Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES D'ENTREPRISE - ANNEE 2020" chez FMC-SMAD - FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FMC-SMAD - FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T06920010385
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD
Etablissement : 96750168500028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE 2020 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-04-10)
Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (Loi du 24 décembre 2018) (2019-03-18)
Accord de Méthode sur les Négociations Annuelles Obligatoires d'Entreprise - Année 2019 (2019-02-26)
Accord d'entreprise 2022 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur le règlement de la fin du conflit (2022-05-05)
ACCORD DE METHODE SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES D'ENTREPRISE - ANNEE 2022 (2022-02-11)
Accord d'entreprise à durée déterminée portant sur la prime de partage de la valeur (2022-12-21)
ACCORD DE METHODE SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES D'ENTREPRISE - ANNEE 2023 (2022-12-21)
Accord d'entreprise 2023 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-02-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28
ACCORD DE METHODE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES D’ENTREPRISE – ANNEE 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD S.A., au capital de 27 108 522 €, dont le siège social est situé à l’Arbresle, Zone Industrielle de la Ponchonnière, représentée par, agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CFE- CGC représentée par
La CGT représentée par et
FO représentée par et
D’autre part.
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, l’entreprise a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, l’entreprise a souhaité que ces négociations portent également sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que le permet l’article L. 2242-19 du Code du travail, cette négociation intégrant celle relative à l’égalité professionnelle et la QVT.
Les parties se sont donc réunies afin de négocier le lieu, le calendrier et les thèmes de négociation pour l’année 2020, ainsi que les modalités applicables, conformément à la possibilité offerte par l’article L 2242-10 et 11 du code du travail.
Les parties reconnaissent en effet qu’il est nécessaire de préciser un certain nombre de points destinés à permettre une négociation dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, tout en garantissant l’équilibre de la négociation et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.
Au terme de cette réunion, les parties sont convenues des dispositions suivantes.
Article 1 – Composition des délégations syndicales et de la délégation patronale
Les délégations syndicales seront composées de 3 personnes chacune.
Ainsi, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peut être composée du délégué syndical et de deux salariés de l’entreprise ou bien de deux délégués syndicaux et d’un salarié de l’entreprise, en privilégiant la représentation par catégorie professionnelle.
A la date de conclusion du présent accord, la composition de la délégation syndicale est la suivante :
Délégation syndicale CFE CGC
Le délégué syndical :
La délégation pouvant être complétée par deux salariés de l’entreprise
Délégation syndicale CGT :
Les délégués syndicaux :
La délégation pouvant être complétée par un salarié de l’entreprise
Délégation syndicale FO :
Les délégués syndicaux :
La délégation pouvant être complétée par un salarié de l’entreprise.
Il est convenu que :
Les noms des salariés accompagnant les délégués syndicaux devront être transmis 5 jours avant le début des négociations afin de pouvoir envoyer les convocations par email aux personnes concernées.
Les salariés accompagnant les délégués syndicaux pourront être différents selon les thèmes de négociation. Un remplaçant pourra être désigné sur les représentations en cas d’impossibilité d’assister à une réunion.
La représentation de l’entreprise sera composée d’au moins une des personnes ci-après et sans dépasser le nombre adéquat afin que les représentants des salariés et les représentants de l’entreprise soient en nombre équivalent :
Président
Directeur des Ressources Humaines et de la Communication
Une autre personne représentant la Direction.
Article 2 – Thèmes et calendrier de la négociation pour l’année 2020
Il est constaté que :
1/ La société étant dotée d’un accord d’intéressement et d’un accord sur la durée du travail, la négociation dite sur les salaires en 2020 portera sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs (bloc 1 des négociations).
2/ L’accord relatif à l’égalité professionnelle et la QVT ainsi que son avenant sur la pénibilité prennent fin le 30 avril 2020. La négociation 2020 portera donc également sur ces thèmes, étant précisé qu’un grand nombre des avantages et des dispostifs mis en place conservent leur intérêt à ce jour. Il apparaît donc opportun d’assurer la continuité d’application desdites mesures, en vue de cette renégociation (bloc 2 des négociations).
