre d'acquisition et de cession d'entreprises, de souscription, d'achat, de vente, d'apport de droits ou de titres permettant de devenir immédiatement ou à terme titulaire de titres, dans toutes les sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle ou financière.
Cette activité ne la fait entrer dans le champ d’application d’aucune convention collective de branche et n’ouvre donc droit au bénéfice des salariés qu’aux dispositions du code du travail, dispositions jugées insuffisantes pour permettre un fonctionnement optimal, notamment en termes de durée et d’aménagement du temps de travail.
Il est alors apparu nécessaire de définir un cadre général dans lequel tous les salariés de la société bénéficient d’avantages considérés comme indispensables à l’exercice de leur activité et permettant aux cadres d’organiser leur temps de travail au mieux des aspirations des salariés et des besoins de La Société.
Les parties signataires souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect d’un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés.
Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet, d’une part de définir les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en jours (articles L.3121-58 à 64) et d’autre part de définir divers avantages au bénéfice de l’ensemble des salariés cadres et non-cadres.
Le forfait annuel en jours
Champ d’application
Le présent article 3 est applicable exclusivement aux salariés cadres de La Société.
Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec le salarié concerné d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre La Société et le salarié concerné.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante.
Rémunération
Le salarié en forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle doit être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées ou qui résultent de l’exercice normal de ses fonctions.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (comprenant la journée de solidarité). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée à l’année, entendue comme l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
La différence entre le nombre de jours « travaillables » et le nombre de jours de travail prévu au forfait constitue des jours de repos appelés « RTT cadres ».
Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives (le dimanche) auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Un nombre maximum de 23 journées ou 46 demi-journées peut être travaillé par mois civil.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de RTT cadres ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.6.1.
La demi-journée de travail est définie comme toute période travaillée avant ou après la pause déjeuner.
Jours de repos
Nombre théorique de jours de repos
Un nombre de jours de RTT cadres est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires sur l’année
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise (25 jours ouvrés)
- Nombre de jours du forfait
= Nombre de jours de repos par an.
Acquisition des jours de repos
Les jours de RTT cadres des salariés au forfait annuel en jours sont acquis, en théorie, dès le 1er janvier ou la date d’embauche.
Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences, hors jours de RTT cadres, ou départ en cours d’année, justifiées par l’exercice d’un droit légal ou conventionnel (arrêt maladie, congé familial, congés payés etc.) ne réduisent pas le nombre de RTT cadres.
Prise en compte des années incomplètes
En cas d’entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de RTT cadres attribués au salarié concerné pour l’année incomplète est déterminé par la méthode de calcul suivante :
En cas d’entrée en cours d’année : (Nombre de jours calendaires de la date d’embauche au 31 décembre) / 365 x 218
En cas de sortie en cours d’année : (Nombre de jours calendaires du 1er janvier à la date de sortie) / 365 x 218
Prise des « RTT cadres »
La prise des jours de RTT cadres permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de RTT cadres s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de RTT cadres sont pris régulièrement au fil de la période de référence, en période de plus faible activité (idéalement à une fréquence mensuelle dans la limite du nombre de jours de repos attribués annuellement).
La Société et le salarié peuvent définir le calendrier prévisionnel de la prise des jours ou demi-journées de RTT cadres sur l’année.
Ils doivent impérativement être tous pris avant la fin de la période de référence, sauf autorisation expresse du responsable hiérarchique.
Le salarié fait une demande avec un délai de prévenance de 7 jours.
Les jours posés peuvent être modifiés en fonction des nécessités de service si cela est porté à la connaissance des salariés concernés au moins 2 jours ouvrés à l’avance par jour de RTT cadres posé.
Les jours de RTT cadres peuvent éventuellement être accolés entre eux ou à des congés payés (jusqu’à 5 jours maximum).
Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Valorisation des jours
En cas d’absence d’une journée complète, pour effectuer les opérations de paie, une journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours ouvrés du mois de l’absence.
Elle est déterminée par le calcul suivant : rémunération brute mensuelle de base / nombre de jours ouvrés du mois de l’absence (sans les jours fériés) x nombre de jours d'absence.
En cas d’absence d’une demi-journée, pour effectuer les opérations de paie, le calcul est effectué comme ci-dessus et le résultat divisé par deux.
Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Suivi de la charge de travail - relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours complète mensuellement la fiche récapitulative indiquant :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, jours de repos forfait) ;
L'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le supérieur hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail est raisonnable.
S'il constate des anomalies, le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Dispositif d'alerte
Le salarié s’engage à indiquer sur le relevé mensuel décrit à l’article 3.7.1 les cas de surcharge de travail imprévus, cette alerte devant provoquer un entretien avec le responsable hiérarchique.
Le salarié dispose d’un droit d’alerte consistant à obtenir sans délai un entretien avec son supérieur hiérarchique afin d’évoquer ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail et/ ou les risques liés à une surcharge de travail imprévue.
