Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur la prime de partage de la valeur 2023" chez SOLINEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOLINEST et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CFTC le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CFTC
Numero : T06823008673
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOLINEST
Etablissement : 94605020000017 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord d'entreprise portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-05-15)
Accord d'entreprise relatif à l'octroi de la prime Macron (2019-03-11)
Accord d'entreprise portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-12-13)
ACCORD DE NAO 2022 (2022-07-11)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22
Accord d’entreprise
portant sur la prime de partage de la valeur 2023
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société SOLINEST SAS, Société par Actions Simplifiées au capital de 5 000 000,- €, dont le siège social est 2 rue de l'III - 68350 BRUNSTATT (France) immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro 946 050 200,
Représentée par Mr, agissant en qualité de Président
Ci-après « la société »
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
-, Délégué syndical CFDT
-, Délégué syndical CGC-CFE
- , Délégué syndicale CFTC
- , Délégué syndicale CGT
D'autre part,
Ci-après ensemble « les parties »
Préambule
L’article 1 de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a créé un nouveau dispositif de prime exonérée de cotisations sociales, et temporairement pour des salariés remplissant certaines conditions, une exonérations des contributions sociales (CSG/CRDS) et une exonération fiscale, dans la limite d’un montant plafonné.
Le présent accord a pour objet de prévoir le versement d’une prime de partage de la valeur (PPV) selon les conditions ci-dessous précisées.
Conformément au 3° du III de l’article 1 de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
Article 1 – Bénéficiaires de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés ou intérimaires qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Être titulaire d'un contrat de travail avec la société (CDI, CDD, Apprentis, Contrats de professionnalisation) à la date du versement de la prime ;
Pour les intérimaires : être mis à disposition de la société à la date du versement de la prime.
Remplir les conditions fixées à l’article 2 ci-dessous.
Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur
Les parties s’accordent sur le versement d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 500€ modulé en fonction de la présence effective et de la durée du travail contractuelle, dans les conditions expressément fixées ci-après :
Cette prime est versée de manière complète pour les salariés à temps plein et intérimaires à temps plein justifiant d’une présence effective ininterrompue au sein de la société sur les douze mois qui précèdent la date de versement de la prime ;
Pour les salariés à temps partiel et intérimaires à temps partiel, le montant de la prime est proratisé selon la durée du travail contractuellement prévue avec la société ;
Le montant de la prime est également proratisé en fonction de la durée de présence effective du salarié ou de l’intérimaire au sein de la société sur les douze mois qui précèdent la date de versement de la prime. Ainsi les bénéficiaires entrés en cours d’année ou ceux n’ayant pas une durée de présence effective complète durant les 12 mois précédant le versement de la prime verront leur prime de partage de la valeur réduite à due proportion. Toutefois, ne sont pas déduites les absences pour congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, à savoir les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés d’éducation parentale et de présence parentale. Ainsi la prime due aux salariés absents du fait de l’un de ces congés ne peut être réduite en raison de cette absence ;
Les critères de proratisation liés à la durée du travail contractuelle et au temps de présence sont cumulatifs.
Article 3– Modalités de versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés bénéficiaires par la société avec la paie du mois de Juin 2023.
Elle figurera sur une ligne spécifique du bulletin de paie.
Pour les intérimaires bénéficiaires, la prime sera versée par l’entreprise de travail temporaire dont ils relèvent, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent accord.
Article 4 – Régime fiscal et social
Pour les salariés dont la rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime est inférieure à 3 SMIC, la prime de partage de la valeur pour son montant prévu à l’article 2 est exonérée de l’ensemble des cotisations sociales, des contributions sociales (CSG et CRDS), et de l’impôt sur le revenu. Elle est cependant incluse dans le revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts.
Pour les salariés dont la rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime est égale ou supérieure à 3 SMIC, la prime de partage de la valeur pour son montant prévu à l’article 2 ne bénéficie que de l’exonération de cotisations sociales. Elle est donc assujettie aux contributions sociales (CSG et CRDS) et soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 5 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’application des dispositions du présent accord sera effectué en réunion du Comité social et économique.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend fin le 31 décembre 2023.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services du ministre du travail conformément aux dispositions du code du travail.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail ses dispositions cesseront de plein droit et automatiquement à son échéance.
Article 7 – Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. À cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Brunstatt le 22 Juin 2023
En 7 exemplaires
Pour les Organisations Syndicales : Pour la société SOLINEST SAS
XXX M.
Délégué syndical CFDT Président
XXX
Délégué syndical CFE CGC
XXX
Délégué syndicale CFTC
XXX
Délégué syndicale CGT
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