Accord d'entreprise "Un accord portant sur des congés et les congés payés" chez SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE REIMS HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE REIMS HABITAT et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2023-06-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T05123005869
Date de signature : 2023-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : SEM REIMS HABITAT
Etablissement : 90271899800013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-14
ACCORD Relatif aux congés ET AUX CONGES payés
Entre :
La société REIMS HABITAT,
Société d’Économie Mixte dont le siège social est situé 71 avenue d’Épernay, 51100 REIMS, représentée aux présentes par la Directrice Générale.
Ci-après dénommée « La société »,
Et :
L’Organisation Syndicale :
FO, représentée par le Délégué Syndical.
L’Organisation Syndicale :
CFE CGC représentée par le Délégué Syndical.
PREAMBULE
Les parties se sont rencontrées pour échanger autour de l’organisation du temps de travail et en ayant à l’esprit :
La promotion des dispositifs d’aménagement du temps de travail favorisant l’investissement, la motivation, l’autonomie, la responsabilisation des collaborateurs et l’équilibre des temps de vie ;
La poursuite de l’amélioration de la qualité et continuité de service rendue aux clients ;
Le développement et le maintien de la performance de l’entreprise dans un contexte contraint et évolutif ;
Le respect du code du travail en matière du temps de travail.
Le présent accord est le fruit de discussions et de négociations entre les parties.
Il se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, usage ou toute autre pratique en vigueur au sein de Reims habitat et portant sur ces thématiques.
Cela étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : Bénéficiaires
Tous les salariés de l’entreprise sont concernés par les dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 : Nombre de jours de congés payés
À compter du 1er janvier 2024, pour une année de complète de travail effectif, les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois (30 jours ouvrables annuels) soit 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois (25 jours ouvrés annuels) conformément au Code du travail. Ces congés payés sont nommés « congés annuels » dans le présent accord.
ARTICLE 3 : Période de référence
La période de référence pour la détermination et la pose des droits à congés est l’année civile (année N).
Les congés sont acquis dès le 1er janvier sous réserve de présence toute l’année.
Ils sont à prendre du 1er janvier au 31 décembre de l’année et doivent être soldés au 31 décembre de l’année N, avec une tolérance jusqu’au 15 janvier de l’année N+1.
À défaut, ils seront perdus ou placés dans le CET.
Les parties conviennent d’une modalité transitoire pour l’année 2024 afin de permettre aux salariés de solder leurs congés 2023 jusqu’au 31 décembre 2024 (au lieu du 31 décembre 2023). Ainsi, les salariés qui n’auraient pas posé tous leurs congés 2023 au 31 décembre 2023 (en raison par exemple de reliquats de congés 2022 à prendre en priorité sur 2023), auront la possibilité de poser leurs congés sous forme de reliquats du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Cette mesure transitoire s’applique pour les congés annuels, les congés ancienneté et les congés hors période acquis en 2023.
La pose de ces congés sous forme de reliquats sera réalisée en bonne intelligence et en lien avec l’activité du service.
ARTICLE 4 : Période de prise du congé principal
Conformément aux dispositions légales, la période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre. Lors de cette période, le congé principal doit comprendre au moins 10 jours ouvrés consécutifs et ne peut excéder 20 jours ouvrés consécutifs (correspondant aux 4 semaines du congé principal), sauf en cas de contraintes géographiques particulières justifiées auprès du manager et du service des Ressources Humaines.
Le manager y veillera lors de la planification annuelle des congés et tout au long de l’année lors de la prise réelle des congés de ses collaborateurs.
ARTICLE 5 : Pose des congés
La pose des congés sera réalisée par les salariés via le SIRH conformément au process en vigueur dans l’entreprise. Les salariés s’assureront de la validation de leurs congés par leurs managers avant leurs départs respectifs en congés.
À défaut, des sanctions pourront être engagées.
