Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux chèques-vacances" chez SONOCO CONSUMER PRODUCTS

Cet accord signé entre la direction de SONOCO CONSUMER PRODUCTS et le syndicat CFTC et CGT le 2020-03-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T06220003720
Date de signature : 2020-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : SONOCO CONSUMER PRODUCTS
Etablissement : 91552099300030

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-19

ACCORD D’ENTREPRİSE RELATIF AUX CHEQUES-VACANCES 2020-2021-2022

ENTRE :

La société SONOCO CONSUMER PRODUCTS société par actions simplifiée au capital de 11 120 192 €, dont le siège social est situé au 149 rue François Jacob ZI de l’Alouette 62800 LIÉVIN, immatriculée au RCS de STRASBOURG N° Siret 915 520 993 00048,

Représentée par M.XXXXXXXXX en sa qualité de directeur d’usine, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées par les délégués syndicaux et leur délégation.

PREMIER COLLEGE :

Le Syndicat CGT FILPAC représenté par M.XXXXXXXXXXX, délégué syndical.

SECOND COLLEGE :

Le syndicat CFTC, représenté par M.XXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale

D’autre part.

PREAMBULE

La direction a décidé de poursuivre la dynamique d’avancée sociale dans l’entreprise par la mise en place des chèques vacances pour les entreprises de moins de 50 salariés comme le permet la loi du 22 juillet 2009 ainsi que les ordonnance du 26 mars 2015.

Dans cet esprit les signataires du présent accord décident de faciliter l’accès aux chèques-vacances aux employés, cet accès étant optionnel, celui-ci repose sur le volontariat de ceux qui veulent en bénéficier.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord ne se substituent en aucune manière à un quelconque élément de la rémunération au sens des articles L.441-4 du code du travail et L 242-1 du Code de la sécurité sociale.

CECI ETANT PRECISE IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Champ d’application de l’accord

L’accord est applicable à tout le personnel salarié de la société Sonoco pour l’usine de Liévin.

Article 2 – Objet de l’accord

L’accord a pour objet de déterminer les modalités d’accès des salariés aux chèques-vacances.

Article 3 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

L’accord ne saurait être reconduit tacitement à l’échéance.

A l’issue de la période de 3 ans d’application de l’accord, les partie signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité de son renouvellement et si oui à quelles conditions ou décideront de son abandon.

Le sujet relatif aux chèques-vacances sera abordé pendant les négociations annuelles obligatoires.

Article 4 – Satisfaction aux obligations légales en matière de représentation du personnel

A la date de la signature de l’accord, l’effectif de la société est de 46 salariés et la société déclare que les obligations en matière de représentation du personnel sont satisfaites.

Article 5 – Bénéficiaires

L’accord ayant un caractère collectif, tous les salariés liés à la société par un contrat de travail au cours du présent accord entrent dans le champ d’application de l’accord.

Article 6 - Modalité de financement du chèque vacances

Il est convenu d’un commun accord ce qui suit :

Montant de la contribution de l’employeur

  • 80 % de la valeur libératoire des Chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale appréciée sur une base mensuelle

  • 50 % de la valeur libératoire des Chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l’attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.

Le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève à 3 428 Euros au 1er Janvier 2020.

Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15 %.

Epargne des salariés

Durée des versements

Pour 2020, 2021 et 2022 les prélèvements s’effectueront tous les mois sur les paies des collaborateurs.

Distribution des chèques vacances

Les chèques-vacances seront distribués pour la fin du mois de Mai.

Article 7 – Régime social

Le chèque-vacances ne peut se substituer à chacun des éléments de salaire en vigueur dans la société ou qui deviennent obligatoires en vertu d’obligations légales ou contractuelles.

Le chèque-vacances n’a pas le caractère d’élément de salaire au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

Article 8 – Information au personnel

L’accord est tenu à la disposition des salariés et il sera affiché dans la société aux endroits habituels pendant un mois à compter de son dépôt, et se trouve à la disposition du personnel auprès du service administratif de la société.

Article 9 – Formalités de dépôt

En application des dispositions de l’article D.2231-2 du code du travail, le dépôt s’opère en deux exemplaires, dont une version support papier signée des deux parties et une version sur support électronique dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion de l’accord (avant le premier jour de la deuxième moitié de la première période de calcul).

Article 10 – Dispositions juridiques

10.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 31 Mai 2020.

Les parties, convaincues que le dialogue social est bénéfique à l’intérêt commun des salariés, de la société et de sa pérennité, conviennent d’appliquer dès à présent pour cet accord les dispositions de l’article L2232-12 du code du travail, tel qu’issu de la rédaction de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

En conséquence, la validité du présent accord est subordonné à sa signature par, d’une part, l’employeur et d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs.

L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.

10.2 – Dénonciation et révision

Le présent accord étant à durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation

Toutefois il pourra faire l’objet d’une révision à tout moment qui pourra être présentée par l’une des parties signataires du présent accord.

La procédure de révision peut être engagée selon l’article L2261-7 du code du travail :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;

  • A l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, ainsi la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Cette demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires de l’accord d’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’un projet d’avenant.

Les discussions devront s’engager dans les 8 jours calendaires suivant la date de notification de la lettre de demande de révision à la dernière des parties avisées.

Les dispositions de l’éventuel avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

10.3 - Exécution et suivi

Il est entendu que les parties signataires prévoient une clause de revoyure annuelle par défaut à l’occasion des négociations annuelles obligatoires, et en cours d’année si elles l’estiment nécessaire, pour se revoir afin de faire un point sur l’application de l’accord.

Une telle réunion sera organisée sur demande de la partie la plus diligente.

10.4 - Liberté de consentement

Les parties au présent accord déclarent, chacune pour ce qui la concerne, que leur consentement à la présente convention est libre et traduit leur volonté éclairée.

Elles reconnaissent qu’elles ont disposé d’un délai de réflexion suffisant pour avoir pu apprécier l’étendue de son application en fonction de laquelle a été convenue la présente convention, ainsi que l’ensemble des conséquences induites par la signature des présentes.

10.5 - Formalités de dépôt

Le présent accord d'entreprise fera l’objet d’un dépôt auprès de la DİRECCTE de LENS en deux exemplaires dont :

  • un en support papier ;

  • un en support électronique.

Le dépôt de cet accord sera, en outre, accompagné des pièces justificatives prévues en la matière.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de LENS.

Un exemplaire sera consultable dans les services administratifs de l’établissement.

Des affichages sur les emplacements réservés aux communications avec le personnel en rappelleront l'existence et les modalités de consultation.

Les mêmes règles de publicité seront applicables en cas de signature d'avenants au présent accord collectif d'entreprise, conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail.

Fait à LIEVIN

Le 19 mars 2020.

En 5 exemplaires originaux.

Pour la société SONOCO CONSUMER PRODUCTS

XXXXXXXXXXXXX

Pour le Syndicat CGT Pour le Syndicat CFTC

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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