Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à la mise en place de l'activtié partielle pour le maintien en emploi (ARME) pour l'établissement secondaire de Chevigny de la société JTEKT EUROPE" chez JTEKT EUROPE
Cet accord signé entre la direction de JTEKT EUROPE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO
Numero : T02122005274
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : JTEKT EUROPE
Etablissement : 96750596700075
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif à la mise en place d'un dispositif de solidarité entre le personnel cadre et le personnel ouvrier/etam (2020-06-10)
Accord relatif à l'aménagement du temps de travail pendant la période d'activité partielle (2020-04-01)
Accord collectif portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) (2020-10-15)
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (2021-04-22)
Avenant aux accords anticipés d'adaptation conclus le 31 mars 2022 en matière d'aménagement du temps de travail et ses contreparties (2022-12-15)
Avenant aux accords anticipés d'adaptation conclus le 31 mars 2022 portant sur la reconnaissance de la fidélité (2023-01-31)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14
Accord d’établissement RELATIF A LA MISE EN PLACE De l’ACTIVITE PARTIELLE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME) pour l’établissement secondaire de Chevigny de la societe JTEKT EUROPE
ENTRE :
L’établissement secondaire de Chevigny, de la Société JTEKT EUROPE SAS, représenté par en sa qualité de chef d’établissement ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée la « société »
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives de l’établissement de Chevigny au sein de la société JTEKT EUROPE SAS :
La CFE-CGC représentée par en sa qualité de délégué syndical
La CFTC, représentée par en sa qualité de délégué syndical
La CGT, représentée par en sa qualité de délégué syndical
La FO, représentée par Manuel en sa qualité de délégué syndical
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit, dans le cadre du décret n°2020-1579 du 28 juillet 2020 modifié par le décret du 14 décembre 2020 n°2020-926 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable et de l’accord national de la métallurgie (JO du 30 juillet 2020) relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi étendu par arrêté du 25 août 2020 (JO du 26 août 2020) modifié par l’avenant du 15 avril 2022 étendu par arrêté du 7 juin 2022 (JO du 8 juin 2022) et de l’ordonnance du 13 avril 2022.
Il a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de l’établissement de Chevigny par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée et à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’établissement de Chevigny.
La poursuite de recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle du groupe JTEKT et de l’établissement de Chevigny s’y rattachant, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
Pour rappel, deux accords d’entreprise signés le 16 octobre 2020, produisant ses effets du 2 novembre 2020 au 30 avril 2021 et le 13 avril 2021 produisant ses effets du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, relatifs à la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) de la société JADS, et un document unilatéral produisant ses effets du 2 mai 2022 au 31 octobre 2022.
Le présent accord fait donc suite au diagnostic actualisé de la situation économique actuelle du groupe JTEKT et de l’établissement de Chevigny ainsi que des perspectives d’activités élaborées à ce jour.
Les organisations syndicales et la direction se sont rencontrées le 11/10/2022.
Le CSE sera informé de la mise en œuvre de cet accord.
Diagnostic actualisé de la situation économique de l’établissement de Chevigny et les causes de la baisse d’activité.
Depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020 à laquelle s’est ajoutée la pénuries des semi-conducteurs, l’établissement de Chevigny a été amené à prendre des mesures pour réduire, voire suspendre temporairement certaines activités.
Le marché est confronté à une pénurie de semi-conducteurs et des matières premières. Les chaines d’approvisionnement des composants sont en rupture chez nos clients, les constructeurs automobiles. C’est un bouleversement de l’ensemble de la chaine de valeur automobile qui pèse directement sur les équipementiers. Les volumes appelés par les clients fluctuent fortement et obligent les équipementiers à ajuster la production.
Cette crise nous impacte également via nos fournisseurs et perturbe fortement notre production. Les usines rencontrent des difficultés importantes car ces crises nécessitent des ajustements quotidiens des approvisionnements et de l’engagement des lignes de production. L’établissement fait face à cette situation depuis plus de deux ans.
L’établissement de Chevigny a utilisé le mécanisme de l’activité partielle proposé par le gouvernement jusqu’au 31 octobre 2020 et a mis en œuvre deux accords et un document unilatéral relatifs à l’Activité Partielle de Longue Durée entre le 2 novembre 2020 et le 31 octobre 2022.
