Accord d'entreprise "Accord annuel d'entreprise sur les salaires faisant suite aux négociations annuelles obligatoires" chez AD - AUTODISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AD - AUTODISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419003289
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : AUTODISTRIBUTION (NAO 2019)
Etablissement : 96222735100054 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11

ACCORD ANNUEL D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES

FAISANT SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Entre les soussignées :

Les Sociétés de l’UES AUTODISTRIBUTION (Autodistribution, Parts Holding Europe et Digital Aftermarket), représentées par ,

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales représentées par :

  • pour FEC-FO

d’autre part,

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, l’employeur a invité les Organisations Syndicales à répondre favorablement à l’ouverture de la Négociation Annuelle Obligatoire en vue de rédiger et de signer un accord qui soit porteur de mesures sociales et de révision salariale.

Les réunions avec la délégation des salariés (constituée d’un délégué syndical pour la FEC-FO), ont été tenues en vue de mener à son terme la négociation annuelle obligatoire et se sont déroulées selon le calendrier suivant :

- 13 juin 2019 : réunion préparatoire

- 17 juin 2019 : réunion de négociation

- 27 juillet 2019 : réunion de négociation

- 11 juillet 2019 : signature de l’accord


Lors de ces réunions, les thèmes obligatoires prévus par le code du travail ont été évoqués à savoir :

  • Les salaires effectifs ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’emploi ;

  • La formation ;

  • L’épargne salariale.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :

1 - OBJET DE L’ACCORD : AUGMENTATIONS DE SALAIRES

  1. Règles d’application

Les revalorisations, qu’elles soient individuelles ou collectives, s’appliqueront au 1er avril 2019 à tout salarié ayant un an d’ancienneté à la date d’application du présent accord, quel que soit son collège d’appartenance (Employé, Agent de Maitrise ou Article 36), présent à la date de signature du présent accord. Sont donc exclus des mesures suivantes, les salariés dont la date d’entrée est comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019.

Les stagiaires, salariés en apprentissage et en contrat de professionnalisation ne sont pas concernés par cette revalorisation.

Elles ne sont pas cumulatives avec toute autre mesure salariale individuelle qui serait intervenue depuis le 1er mai 2018 à l’exception des augmentations liées à l’évolution du SMIC, des minima conventionnels lors des régularisation de salaire mensuel de base, des rappels de minima conventionnels et de garantie d’ancienneté. Les primes exceptionnelles ne sont pas concernées comme étant des mesures individuelles.

Le paiement de ces augmentations sera rétroactif au 1er avril 2019 et aura lieu sur les bulletins de salaire du mois de juillet 2019.

  1. Employés, Agents de Maîtrise ou Article 36

Les revalorisations de salaires sont définies par des strates basées sur le niveau de salaire fixe annuel brut équivalent temps plein et ce quelque soit le nombre de mois.

Le montant des augmentations est différencié comme suit :

Rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 30 000 € : 2%;

Rémunération annuelle brute comprise entre 30 000.01 € et inférieure ou égale à 38 000 €: 1,5%

Rémunération annuelle brute supérieure à 38 000.01 € : 0,90%.

  1. Cadres

La revalorisation des salaires des Cadres est appréciée de façon individuelle.

Un budget spécifique est dégagé et permet l’attribution d’augmentations faites à titre individuel et non à titre collectif.

Les modalités de calcul des bonus sont déterminées selon les deux critères suivants :

  • Critère collectif déterminé selon l’EBITDA France ou Groupe (selon le périmètre dont relève le collaborateur),

  • Critères individuels défini par le management.

Un effort particulier est réalisé pour expliciter, en amont, cette typologie et pour communiquer de façon régulière sur le résultat du critère collectif.

  1. Journée enfant malade :

La Direction engagera au cours du dernier trimestre 2019 une négociation avec les Délégués Syndicaux Centraux du Groupe portant sur l’harmonisation des règles d’indemnisation des absences maladies dans le Groupe.

Il y sera également négocié l’harmonisation du nombre de jours accordés à l’ensemble des salariés du Groupe pour les absences relatives à la maladie d’un enfant.

A titre exceptionnel et dans l’attente de l’ouverture de cette négociation, la Direction accorde aux salariés du siège pour l’année 2019, 3 jours rémunérés par salarié et par an pour rester auprès de son enfant malade, hospitalisé ou accidenté âgé de moins de 15 ans, sur présentation d’un certificat médical.

2 – ABONDEMENT DE LA PARTICIPATION

La Direction rappelle que les salariés bénéficient depuis plusieurs années successives d’un versement de participation dans le cadre d’un accord d’entreprise, favorable aux salariés ayant les rémunérations les moins élevées.

Par ailleurs, comme cela avait été précisé l’an passé, la Direction précise qu’elle travaille à la mise en œuvre d’un système d’abondement valable pour le Groupe.

3 – DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont un exemplaire sur support informatique et en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’homme du lieu du siège social, par la partie la plus diligente dans les quinze jours de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication au personnel.

Fait à Arcueil, le 11 juillet 2019,

Pour les Sociétés Pour FEC-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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