Accord d'entreprise "Mesures exceptionnelles en matière de congés payés dans le cadre de la crise du Covid-19" chez LE CHANTECLER - SA HOTEL NEGRESCO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE CHANTECLER - SA HOTEL NEGRESCO et le syndicat CFDT et CGT le 2020-07-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T00620003911
Date de signature : 2020-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : SA HOTEL NEGRESCO
Etablissement : 95781014600010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-27
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE DU COVID-19
Entre les soussignés :
La Société SA HOTEL NEGRESCO,
ci-après dénommée l’Entreprise, représentée par :
xxx
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT, représenté par xxx
Le syndicat CGT, représenté par M. xxx
D’autre part,
PRÉAMBULE
La crise du Covid-19 a eu au cours des dernières semaines des conséquences fortes tant du point de vue sanitaire qu’en termes d’activité économique et financière.
Dans le cadre de cette crise, le gouvernement, a souhaité permettre aux entreprises et aux salariés d’adapter les conditions de travail pour faciliter la continuité de l’activité.
Il a, ainsi, autorisé, par Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’employeur à imposer, modifier les dates de prise des congés des salariés, en concluant un accord d’entreprise.
Dans ce contexte de crise et après une période de fermeture, la Société connaît une baisse de son activité générale.
Ainsi, le présent accord a pour objet de définir les dispositions exceptionnelles applicables aux congés payés, ainsi qu’aux jours de repos prévus par une convention de forfait.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel.
Article 2. Types de congés concernés
Les congés concernés par le présent accord sont :
les congés payés acquis sur la période 2019-2020 ;
les congés payés acquis sur la période 2018-2019 et qui auraient dû être soldés au 31 mai 2020 ;
les jours de repos des salariés soumis à une convention de forfait et qui auraient dû être soldés au 30 juin 2020.
Article 3. Report des congés
Les droits à congés payés et jours de repos qui auraient dû être soldés au 31 mai 2020 pour les congés payés et au 30 juin 2020 pour les jours de repos sont exceptionnellement maintenus jusqu’au 31/12/2020.
Pour rappel, les congés payés non pris à date sont normalement perdus. Ainsi, les congés payés n-1 qui ne seraient pas soldés au 31/12/2020 pour un motif indépendant de l’employeur et en l’absence d’empêchement du salarié pour un motif externe comme la maladie, le congé maternité ou parental, seront définitivement perdus et ne pourront faire l’objet d’une compensation.
Article 4. Fixation et modification unilatérale par l’employeur des dates des jours de congés payés
La Société peut pour chaque salarié concerné, dans la limité de 6 jours ouvrables, et sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc :
Imposer la prise de jours de congés payés, notamment sur des périodes initialement prévues en activité partielle;
Modifier unilatéralement les dates de prise de ces congés en fonction des besoins de l’activité.
Article 5. Fixation et modification unilatérale par l’employeur des dates des jours de repos prévus par une convention de forfait
La Société peut pour chaque salarié concerné, dans la limite de 10 jours ouvrés, et sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc :
Imposer la prise de jours de repos ;
Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Article 6. Fractionnement du congé principal
La Société peut fractionner les deux semaines de congés payés obligatoires sans recueillir l’accord du salarié concerné.
Article 7. Modalités d’information des salariés sur l’application de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :
Affichage dans les locaux ;
Disponibilité sur le serveur commun ADMINISTRATION/ FORMULAIRES RH/ACCORDS D’ENTREPRISE
Envoi par mail aux salariés absents.
Article 8. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur au 1er août 2020 et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2020.
Article 9. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé accords et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.
Fait à Nice, en 3 exemplaires, Le 27 Juillet 2020 Pour la Direction : xxx |
Pour les Organisations Syndicales représentatives
Le syndicat CFDT
xxx
Le syndicat CGT
xxx
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