Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE, CONGES PAYES, JOURNEE DE SOLIDARITE, PERIODES D’ASTREINTE ET PRIME DE FIN D’ANNEE)" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03223060027
Date de signature : 2023-08-17
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME ARMAGNAC D'ARTAGNAN
Etablissement : 91249412700018
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-17
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE,
AUX CONGES PAYES,
JOURNEE DE SOLIDARITE,
PERIODES D’ASTREINTE,
PRIME DE FIN D’ANNEE
Entre les soussignés :
L’EPIC Office de tourisme Armagnac d’Artagnan dont le siège social est situé 1 Place de la république – Mairie d’Eauze – 32800 EAUZE, immatriculé sous le n° SIRET 91249412700018, représenté par Madame …………….., en sa qualité de Présidente,
L’accord ne concerne que l’établissement principal de l’EPIC. Est exclu de l’application de cet accord l’établissement secondaire situé rue de la gare – 32110 NOGARO, immatriculé sous le n° SIRET 91249412700026
D’une part,
Et
L’élu titulaire non mandaté par une organisation syndicale du Comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, ayant ratifié l’accord dont la feuille d’émargement est annexée au présent accord.
D’autre part,
PREAMBULE
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Direction de l’Office de tourisme Armagnac d’Artagnan, et les élus du Comité social et économique ont décidé de convenir d’un projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire, aux congés payés, à la journée de solidarité, à la mise en place d’astreintes, à la prime de fin d’année.
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du travail en vertu duquel un accord d’entreprise peut déroger à l’accord de branche dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail.
A ce titre, il est rappelé que, à la date de conclusion du présent accord, et au regard de son activité principale, l’établissement concerné relève du champ d’application de la convention collective Tourisme : organismes (IDCC 1909).
Le présent accord a pour objet d’harmoniser les pratiques sociales internes suite à la fusion, en date du 1er Juillet 2022, des offices de tourisme de Artagnan en Fezensac, Bas Armagnac et Grand Armagnac. Cette harmonisation est nécessaire afin de mettre en place une organisation du travail adaptée aux besoins spécifiques de l’activité des structures et faciliter le bien-être au travail des salariés.
L’activité de l’établissement connaît des fluctuations d’activité dont résultent des périodes de haute et basse saison. L’objectif est d’adapter l’organisation du temps de travail au regard de ces sujétions.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord les dispositions portant notamment sur :
La mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire
Les modalités d’acquisition et de prise des congés payés
La journée de solidarité
La mise en place d’un régime d’astreinte
La prime de fin d’année
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions résultant d’accords atypiques, d’usages, d’engagements unilatéraux ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’établissement relatives aux sujets qu’il traite, sauf mention contraire définie entre les parties signataires.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES |
Article 1.1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’établissement et concerne l’ensemble des salariés à l’exclusion des salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants, sous réserve de dispositions particulières pour certaines catégories de personnel.
Il est rappelé qu’en fonction des postes de travail, la direction détermine le mode d’organisation du temps de travail et pourra donc, conformément aux dispositions du code du travail, prévoir une organisation du temps de travail à la semaine ou au mois.
Article 1.2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au lendemain du dépôt.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES MODES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL |
Article 2.1 : Heures supplémentaires (pour les salariés à temps plein à l’exclusion des salariés en forfait jours)
Il est rappelé que l’employeur a la faculté de demander aux salariés la réalisation d’heures supplémentaires.
Il est également rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées sans autorisation de la Direction.
Définition
Le décompte des heures supplémentaires, doit être effectué en fonction du mode d’organisation du temps de travail applicable au salarié :
Pour rappel :
Dans le cadre hebdomadaire : constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire de 35 heures.
Dans le cadre d’une période d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire : constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions conventionnelles de la convention collective applicable, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 480 heures.
Rémunération des heures supplémentaires
Les parties décident que la rémunération des heures supplémentaires ou le repos compensateur de remplacement éventuel correspondant, seront établis conformément aux dispositions de la convention collective applicable à l’établissement : la convention collective Tourisme : organismes (IDCC 1909).
Article 2.2 : Heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel)
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence en fonction du mode d’organisation du temps de travail applicable au salarié.
