Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'entretien professionnel" chez COFRISET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COFRISET et le syndicat UNSA et CGT le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT
Numero : T06920013399
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : COFRISET
Etablissement : 96150026100170 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2020-02-19)
ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-06-09)
ACCORD COLLECTIF NAO 2021 (2021-05-05)
ACCORD COLLECTIF NAO 2022 (2022-05-04)
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'ADAPTATION DES MODALITES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE DANS L'ENTREPRISE (2023-04-25)
Accord collectif Négociation obligatoire 2023-2025 (2023-05-02)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR
L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
ENTRE :
La Société COFRISET 1063 rue Nicéphore Niepce 69803 ST PRIEST
d’une part,
ET :
L’organisation syndicale CGT,
L’organisation syndicale UNSA,
d’autre part,
Préambule
Le dispositif de l’entretien professionnel a été créé par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 et figure à l’article L. 6315-1 du Code du travail.
L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation et au conseil en évolution professionnelle.
La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 permet à un accord d’entreprise de mettre en place des critères différents pour apprécier le parcours professionnel du salarié, et notamment de prévoir une périodicité différente pour l’entretien professionnel que celle prévue par la loi, afin de prendre en compte les réalités de l’entreprise.
S’agissant de la société ____, la périodicité légale de deux ans est apparue inadaptée pour plusieurs raisons :
la société, compte tenu de son effectif et de son organisation, dispose de circuits de communication courts au travers de ses responsables et de sa Direction. Les souhaits d’évolution professionnelle interne sont donc exprimés aisément et directement par les salariés auprès de leur hiérarchie ;
les entretiens professionnels menés depuis 2014 montrent que les salariés n’ont quasiment aucune demande particulière à formuler lors de ces échanges, les ayant le cas échéant déjà exprimés en dehors comme exposé précédemment ;
qui plus est, la société favorise une politique de mobilité et de promotion internes dans le cadre du développement de l’entreprise, notamment à l’occasion de l’ouverture de nouvelles agences et de réorganisations au niveau des agences ou des services, et met spontanément en œuvre des formations adaptées selon les postes occupés.
En conséquence, les parties se sont donc rencontrées pour convenir d’une périodicité des entretiens professionnels différente de la périodicité légale, afin de prendre en compte les réalités de l’entreprise exposées ci-dessus, et ce, en application des dispositions de l’article L. 6315-1, III, du Code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L.6315-1 du Code du travail portant sur l’entretien professionnel.
Article 2 - Périodicité et modalités d’organisation des entretiens professionnels
2.1. Périodicité de l’entretien professionnel
Pour la période courant du 7 mars 2014 jusqu’au 31 décembre 2020, les parties sont convenues que la périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un entretien sur la période de six ans.
Il est toutefois précisé que sur cette période la grande majorité des salariés a bénéficié de deux entretiens professionnels.
Qui plus est, d’ici au 31 décembre 2020, les salariés ayant au moins six ans d’ancienneté dans l’entreprise en 2020 bénéficieront de l’entretien de bilan visé à l’article 2.3 du présent accord.
Pour les périodes de six ans postérieures à celle précitée, la périodicité de l’entretien professionnel est fixée à deux entretiens sur la période de six ans.
Le premier entretien professionnel aura lieu dans les trois premières années de la période. Le second entretien se tiendra dans la seconde période de trois ans.
A la demande du salarié, un entretien supplémentaire pourra être réalisé sur la période de six ans.
2.2. Entretien professionnel lors de la reprise dans des situations spécifiques
En application des dispositions de l’article L. 6315-1, I - 2ème alinéa, du Code du travail, il est rappelé que l’entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
La tenue de cet entretien professionnel est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.
2.3. Entretien de bilan
Tous les six ans est organisé avec le salarié un entretien professionnel « bilan » au cours duquel il est fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1, II, du Code du travail.
Cette durée de six ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Les salariés ayant l’ancienneté requise bénéficieront de l’entretien de bilan au cours de l’année civile, lors de la campagne d’entretiens organisée par la société.
2.4. Modalités d’organisation des entretiens professionnels et de bilan
L’entretien professionnel et l’entretien de bilan sont organisés par le responsable hiérarchique du salarié concerné.
Le salarié est convié de préférence au moins une semaine à l’avance audit entretien et il lui est communiqué les éléments d’information nécessaires pour s’y préparer.
L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du salarié. Lors de l’entretien professionnel, l’animateur de l’entretien remet au salarié un document d’information portant sur les dispositifs de validation des acquis de l’expérience, le compte personnel de formation et le conseil en évolution professionnelle.
Il s’agit d’un échange avec le salarié sur sa situation professionnelle actuelle et future au sein ou à l’extérieur de l’entreprise permettant notamment d’identifier ses perspectives d’évolution et son projet professionnel ainsi que ses éventuelles besoins ou souhaits en formation, en lien avec le projet professionnel exprimé.
L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document saisi sur un support informatique ou papier, dont une copie est remise au salarié à l’issue de l’entretien.
De même, l’état des lieux effectué lors de l’entretien de bilan, conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1, II, du Code du travail, donne lieu à la rédaction d'un document saisi sur un support informatique ou papier, dont une copie est remise au salarié à l’issue de l’entretien.
L’entretien professionnel et l’entretien de bilan se déroulent pendant le temps de travail et ils sont considérés comme du temps de travail effectif.
Article 3 - Suivi – Clause de rendez-vous
Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant d’en suivre la mise en application.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
Article 4 - Durée de l’accord, révision et dénonciation
4.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur immédiatement après l’accomplissement des formalités de dépôt.
4.2. Révision
La révision du présent accord pourra être réalisée selon les modalités prévues par le Code du travail.
4.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues par le Code du travail.
Article 5 - Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la DIRECCTE et adressé au Conseil de prud’hommes.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
Il sera par ailleurs affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à, le 28 octobre 2020
Pour la société COFRISET ____
Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat UNSA
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