Accord d'entreprise "Accord d'Etablissement sur l'Aménagement du temps de travail des non cadres du Centre de Distribution" chez BD - STANLEY BLACK & DECKER FRANCE SAS
Cet accord signé entre la direction de BD - STANLEY BLACK & DECKER FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2018-05-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T09118000248
Date de signature : 2018-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : STANLEY BLACK & DECKER FRANCE SAS
Etablissement : 95450752100373
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 ETABLISSEMENT DISTRIBUTION (2018-03-13)
accord d'établissement sur l'aménagement du temps du travail des non cadres hors forfait jours des etablissements commerciaux (2018-10-24)
Protocole de l'accord relatif aux NAO 2019 (2019-02-26)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-04
ACCORD D’ETABLISSEMENT
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL des Non Cadres
ENTRE LES SOUSSIGNES :
STANLEY BLACK & DECKER France SAS – Etablissement …………………………………
dont le siège social est sis 5 allée des Hêtres, 69760 LIMONEST, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° 954 507 521
Représenté par
…………………………………………………………………………………………………………...,
dûment habilités aux présentes.
D’une part,
ET:
Le syndicat FO,
……………………………………………………………………………………………………………
Le syndicat CGT
……………………………………………………………………………………………………………
Le syndicat CFE CGC
……………………………………………………………………………………………………………
D’autre part
Ci-après ensemble désignés « les Parties »
Préambule
Par l’opération de fusion-acquisition de la société Facom par la Société Stanley Black & Decker France ayant eu lieu en date du 1er août 2017, les accords d’établissement de la société Facom ont été mis en cause.
L’activité de l’établissement nécessitant d’adapter son organisation aux aléas de l’activité, les Parties se sont rencontrées en vue de prévoir les règles en matière de durée du travail applicables à l’Etablissement………………………………………...
Les Parties se sont notamment réunies notamment les 20 décembre 2017, 10 janvier 2018 et 20 mars 2018.
Au terme de ces réunions, les Parties ont arrêté l’accord ci-dessous.
Il est convenu entre les Parties que le présent accord annule et remplace tous les usages, accords atypiques, décisions unilatérales, accords collectifs ou avenants ayant le même objet, dont ont pu antérieurement bénéficier les salariés de l’établissement …………………………..
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables en matière de durée du travail des Non Cadres pour l’Établissement ……………………. de Morangis de la Société Stanley Black & Decker France.
Le présent Accord est fondé sur l’analyse des mesures énoncées par les accords d’établissement et avenants de la société Facom ainsi que sur l’analyse des besoins réels de l’Etablissement pour son bon fonctionnement.
Le présent accord pourra être complété par des accords d’entreprise de la Société Stanley Black & Decker France, notamment dans le cadre de l’harmonisation.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés Non Cadres de l’établissement ……………… de la société STANLEY BLACK & DECKER FRANCE.
Article 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail
Article 3.1 : Durée hebdomadaire de travail effectif
Au vu des nécessités de l’activité, les Parties ont convenu que la durée collective quotidienne de travail effectif serait de 7h45 par jour sur 5 jours de travail, du lundi au vendredi.
Il est prévu en contrepartie des jours de récupération pour permettre aux collaborateurs de travailler en moyenne 34,18h par semaine soit 1569 heures par an (incluant la journée de solidarité).
Les horaires de travail des collaborateurs seront affichés par secteur.
Equipe d’exploitation
Les équipes d’exploitation pourront être de trois types :
De matin
D’après-midi
Ou dite « décalée »
Avec des horaires fixes pour les prises de postes.
La Direction veillera, en outre, au bon fonctionnement du « tourniquet » d’entrée du site, par la réalisation de contrôles réguliers.
Equipe Administrative
Les plages de travail sont constituées
de plages fixes pendant lesquelles la présence des salariés est obligatoire et,
de plages variables pendant lesquelles les salariés peuvent adapter leur temps de présence en conciliant les impératifs professionnels et personnels.
Article 3.2 : Modalités d’acquisition et d’utilisation des JRTT
Acquisition des JRTT
Des « Jours de récupération du temps de travail » ci-après dénommés « JRTT » seront attribués aux salariés à temps complet. Pour mémoire la durée annuelle pour parvenir à une moyenne de 35 heures / semaine est de 1607 heures de travail effectif par an (incluant la journée de solidarité).
Un JRTT sera prélevé en début d’année automatiquement au titre de la journée de solidarité.
Les JRTT sont acquis chaque début de semestre en fonction du temps de travail effectué.
Le nombre de JRTT pour une année civile entière travaillée sera recalculé chaque année selon :
Le nombre de jours dans l’année ;
Le nombre de jours de repos hebdomadaires ;
Le nombre de congés payés ;
Le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré ;
A titre indicatif pour l’année 2018, les salariés à temps complet bénéficieront de 20 jours de repos incluant la journée de solidarité, auquel s’ajoute les 5 jours de congés spéciaux.
