Accord d'entreprise "accord d'établissement sur l'aménagement du temps du travail des non cadres hors forfait jours des etablissements commerciaux" chez BD - STANLEY BLACK & DECKER FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BD - STANLEY BLACK & DECKER FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-10-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06918003051
Date de signature : 2018-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : STANLEY BLACK & DECKER FRANCE SAS
Etablissement : 95450752100381 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 ETABLISSEMENT DISTRIBUTION (2018-03-13) Accord d'Etablissement sur l'Aménagement du temps de travail des non cadres du Centre de Distribution (2018-05-04) Protocole de l'accord relatif aux NAO 2019 (2019-02-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-24

ACCORD D’ETABLISSEMENT

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES NON CADRES HORS FORFAIT JOURS

DES ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX

SOCIETE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les Établissements Commerciaux de la société la sociétéSAS

dont le siège social est sis XX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° XX

Représentée par

XX, en sa qualité de XXX de l’Etablissement Commercial de Morangis,

XX, en sa qualité de XX de l’Etablissement Commercial de Dardilly,

dûment habilitées aux présentes.

D’une part,

ET :

Le syndicat CFDT

Représenté par XX

Le syndicat CFE CGC

Représenté par XX

Représenté par XX

D’autre part

Ci-après ensemble désignés « les Parties »

PREAMBULE

Suite à l’opération de fusion acquisition de la Société XX par la Société la sociétéayant eu lieu en date du 31 juillet 2017, des négociations ont été engagées afin d’harmoniser les statuts collectifs, conformément à l’Accord de Méthode du 7 octobre 2017.

Les Parties se sont notamment réunies en vue d’harmoniser les règles relatives à la durée du travail des salariés non cadres hors Forfait Jours applicables pour les salariés rattachés aux établissements commerciaux de la Société .

Au terme de ces réunions, les Parties ont arrêté l’accord ci-dessous.

Il est convenu entre les Parties que le présent accord annule et remplace tous les usages, accords atypiques, décisions unilatérales, accords collectifs ou avenants ayant le même objet, dont ont pu antérieurement bénéficier les salariés des établissements commerciaux.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables en matière de durée du travail des Non Cadres hors Forfait Jours pour les Établissements Commerciaux de la Société

Le présent Accord est fondé sur l’analyse des règles applicables jusqu’alors au sein des différents établissements commerciaux de la Société la sociétéainsi que sur l’analyse des besoins réels de l’activité pour leur bon fonctionnement.

CHAPITRE II – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2 : Modalités d’aménagement du temps de travail

Au vu des nécessités de l’activité, les Parties ont convenu que la durée collective annuelle de travail effectif serait de 1607 heures, soit en moyenne 35 heures par semaine.

En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours d’année, la moyenne de travail du salarié sera calculée sur la période de présence effective du salarié (base 1607 heures/an).

Pour effectuer 1607h de travail sur l’année, deux modalités de temps de travail sont prévues par le présent accord :

  • 35 heures par semaine ou,

  • 37 heures par semaine avec des jours récupération de temps de travail, dits « JRTT ».

Article 3. Définition du Temps De Travail Effectif

Le temps de travail effectif doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L.3121-1 du Code du travail, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est, de façon effective, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses.

De même, ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des horaires collectifs et individualisés exposées ci-après, sans demande préalable dûment autorisée par écrit ou validation a posteriori de sa hiérarchie,

  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail.

Pour les salariés soumis à des horaires de travail avec des plages fixes obligatoires de présence dans le présent Accord, ces dernières sont définies comme suit :

Plages Fixes : périodes durant lesquelles tous les salariés concernés doivent obligatoirement être présents à leur poste de travail sauf absence autorisée. Les enregistrements de l’heure d’arrivée et de départ doivent obligatoirement s’effectuer dans le respect de ces plages horaires.

Plages Variables : périodes durant lesquelles les salariés peuvent adapter leurs heures d’arrivée et de départ. Les Parties s’accordent pour reconnaitre que la souplesse laissée aux salariés se fait dans le respect des principes régissant le bon fonctionnement du service, le respect des durées maximales de travail et l’exécution loyale du contrat de travail (ex : obligation de respecter l’organisation de réunions ou de rendez-vous qui seraient programmés sur une plage variable, …).

Article 4 : Affichage des Horaires collectifs de service

Pour les horaires collectifs de service mentionnés ci-dessous, les horaires seront affichés par service et / ou par établissement (incluant les plages fixes et plages variables).

Dans le cadre où les horaires viendraient à être modifiés, un délai de prévenance de 15 jours s’appliquerait.

En cas d’évènement exceptionnel il est possible d’adapter les horaires de travail par notes de service, après information du personnel 24 heures avant, dans la mesure du possible.