Le supérieur hiérarchique s’engage dans de pareille circonstance à définir avec le salarié toute solution permettant d’assurer une meilleure répartition de la charge de travail. Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un compte rendu soumis à la signature du salarié et de son supérieur hiérarchique, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 3.7.3.
Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son supérieur hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
La charge de travail du salarié ;
L'organisation du travail dans l'entreprise ;
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
La rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le supérieur hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
A l'issue de la discussion annuelle, et si aucun accord n'a été trouvé quant au volume d'activité, le salarié aura la possibilité, sous réserve d'un préavis de trois mois, de dénoncer l'avenant. Dans ce cas, la durée du travail sera réputée définie pour une durée hebdomadaire de 40 heures par semaine. La modification entrera en vigueur le 1er jour du 4ème mois suivant la réception de la demande du salarié par la Direction (sauf accord des parties pour le choix d’une formule et d’une date différentes).
L'avenant au contrat de travail rappelle cette possibilité de dénonciation.
Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé au salarié de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
Avantages divers
Champ d’application
Le présent article 4 est applicable à l’ensemble des salariés, cadres et non-cadres, de La Société.
Mobilité géographique - Frais de déménagement
La société prendra les frais de déménagement dans la limite de MONTANT euros par déménagement.
Rupture du contrat de travail
En l’absence de convention collective, La Société appliquera les dispositions suivantes.
Préavis de rupture du contrat de travail
La durée du préavis est fixée dans les conditions suivantes :
En cas de démission
Pour tout salarié non-cadre : 1 mois.
Pour tout salarié cadre : 3 mois.
En cas de licenciement (sauf les cas dans lesquels la loi ne prévoit pas de préavis)
Pour tout salarié non-cadre :
Ancienneté inférieure à 2 ans à la date d’envoi de la lettre de licenciement : 1 mois.
Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans à la date d’envoi de la lettre de licenciement : 2 mois.
Pour tout salarié cadre : 3 mois.
En cas de départ volontaire à la retraite :
Ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification du départ : 1 mois.
Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans à la date de notification du départ : 2 mois.
En cas de mise à la retraite par La Société : 4 mois, le préavis prenant fin au dernier jour du mois civil comprenant le dernier jour du 4ème mois.
Indemnité de licenciement
Il est attribué à tout salarié licencié justifiant d'au moins 8 mois d'ancienneté une indemnité de licenciement égale à un tiers de mois par année d’ancienneté dans La Société, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois.
Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois entiers de présence.
Le mois de rémunération s'entend comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de travail et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement.
Indemnité de départ et de mise à la retraite
Il est attribué à tout salarié partant volontairement à la retraite, ou mis à la retraite par La Société, une indemnité de départ calculée comme suit :
Avant 5 ans d’ancienneté, pas d’indemnité ;
À cinq ans révolus, un mois, plus à partir de la sixième année un cinquième de mois par année d'ancienneté supplémentaire.
Pour les années incomplètes, l'indemnité de départ ou de mise à la retraite est calculée proportionnellement au nombre de mois entiers de présence.
Le mois de rémunération s'entend comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de travail et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement.
En cas de mise à la retraite par La Société, l’indemnité de mise à la retraite ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement.
Congés familiaux
Tous les salariés bénéficient, sur justification, et quelle que soit l'ancienneté dans La Société, d'un droit à congés exceptionnels à l'occasion des événements visés dans le tableau ci-après.
Ces congés ne s'imputent pas sur les congés annuels et n'entraînent aucune réduction de salaire dans les conditions définies par le tableau ci-dessous.
Les congés des deux colonnes ne se cumulent pas.
Si les dispositions légales viennent à être plus favorables que le présent accord, elles se substituent à celui-ci sans se cumuler.
Chaque demande de congé doit donner lieu à justificatif produit par le salarié.
Pour tous les points non précisés par le présent accord, il est fait application des principes légaux s’ils sont compatibles avec une application de bon sens des présentes dispositions.