Concernant le travail à temps partiel, les parties décident de l’application des clauses prévues dans la convention collective applicable aux salariés concernés : Tourisme (organisme)
CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE
Article 3.1 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Article 3.2 : Période référence
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
Article 3.3 : Définition du temps de travail effectif
Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 3.4 : Plannings individuels
Un planning annuel prévisionnel des horaires d’ouverture des agences en fonction de l’activité saisonnière sera communiqué par la direction aux salariés par tout moyen au moins deux semaines avant le début de chaque période de référence.
Chaque agence transmettra ensuite à la direction les plannings annuels prévisionnels de chaque salarié avant le début de la période.
Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.
Article 3.5 : Modification de l’horaire ou de la durée du travail
Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
Surcroit ou diminution de l’activité ;
Remplacement d’un salarié absent ;
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Circonstances exceptionnelles
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes : La modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine.
Délais de prévenance
Les salariés à temps plein sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par document remis en main propre contre décharge au plus tard 3 jours ouvrables avant sa prise d’effet.
Pour les salariés à temps partiel, les modifications d’horaire et de durée du travail pourront être effectués conformément à la convention collective applicable.
Article 3.6 : durée maximale de travail et temps de repos
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions conventionnelles et légales concernant les durées :
Maximales de travail ;
Minimales de repos.
Article 3.7 : Heures supplémentaires (uniquement pour les salariés à temps plein) :
cf I. Dispositions communes – Article 2.1 de l’accord
Article 3.8 : Heures complémentaires (uniquement pour les salariés à temps partiel)
cf I. Dispositions communes – Article 2.2 de l’accord
Article 3.9 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
Article 3.10 : Lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 3.11 : Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Article 3.12 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
CHAPITRE 4 : CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE |
Article 4.1 : Droits à congés payés - Période de référence pour l’acquisition et la prise de conges payes
Le congé s’acquiert par fraction de 2.33 jours ouvrés tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 28 jours ouvrés.
La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre.
Les congés acquis l’année N sont pris au cours de l’année N+1.
A titre exceptionnel et avec l’accord préalable de la hiérarchie, il sera possible de prendre par anticipation les congés en cours d’acquisition dans la limite des congés acquis.
Conformément à la législation, les congés payés acquis au cours de la période de l’année N-1 doivent être pris au plus tard le 31 Janvier de N+1. A défaut, ces congés ne peuvent pas être reportés sur la période de référence suivante et sont perdus, sauf accord de la direction.
Article 4.2 : Fractionnement du congé principal
Le congé principal s’entend du congé d’une durée allant jusqu’à 20 jours ouvrés.
Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 10 jours ouvrés, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord.
Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d’au moins 10 jours ouvrés compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Ce congé est impérativement pris dans la période courant du 1er Janvier au 31 Décembre.
Le fractionnement du congé principal au-delà de 10 jours ouvrés, ne nécessite pas l’accord du salarié et ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit quel qu’il soit.
Article 5 : Journée de solidarité
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées pose le principe d’une contribution des salariés à l’effort de l’Etat pour l’autonomie des personnes âgées. Cela prend la forme d’une journée dite de solidarité pour les salariés et d’une contribution financière pour les employeurs.
Les parties décident que la journée de solidarité est offerte par la direction aux salariés et ne sera donc pas travaillée. Elle ne fera donc l’objet d’aucune déduction de congés payés ou récupération.
CHAPITRE 5 – MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE
Compte tenu de la spécificité de l'activité touristique de l’établissement liées. Les parties conviennent de la mise en place d’un régime d’astreinte
Article 5.1 : Définition
L'astreinte consiste, pour le salarié, à rester à la disposition de l'employeur afin de répondre à son appel éventuel sous quelque forme que ce soit. Les astreintes sont des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité pendant lesquelles le salarié, bien que n'exerçant aucune activité effective, reste, à la demande de son employeur, à sa disposition afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence ou de nécessité dans l'heure de l'appel.
Article 5.2 : Délai de prévenance et planning
Afin d'assurer la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, le délai de prévenance des salariés effectuant des astreintes est fixé le plus longtemps à l'avance et au moins à 10 jours par tout moyen. Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles à un jour franc. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat, si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié.