Article 5 : Durée du travail par service

Article 5.1 Durée du travail des Services Après-Vente et Renseignements Techniques

  • Horaires collectifs

La durée collective de travail des salariés affectés aux Services Après-Vente (SAV) et Renseignements Techniques (RT) est de 1607 heures travaillées sur l’année et se décompose comme suit :

  • 37 heures de travail effectif par semaine ;

  • Des « JRTT ».

Le manager définira les horaires collectifs de travail en fonction des nécessités de l’activité. A ce titre, il pourra prévoir des Plages Fixes obligatoires de présence, notamment pour le personnel administratif du SAV et/ou des plages variables.

La pause déjeuner ne pourra être inférieure à 46 minutes de pause.

Les horaires définis par le manager seront affichés.

  • Salariés du SAV anciennement à 1569h employés par XX

Les salariés hors forfait jours issus de la société XX SAS au 31 juillet 2017, qui refuseraient l’horaire collectif ci-dessus, continueront à travailler 1569 h répartis selon le même horaire de travail collectif journalier.

En conséquence, les salariés seront à temps partiel vis-à-vis de l’horaire collectif et travailleront donc 5 jours de moins sur l’année.

Ils ne pourront prétendre à la compensation financière individuelle telle que décrite à l’article 9 du présent Accord.


  • Salariés du SAV / RT anciennement à 1580,96h employés par XX

Les salariés hors forfait jours issus de la société XX au 31 juillet 2017, qui refuseraient l’horaire collectif ci-dessus, continueront à travailler 1580,96 h répartis selon le même horaire de travail collectif journalier.

En conséquence, les salariés seront à temps partiel vis-à-vis de l’horaire collectif et travailleront donc 3,5 jours de moins sur l’année.

Ils ne pourront prétendre à la compensation financière individuelle telle que décrite à l’article 9 du présent Accord.

Article 5.2 Durée du travail des Services Clients

  • Horaires collectifs

La durée de travail des salariés affectés aux Services Clients est de 1607 heures travaillées sur l’année et se décompose comme suit :

  • 37 heures de travail effectif par semaine ;

  • Des « JRTT ».

Le manager définira les horaires collectifs de travail en fonction des nécessités de l’activité. A ce titre, il pourra prévoir des Plages Fixes de présence et /ou plages variables.

Les collaborateurs bénéficieront d’une (1) heure de pause pour le déjeuner.

Les horaires définis par le manager seront affichés.

  • Salariés du Service Clients anciennement à 1580,96h employés par XX

Les salariés hors forfait jours issus de la société XX au 31 juillet 2017, qui refuseraient l’horaire collectif ci-dessus, continueront à travailler 1580,96 h répartis selon le même horaire de travail collectif journalier.

En conséquence, les salariés seront à temps partiel vis-à-vis de l’horaire collectif et travailleront donc 3,5 jours de moins sur l’année.

Ils ne pourront prétendre à la compensation financière individuelle telle que décrite à l’article 9 du présent Accord.

Article 5.3 : Durée du travail des Magasins d’usine

La durée de travail des salariés affectés aux Magasins d’usine est de 1607 heures travaillées sur l’année.

Le manager définira les horaires collectifs de travail en fonction des nécessités de l’activité. Les horaires, qui seront affichés sur le lieu de travail, suivent ceux du centre commercial auquel appartient chaque magasin d’usine.

Le délai de prévenance suivra celui du centre commercial.

Article 5.4: Durée du travail des autres services

La durée de travail des salariés affectés aux autres services que SAV, RT, Services Clients et Magasins d’usines, est de 1607 heures travaillées sur l’année.

Selon le poste occupé ou le Service du salarié, la durée du travail sera :

  • de 35 heures de travail effectif hebdomadaire, ou

  • de 37 heures de travail effectif hebdomadaire avec en contrepartie des JRTT.

La pause déjeuner ne pourra être inférieure à 45 minutes de pause.

Selon le poste occupé et les nécessités du service, le manager définira les horaires collectifs de travail. A ce titre, il pourra prévoir des plages fixes de présence et/ou des plages variables.

Les horaires définis pour chaque service par le manager seront affichés.

Article 6 : Jours de récupération du temps de travail

  • Principe

Des JRTT seront attribués aux salariés travaillant 37 heures par semaine, afin de parvenir à une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l’année.

Les JRTT sont acquis à la fin de chaque mois échu. Les RTT acquis en décembre pourront être pris en anticipation au mois de décembre, avec l’accord préalable du manager.

Les JRTT doivent être pris au cours de l’année civile afin de maintenir une moyenne de travail de 35 heures par semaine.

Le nombre de JRTT pour une année civile entière travaillée sera recalculé chaque année selon :

  • Le nombre de jours dans l’année ;

  • Le nombre de jours de repos hebdomadaires ;

  • Le nombre de congés payés ;

  • Le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Les JRTT sont calculés au prorata du temps de présence sur la période de référence pour les salariés entrant ou quittant l’entreprise en cours d’année.