Les JRTT sont calculés au prorata du temps de présence sur la période de référence pour les salariés entrant ou quittant l’entreprise en cours d’année.
Prise des JRTT
50% des JRTT seront posés à l’initiative de l’employeur pour répondre aux variations d’activité. Cette prise de RTT pourra se faire par service compte tenu des variations d’activité de chacun des services. Ces JRTT sont dénommés JRTTE. L’employeur devra respecter un délai de prévenance d’au moins 48h00 pour imposer aux salariés la prise d’un JRTTE collectif.
50% des JRTT seront posés à l’initiative du salarié, ces JRTT sont dénommés JRTTS.
Les dates prévisionnelles de prise de JRTT seront communiquées par le salarié à sa hiérarchie en observant un délai de prévenance raisonnable d’au moins 5 jours ouvrés (sauf cas restant très exceptionnel devant recueillir l’accord préalable de la hiérarchie).
A ce titre, les salariés devront utiliser le portail RH prévu à cet effet afin de déclarer ces jours et obtenir au préalable la validation de la part de sa hiérarchie.
L’ensemble des JRTT acquis durant l’année devra être posé durant l’année et avant le terme de l’année civile (sauf cas restant exceptionnel devant recueillir l’accord préalable de la hiérarchie).
La prise des JRTT et des jours de congés fera l’objet d’un suivi mensuel par le responsable hiérarchique et le service du personnel.
Les JRTT pourront être pris par ½ journée.
Article 4 : Travail des jours fériés
Les jours fériés tombant un jour ouvré pourront être travaillés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’une semaine. Les jours fériés travaillés seront rémunérés conformément aux notes diffusées et affichées par la Direction.
En revanche, les jours fériés suivants seront chômés :
1er janvier ;
1er mai ;
25 décembre.
Article 5 : Congés Spéciaux
Les salariés bénéficieront des jours de Congés Spéciaux suivants :
0,5 jour de congé spécial pour le Lunch annuel (après-midi) ;
5 jours de congés spéciaux
En sus des jours spéciaux, les salariés pourront bénéficier des jours conventionnels s’ils remplissent les conditions d’acquisition.
Article 6 : Heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires doit être occasionnel. Seules les heures effectuées à la demande de la Direction sont considérées comme des heures supplémentaires.
Un délai de prévenance de 48 heures sera respecté avant toute demande de réalisation d’heures supplémentaires.
Article 6-1 : Deux décomptes des heures réalisées
en cours d’année :
les heures effectuées au-delà de 38h45 hebdomadaires pourront donner droit à un repos compensateur de remplacement ou à une majoration de salaire.
en fin d’année :
les heures effectuées au-delà des 1607 heures annuelles (déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 38h45) donnent droit à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, suivant les modalités prévues ci-après .
Article 6-2 : Modalités de prise du repos compensateur de remplacement (RCR)
Les repos compensateurs sont pris par journée entière ou par demi-journée. Il est possible de les accoler aux congés payés.
Les repos compensateurs sont déterminés d’un commun accord entre le collaborateur et son responsable hiérarchique pour la prise, qui est faite prioritairement en période de faible activité dans les conditions applicables aux JRTT.
Un report peut être imposé en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, une autre date sera fixée.
Article 7 : Décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail est assuré par un pointage au moyen d’une badgeuse permettant à chaque salarié de gérer ses horaires de travail et permettant les régularisations nécessaires en cas d’oubli ou d’erreur de pointage.
Toute entrée et sortie de l’entreprise, notamment aux heures des repas et pause, devra faire l’objet d’un pointage.
Article 8 : Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2018, sous réserve du respect des dispositions relatives à sa publicité et à son dépôt.
Il pourra être dénoncé ou révisé par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois (3) mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre Partie signataire.
Il est convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.
La Partie dénonçant le présent accord devra adresser un exemplaire de la lettre de dénonciation aux services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) / ainsi qu’au secrétariat-greffe des Conseil des Prud’hommes.
Article 9 : Règlement des litiges
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les Parties signataires.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 10 : Suivi de l’accord
Le Comité Social et Économique/ à ce jour la Délégation Unique du Personnel veillera au suivi de cet Accord.
Les Parties s’engagent également à se rencontrer au plus tard au terme d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour faire un bilan de son application.
Avant l’expiration de ce délai, la Direction s’engage à répondre à la demande d’une organisation syndicale représentative qui souhaiterait faire un point au sujet des thèmes évoqués dans le présent accord.
Article 11 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, sur les panneaux prévus à cet effet.
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires (un exemplaire transmis sur support électronique, le second exemplaire sur support papier). Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Morangis
Le 30 Avril 2018
En 6 exemplaires originaux
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La Direction
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Le syndicat FO
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Le syndicat CGT
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Le syndicat CFE CGC
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