Article 5.2 : Le temps d’intervention
Le temps d'intervention constitue du travail effectif.
Si l'astreinte nécessite une intervention, les heures ainsi effectuées sont rémunérées comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet effectué à la demande de l'employeur, au cours d'une astreinte, du domicile au lieu de travail ou d'intervention, est considéré comme du travail effectif et est rémunéré comme tel, en sus du remboursement des frais occasionnés.
Les frais de déplacement occasionnés pour l’intervention sont remboursés selon les barèmes fiscaux en vigueur, sauf pour les frais kilométriques si un véhicule est mis à la disposition de l'agent d'astreinte
En cas d'intervention effective pendant l'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Lorsque l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes, le repos hebdomadaire peut être suspendu avec un repos compensateur prévu ultérieurement et il peut être dérogé au repos quotidien.
Article 5.3 : Les contreparties de la période d’astreinte (hors intervention)
Chaque astreinte effectivement réalisée par un salarié ouvre droit pour celui-ci au bénéfice d'une contrepartie sous forme de compensation financière ou de repos conformément aux dispositions légales.
Un forfait de 20e brut par période d’astreinte de 24 heures
CHAPITRE 6 – PRIME DE FIN D’ANNEE
La convention collective applicable Tourisme : Organismes, prévoit dans son article 21 l’attribution d’une prime de gratification de fin d’année ou de fin d’exercice accordée au personnel ayant au moins 6 mois d'ancienneté, au moins égale à 17,5 % de la rémunération moyenne mensuelle brute de base des 12 mois précédant son versement, proratisée pour les salariés ayant entre 6 et 12 mois d'ancienneté.
Pour les salariés sous CDI d'opération, gratification versée prorata temporis en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année.
Les parties décident de supprimer, pour les salariés concernés, l’application de la prime mentionnée à l’article 21 de la convention collective et la remplacer par la prime suivante :
Les salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté pourront bénéficier du versement d’une prime de gratification dite de 13ème mois versée pour moitié au mois de Juin et pour l’autre moitié au mois de décembre.
Le montant de cette prime est égal à la rémunération moyenne mensuelle brute de base incluant la prime d’ancienneté du semestre précédant son versement.
Toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation pour les droits liés à l’ancienneté (maladie non professionnelles, absences non rémunérées, non justifiées, congé sans solde, ect…) seront déduites de la rémunération brute de base pour le calcul de la prime.
Il est donc précisé qu’en cas d’absences maladie non professionnelle avec maintien de salaire total ou partiel, la rémunération brute correspondante sera déduite de la rémunération brute de base pour le calcul de la prime.
Les parties décident que les absences pour accident du travail et maladie professionnelle ainsi que toutes autres absences assimilées intégralement à du temps de travail effectif pour les droits liés à l’ancienneté (congés payés, congé maternité, période de formation obligatoire, heures de délégation, visites médicales ect…) seront prises en compte dans le calcul de la prime.
Les parties précisent que les absences pour congé parental total (avec une suspension intégrale du contrat de travail) ne seront pas prises en compte pour le calcul de la prime.
En cas de départ du salarié de l’entreprise au cours de l’année civile, cette prime sera calculée au prorata temporis.
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES |
Article 18 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 19 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 20 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Auch.
Article 21 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 22 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à EAUZE, le 17 Aout 2023
En 3 exemplaires originaux.
Pour l’Établissement
Madame ………….
Présidente
Signature
Annexe : Liste d’émargement
ANNEXE : LISTE D’EMARGEMENT DU OU DES ELUS TITULAIRES AU CSE DE L’ÉTABLISSEMENT REPRESENTANT LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES EN FAVEUR DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE LORS DES DERNIERES ELECTIONS PROFESSIONNELLES |
En apposant votre signature sur la présente liste d’émargement, vous donnez votre accord pour ratifier le projet d’accord relatif à : l’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire, aux conges payes, la journée de solidarité, la mise en place d’un régime d’astreinte, la prime de fin d’année proposé par la Direction le 17 Aout 2023 après de nombreux échanges et réunions.
Nom Prénom | Date et signature |
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