  • Prise des JRTT

50% des JRTT seront posés à l’initiative de l’employeur pour répondre aux variations d’activité et aux impératifs de service. Cette prise de JRTT pourra se faire par service compte tenu des variations d’activité de chacun des services avec un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à 7 jours ouvrables (sauf cas exceptionnel)

50% des JRTT seront posés à la demande du salarié, après concertation avec le supérieur hiérarchique et validation de ce dernier.

Les dates prévisionnelles de prise de JRTT seront communiquées par le salarié à sa hiérarchie en observant un délai de prévenance raisonnable d’au moins 7 jours ouvrables (sauf cas restant très exceptionnel).

En cas de modification par le salarié ou par l’entreprise de la date initialement prévue pour la prise du jour ou des heures de repos, ce changement devra être notifié au plus tard 48 heures avant l’absence programmée.

A ce titre, les salariés devront utiliser le portail RH prévu à cet effet afin de déclarer ces jours et obtenir au préalable la validation de la part de sa hiérarchie.

L’ensemble des JRTT acquis durant l’année devra être posé durant l’année et avant le terme de l’année civile (sauf cas restant exceptionnel devant recueillir l’accord préalable de la hiérarchie).

La prise des JRTT et des jours de congés fera l’objet d’un suivi mensuel par le responsable hiérarchique et le service paye.

Les JRTT pourront être pris par journée ou ½ journée.

Article 7 : Réservoir d’heures

Durant l’année, toute heure de travail effectuée au-dessus de 35 heures ou 37 heures (selon l’horaire du salarié) sur une semaine déterminée à la demande du manager sera créditée à titre exceptionnel, dans un réservoir d’heures.

Une heure de travail effectif réalisée au-dessus de la durée de 35 heures ou 37 sur une semaine ne pourra être créditée dans le réservoir d’heures d’un salarié que si cette heure a été :

  • préalablement autorisée par le supérieur hiérarchique ou,

  • effectuée à la demande exprès du supérieur hiérarchique.

Prise des heures de réserve contenues dans le réservoir d’heures :

Ces heures doivent être utilisées pendant l’année civile en cours de manière à maintenir une moyenne de travail de 35 heures/ semaine, et prise en heure sans pouvoir aller au-delà de 4 heures consécutives.

Principe :

La prise des heures de réserve se fera en accord avec le supérieur hiérarchique.

Il est précisé seules 21 heures par an peuvent être créditées dans le réservoir d’heures et renouvelé 2 fois sur l’année civile (soit maximum 63 heures/ an). Le réservoir d’heures doit être soldé au 31 décembre de l’année en cours.

Article 8 : Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail pourra donner lieu à un pointage au moyen d’une badgeuse permettant à chaque salarié de gérer ses horaires de travail et permettant les régularisations nécessaires en cas d’oubli ou d’erreur de pointage.

Toute entrée et sortie de l’entreprise, y compris aux heures des repas et pause, devra faire l’objet d’un badgeage individuel du salarié.

Toute pause déjeuner supérieure aux horaires collectifs de service devra faire l’objet d’un badgeage (y compris à l’intérieur de l’établissement).

Article 9 : Compensation financière liée à l’augmentation du temps de travail

Les salariés hors forfait jours issus de la société XX au 31 juillet 2017, pour lesquels le présent accord aurait pour effet d’augmenter leur durée du travail, bénéficieront d’une compensation financière individuelle pouvant aller de 1,65% à 2,42% d’augmentation du salaire de base. Cette contrepartie sera versée pour atteindre les 1607 heures annuelles et sous réserve de la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

Horaire annuel XX

Horaire annuel

XX

Delta horaire annuel % d’augmentation du salaire de base mensuel
1569 h 1607 h 38 h 2,42%
1580,96 h 1607 h 26,04 h 1,65%

CHAPITRE III – ENTREE EN VIGUEUR, DEPÔT ET REGLEMENT DES LITIGES

Article 10 : Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019, sous réserve du respect des dispositions relatives à sa publicité et à son dépôt.

Il pourra être dénoncé ou révisé par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois (3) mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre Partie signataire.

Il est convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

La Partie dénonçant le présent accord devra adresser un exemplaire de la lettre de dénonciation aux services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Article 11 : Règlement des litiges

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les Parties signataires.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 12 : Suivi de l’accord

Le Comité Social et Économique veillera au suivi de cet Accord.

Les Parties s’engagent également à se rencontrer au plus tard au terme d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour faire un bilan de son application. A la fin de la première année d’application, les parties se rencontreront pour un premier bilan.

Avant l’expiration de ce délai, la Direction s’engage à répondre à la demande d’une organisation syndicale représentative qui souhaiterait faire un point au sujet des thèmes évoqués dans le présent accord.

Article 13 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, sur les panneaux prévus à cet effet.

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Dardilly,

Le 24 octobre 2018

En sept exemplaires originaux

Pour La Direction

XX

XX

Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFDT

XX

Pour la CFE CGC

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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