Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DE L'UES ESSIA" chez ESSONNE HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESSONNE HABITAT et le syndicat UNSA et CFDT le 2022-09-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T09122009067
Date de signature : 2022-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : ESSONNE HABITAT
Etablissement : 96520288000013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 au sein de l'UES ESSIA (2020-01-06) Avenant n°1 à l'accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé de l'UES ESSIA (2022-12-12)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-14

Accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé de l’UES ESSIA

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La société ESSONNE HABITAT, société coopérative d’intérêt collectif d’habitation à loyer modéré à forme anonyme et capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 965 202 880, dont le siège social est sis 2 allée Eugène Mouchot, 91130 RIS ORANGIS ;

La société DOMENDI, société coopérative d’intérêt collectif d’habitation à loyer modéré à forme anonyme et capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 955 200 241, dont le siège social est sis 2 allée Eugène Mouchot, 91130 RIS ORANGIS ;

La société COOPEXIA, société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme et capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 882 761 190, dont le siège social est sis 2 allée Eugène Mouchot, 91130 RIS ORANGIS ;

La société TERRALIA, société coopérative d’intérêt collectif d’habitation à loyer modéré à forme anonyme et capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 785 950 577, dont le siège social est sis 2 allée Eugène Mouchot, 91130 RIS ORANGIS ;

La société COPROCOOP ÎLE-DE-FRANCE, société coopérative d’intérêt collectif d’habitation à loyer modéré à forme anonyme au capital de 19 110 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 491 329 348, dont le siège social est sis 2 allée Eugène Mouchot, 91130 RIS ORANGIS ;

Le Groupement d’intérêt économique CAP’ESSIA, inscrit au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 831 936 042, dont le siège social est sis 2 allée Eugène Mouchot, 91130 RIS ORANGIS ;

composant l’Unité Economique et Sociale (UES) ESSIA, représentées par XXX, Directeur Général des sociétés ESSONNE HABITAT, DOMENDI et COOPEXIA, Directeur Général Délégué des sociétés TERRALIA et COPROCOOP ILE-DE-FRANCE et administrateur du GIE CAP’ESSIA, dûment habilitée à l’effet des présentes ;

d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives (OSR) de salariés au niveau de l’UES, à savoir :

  • La CFDT représentée par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • L’UNSA SNP HLM représentée par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale. 

d'autre part.


Préambule

Depuis plusieurs années, les salariés des sociétés de l’UES ESSIA bénéficient de régimes complémentaires et collectifs de remboursement des frais de santé, formalisés par décisions unilatérales ou accords collectifs selon les entités de l’UES concernées.

Les OSR au niveau de l’UES et la Direction ont envisagé la modification des régimes, compte tenu :

  • des récentes évolutions législatives et réglementaires intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail ;

  • de la mise en place d’un régime « frais de santé » au niveau de la branche des coopératives d’HLM ;

  • mais aussi des disparités de niveaux de cotisations et de garanties entre les différentes sociétés de l’UES.

Dans ce contexte, les OSR et la Direction se sont réunies afin de formaliser l’évolution des régimes « frais de santé » applicables au sein de l’UES.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et après information et consultation du Comité social et économique le 4 août 2022.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés de l’UES et portant sur le même objet.


Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés bénéficiaires, visés à l’article 2.1. ci-après, au régime de remboursement de frais de santé applicable au sein de l’UES ESSIA.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. À cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2 – Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES ESSIA.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’UES. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion :

  1. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale (« complémentaire santé solidaire »).

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  1. Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire, de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;

  • dispositif prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • contrats d’assurance groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrat Madelin » ;

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

  1. Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

En outre, les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, des cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Dans tous les cas susvisés, les salariés devront solliciter par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines, leur dispense d’adhésion et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité ni du maintien de la couverture au titre de l’article 4 de la loi 89-1009 dite loi « Évin » après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ni, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (il s’agit notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur tel que le congé de reclassement ou encore de mobilité).

Dans une telle hypothèse, l’assiette applicable est :

  • pour les cotisations exprimées par référence au PMSS : identique à celle applicable aux salariés actifs ;

  • pour les cotisations exprimées par référence au salaire tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information : le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat, à savoir l’indemnisation légale complétée, le cas échéant, d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.

Concernant la répartition, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.


2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Le régime de « frais de santé » formalisé dans le présent accord est maintenu, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, en cas de rupture du contrat de travail du salarié ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde), selon les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale).

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3 - Garanties

Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, L. 862-4, II, alinéa 3 et L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.


Article 4 - Cotisations

4.1. Taux, répartition et assiette des cotisations

  • Salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s’élèvent à un montant déterminé par référence au salaire tel que défini par le contrat d’assurance et par la notice d’information, calculé dans la limite des tranches A et B et prises en charge par l’employeur selon les modalités suivantes :

Assiette Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Tranche A 1,69 % 2,88 % 4,57 %
Tranche B 0 % 4,57 % 4,57 %

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B, déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

  • Salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Isolé (Base) 0,725 % du PMSS 0,725 % du PMSS 1,45 % du PMSS
Isolé (Option) 1,215 % du PMSS 1,94 % du PMSS
Famille (Base) 3,025 % du PMSS 3,75 % du PMSS
Famille (Option) 4,365 % du PMSS 5,09 % du PMSS

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

Par ailleurs les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des options supplémentaires facultatives, sous réserve, là encore, qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation y afférente.

Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

4.2. Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Article 5 - Information

5.1. Information individuelle

En leur qualité de souscriptrice, les sociétés remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés des sociétés composant l’UES seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de « frais de santé ».

Article 6 – Durée, révision, dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans les entreprises composant l’UES et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

  • La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), via la plateforme TéléAccords ;

  • au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES et non signataires de celui-ci.

Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

À Ris-Orangis, le 14 septembre 2022.

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour les sociétés composant l’UES :

XXX

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Pour la CFDT, représentée par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • Pour l’UNSA SNP HLM, représentée par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale. 

Annexes à titre informatif : tableaux de résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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