Durée quelle que soit l’ancienneté | Durée après un an d’ancienneté | |
---|---|---|
Mariage ou PACS du salarié | 4 jours ouvrés | 10 jours ouvrés |
Mariage d’un enfant du salarié | 2 jours ouvrés | 2 jours ouvrés |
Mariage d’un ascendant du salarié | Néant | 2 jours ouvrés |
Mariage d’un descendant du salarié autre qu’au premier degré | Néant | 2 jours ouvrés |
Mariage d’un frère ou d’une sœur du salarié | Néant | Jour du mariage |
Naissance* d’un enfant du salarié** ou adoption d’un enfant par le salarié* * Ou dispositions légales si plus favorables ** Salarié ne bénéficiant pas du congé de maternité ou d’adoption |
3 jours ouvrés | 4 jours ouvrés |
Annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant | 2 jours ouvrés | |
Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin du salarié | 4 jours ouvrés | 7 jours ouvrés |
Décès d’un enfant du salarié, de son conjoint, de son partenaire de PACS ou de son concubin | 5 jours ouvrés | 8 jours ouvrés |
Décès d’un descendant du salarié autre qu’au premier degré | 2 jours ouvrés | |
Décès du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur du salarié | 3 jours ouvrés | 4 jours ouvrés |
Décès d’un ascendant du salarié autre qu’au premier degré | Néant | 2 jours ouvrés |
Décès du père ou de la mère du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin du salarié | 3 jours ouvrés |
Congé annuel pour enfant malade
Bénéficie d'un congé annuel pour enfant malade le père ou la mère ou le salarié qui assume la charge effective et permanente de l'enfant au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
La durée du congé est d'un jour par année civile, quel que soit le nombre d'enfants, en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de quatorze ans. Cette durée est portée à deux jours par année civile, quel que soit le nombre d'enfants, en présence d'un enfant en situation de handicap sans limite d'âge. Ce congé peut être fractionné en demi-journées.
La durée du congé est de deux jours par année civile, quel que soit le nombre d'enfants, en cas d'hospitalisation, y compris d'hospitalisation de jour, d'un enfant de moins de dix-huit ans. Aucune limite d'âge n'est appliquée pour un enfant en situation de handicap.
Le congé annuel pour enfant malade est rémunéré à partir d'un an d'ancienneté dans l'entreprise.
Le salarié doit fournir une attestation médicale précisant que sa présence est nécessaire auprès du malade ou un bulletin d'hospitalisation.
En cas de présence dans La Société de deux salariés en charge effective et permanente de l'enfant, le congé annuel pour enfant malade ne pourra pas être exercé par les deux salariés simultanément mais pourra l'être successivement si nécessaire.
Indemnisation des arrêts de travail
Information de la société et justificatif
Dès que possible, et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant son absence, le salarié doit avertir La Société du motif et de la durée probable de son absence.
Cet avis est confirmé dans le délai maximal de 48 heures à compter du premier jour de l'indisponibilité, prévu par la législation de la sécurité sociale, au moyen d'un certificat médical délivré par le médecin traitant du salarié. Lorsqu'il assure un complément d'allocations maladie aux indemnités journalières de la sécurité sociale, La Société a la faculté de faire contre-visiter le salarié par un médecin de son choix.
Complément de salaire
En cas de maladie ou d'accident entraînant une incapacité temporaire de travail constatée et justifiée dans les conditions définies ci-dessus, le salarié reçoit un complément de salaire calculé et versé dans les conditions suivantes :
Type d’arrêt de travail | Indemnisation |
---|---|
Accident ou maladie hors professionnel | Après un an d’ancienneté à la date du premier jour d’arrêt : 90 % du salaire net |
Accident du travail ou maladie professionnelle | Quelle que soit l’ancienneté : 90 % du salaire net |
Les indemnités sont calculées déduction faites des indemnités versées par un régime de prévoyance au prorata des cotisations financées par La Société et déduction faite des sommes versées par un tiers responsable d’un accident en compensation de la perte de salaire ;
Aucun délai de carence n’est appliqué ;
La durée d’indemnisation est de trois mois entiers ou 91 jours calendaire par période de 12 mois commençant au premier jour d’arrêt indemnisé.
Si l'ancienneté d'un an est atteinte au cours de la maladie, le salarié recevra à partir du moment où l'ancienneté sera atteinte, l'allocation fixée par le présent article pour chacun des mois de maladie restant à courir.
Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent accord s'applique à compter du DATE et pour une durée indéterminée.
Régime juridique de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 et D.2232-2 à D.2232-5 du code du travail. Il comporte en annexes la note établie par la direction relative au référendum d’approbation par les salariés du présent accord et le PV du vote du DATE, démontrant l’approbation du projet d’accord par les salariés à la majorité des 2/3.
Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, un point annuel sera organisé afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.
Il pourra être dénoncé par La Société dans les conditions définies aux articles L.2261-9 à 13 du code du travail, moyennant respect d’un délai de préavis de 3 mois. Il pourra aussi être dénoncé par les salariés représentant les deux tiers du personnel. Ceux-ci notifient alors collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur et la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Formalités de dépôt
Les modalités de publicité sont les suivantes :
L’exemplaire signé par La Société est conservé au siège de la société.
Chaque salarié s’est vu remettre un exemplaire 15 jours avant le jour du vote.
Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris, 27 rue Louis Blanc, 75010 Paris.
Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la DREETS Ile de France. Ce dépôt sera effectué par La Société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une version sur support électronique (word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;
Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le DATE
En 2 exemplaires originaux,
Pour la société,
SIGNATURE DU DIRGIEANT
Approuvé par les salariés le DATE
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