Un planning prévisionnel des congés est établi chaque début d’année. Ce planning est soumis à validation du manager qui veillera à la préservation de la continuité et la qualité du service rendu ainsi qu’à la pose de temps de repos de ses collaborateurs(trices).
ARTICLE 6 : Congés hors période (pour fractionnement)
La période de prise des jours hors période se situe entre le 1er janvier et le 30 avril puis entre le 1er novembre et le 31 décembre.
Il sera attribué :
1 jour supplémentaire : si le nombre de congés annuels (hors congés ancienneté et hors période) pris hors période est compris entre 3 et 5 jours ;
Ou 2 jours supplémentaires si le nombre de congés annuels (hors congés ancienneté et hors période) pris hors période est de 6 jours minimum.
Étant entendu que le maximum de jours supplémentaires ne peut dépasser deux jours sur l'année.
Les jours acquis pour fractionnement peuvent être posés à tout moment de l’année.
ARTICLE 7 : Congé conventionnel
Reims habitat maintient, pour ses salariés, un jour de congé conventionnel par an afin de maintenir le nombre global de repos qui existait avant le passage en SEM.
Cette disposition entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
ARTICLE 8 : Congés ancienneté
Des congés supplémentaires liés à l’ancienneté allant de 1 à 3 jours par an sont accordés selon les modalités suivantes :
Un 1er jour après 10 ans d’ancienneté ;
Un 2ème jour après 15 ans d’ancienneté;
Un 3ème jour après 20 ans d’ancienneté.
Ces jours « Ancienneté » seront calculés chaque année au mois de janvier suivant la date d'anniversaire.
Cette disposition entrera en vigueur au 1er janvier 2024 et, pour la mise en place de ces congés supplémentaires, l’ancienneté prise en compte sera celle acquise au 31/12/2023.
ARTICLE 9 : Jours d’absence pour évènements
Des jours d’absences peuvent être accordés, avec maintien de la rémunération, sur production de justificatifs, suivant les dispositions suivantes :
Mariage civil / PACS | Salarié(e) | 6 jours |
Mariage civil | Mariage d'un enfant | 2 jours |
Mariage de l’enfant du conjoint | 2 jours | |
Mariage dans la proche famille (ascendant, frère, sœur) | 1 jour | |
Naissance ou adoption | Naissance d'un enfant | 3 jours |
Adoption d'un enfant | 3 jours | |
Décès | Conjoint ou partenaire de PACS | 4 jours |
Enfant | 5 jours | |
Parent | 4 jours | |
Grand-parent | 3 jours | |
Arrière-grand-parent | 3 jours | |
Frère, sœur | 3 jours | |
Beau-parent | 3 jours | |
Beau-frère, belle-sœur | 1 jour | |
Cérémonie religieuse | Concernant un enfant | 1 jour |
Baptême civil | Concernant un enfant | 1 jour |
Annonce de la survenue d'un handicap | Enfant | 2 jours |
Ce(s) jour(s) d’absence est(sont) à prendre la semaine précédant l’évènement ou la semaine suivante de l’évènement.
ARTICLE 10 : CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent accord collectif est conclu dans les conditions visées à l’article L.2232-12 alinéa 1er du Code du travail.
En conséquence, le présent accord doit, pour être valable, être conclu par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
ARTICLE 11: DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2321-2 alinéa 1er du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au lendemain de sa signature prévue le 14 juin 2023, soit le 15 juin 2023.
ARTICLE 12: REVISION
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 13: DENONCIATION
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, et sera déposée conformément aux dispositions légales applicables.
ARTICLE 14: DEPOT
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.
En application des dispositions relatives à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de REIMS.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
À défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du Service des Ressources Humaines.
Fait à Reims,
Le 14 juin 2023
En 4 exemplaires originaux dont un est conservé par chaque partie
Pour la SEM REIMS HABITAT,
La Directrice Générale
L’Organisation Syndicale : L’Organisation Syndicale :
FO, représentée par CFE CGC, représentée par
Le Délégué Syndical, Le Délégué Syndical
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