3/ La société dispose d’un accord de GPEC toujours en cours d’application et devant prendre fin en juin 2020. Compte tenu des deux autres négociations devant impérativement être menées en premier lieu, il est convenu entre les parties que la négociation relative à la GPEC débutera en juin 2021. D’ici là, il est proposé de proroger l’accord actuel sur la Gestion des Emploi et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (GPEC) (bloc 3 des négociations).
En conséquence, les thèmes de négociation retenus, dans un premier temps, pour 2020 sont :
Thèmes de négociation | Objet |
---|---|
Negocier sur la rémunération, notamment les salaires effectifs | Négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée |
Négocier l’accord sur la qualité de vie au travail incluant les dispositions relatives à l’accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels | Négocier sur les thèmes visés à l’article L. 2242-17 du Code du travail |
Concernant la NAO sur le bloc 1, le calendrier prévisionnel de négociation pour 2020 est le suivant :
CALENDRIER PRÉVISIONNEL NAO 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Réunions | Date | Horaires | Salle | Contenu |
NAO 1 | vendredi 21-févr |
10h00-12h00 | La Roca | Cadrage accord de méthode NAO 2020 |
Composition de la délégation | ||||
Thèmes de négociation 2020 | ||||
Confirmation du calendrier des réunions NAO 2020 | ||||
Remise du document rapport "NAO 2020" | ||||
NAO 2 | vendredi 28-févr |
10h00-12h00 | La Roca | Proposition de signature de l'accord de méthode sur les modalités de NAO 2020 |
Questions éventuelles suite à la remise du document NAO 2020 | ||||
Recueil par la Direction des revendications des Organisations Syndicales Représentatives pour 2020 | ||||
NAO 3 | lundi 09-mars |
13h00-15h00 | La Roca | 1ère réunion de négociations |
1ère proposition de la Direction | ||||
NAO 4 | vendredi 20-mars |
10h00-12h00 | La Roca | 2ème réunion de négociations |
2ème proposition de la Direction | ||||
NAO 5 | vendredi 27-mars |
13h00-15h00 | La Roca | Dernière réunion de négociations |
3ème proposition de la Direction | ||||
Proposition d'un accord soumis à signature / Clôture des négociations Salaires et Temps de travail ou PV de désaccord |
Concernant la NAO sur le bloc 2, le calendrier prévisionnel des négociations sera établi au mois d’avril 2020, pour une négociation qui se déroulera en juin et juillet 2020.
Article 3 – Déroulement des réunions, et modalité de signature
- Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
Les réunions auront une durée moyenne de 2 heures et auront lieu dans une des salles disponibles de l’entreprise.
Les partenaires sociaux s’entendent sur la nécessité de préserver des temps de parole équilibrés entre les différents acteurs de la négociation.
- En cas d’accord, celui-ci sera ouvert à la signature dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la date de la dernière réunion de négociation. En l’absence de signature à ce terme, un procès verbal de désaccord constatera l’échec de la négociation et exposera les propositions respectives des parties dans leur dernier état.
Au terme de la négociation, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.
Article 4 – Temps de négociation
Le temps passé à la négociation par les membres de la délégation syndicale est rémunéré comme temps de travail effectif.
Il est rappelé que chaque section syndicale dispose d’un crédit d’heures global de 12 heures pour chacun des blocs de négociation : bloc 1, bloc 2, bloc 3 pour la préparation aux négociations en 2020 et 2021.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu, dans le cadre des NAO 2020, pour une durée déterminée à partir de la date de signature et prendra fin au plus tard le 31/12/2020 à l’exception des dispositions relatives au crédit d’heures de 12 heures octroyées pour la négociation du bloc 3 qui prendront fin le 31/12/2021.
Article 6 – Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, et affiché sur les panneaux réservés aux communications de la direction.
Article 7 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Fait à l’Arbresle, le 28/02/2020
En cinq exemplaires originaux dont un à chaque partie.
Pour le syndicat CFE CGC Pour l’Entreprise
– Président
Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat FO
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