La crise des semi-conducteurs impacte toujours fortement la situation économique de l’établissement de Chevigny déjà fragilisé notamment par la crise sanitaire covid-19. A la flambée du prix des matières premières et des énergies s’ajoute la guerre en Ukraine, qui impactent nos fournisseurs et nos clients et perturbent fortement nos chaines d’approvisionnement.
JTEKT Europe est impacté directement et indirectement par la guerre en Ukraine. Ce conflit engendre des fermetures temporaires d’usines de nos clients et/ou de nos fournisseurs, une pénurie de composants ou de matières premières.
Ces crises impactent l’établissement de Chevigny qui est contraint d’ajuster sa production. Entre le mois de mai 2022 et le mois de septembre 2022, l’établissement de Chevigny enregistre une baisse de -30,97% de ses volumes vendus.
Nombre de directions vendues de mai 2022 à septembre 2022 pour l'établissement de Chevigny | |||||
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BUDGET | REEL | ECART (PCS) | ECART (%) | ||
DAIMLER | 143305 | 88036 | -55269 | -38,57% | |
BMW | 118272 | 86861 | -31411 | -26,56% | |
STELLANTIS | 266002 | 209554 | -56448 | -21,22% | |
RENAULT NISSAN | 166722 | 94825 | -71897 | -43,12% | |
TOTAL VOLUMES | 694301 | 479276 | -215025 | -30,97% |
Les volumes prévus au budget initial par nos clients sur l’année fiscale 2022 sont largement en-dessous des volumes prévus et réalisés les années précédentes. Cette baisse de volume se traduit directement par une diminution du chiffre d’affaires.
Cela nous conduit, aujourd’hui, à renouveler le dispositif d’Activité Partielle Longue Durée afin de sécuriser l’emploi et les compétences des salariés de notre site.
Perspectives d’activité pour l’avenir
Les volumes FY2022 connus à ce jour nous permettent de considérer que la pérennité du site n’est pas engagée et que le dispositif d’APLD est adapté à la situation actuelle de l’établissement de Chevigny.
Article 1- Champ d’application de l’Accord
Le présent Accord institue l’Activité Réduite de Maintien en Emploi (ARME) au niveau de l’établissement de Chevigny.
Article 2- Activités et salariés concernés par le dispositif ARME
Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités et salariés de l’établissement de Chevigny.
Article 2.1- Les activités de l’établissement concernées par l’ARME :
Le présent Accord concerne l’ensemble des activités de l’établissement de Chevigny. Ce dispositif pourra cependant permettre de placer les salariés en position d’activité réduite en fonction de l’activité à laquelle ils sont affectés.
Article 2.2- Les salariés de l’établissement concernés par l’ARME :
L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 3- Réduction maximale de l’horaire de travail appréciée salarié par salarié pendant la durée d’application de l’activité réduite
Au regard des perspectives identifiées à ce jour, il est convenu que pour la durée du présent accord, la réduction de l’horaire de travail dans l’établissement est applicable à chaque salarié concerné et ne sera pas supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. Les parties conviennent cependant que si la situation évoluait pendant la durée du présent accord et dégradait les perspectives partagées en réunion et précisées dans le présent accord, ce pourcentage pourra être révisé par voie d’avenant.
Cette réduction s’apprécie salarié par salarié.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.
L’établissement de Chevigny veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.
Article 4- Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
4.1. Indemnité légale applicable
En application de l’accord national du 30 juillet 2020 et pour la durée du présent accord, le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l’établissement de Chevigny, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable et le décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020 le modifiant.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent Accord, les salariés quelle que soit leur catégorie professionnelle , placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’établissement correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’établissement ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en Activité Réduite pour le Maintien en Emploi.
4.2. Indemnité supra-légale exceptionnelle
Pendant la période d’application du présent accord, une compensation prise en charge par JTEKT complétera l’indemnisation de l’Activité Partielle applicable, telle que définie ci-dessus. Le maintien de salaire brut, pendant lesdits jours d’Activité Partielle, sera majoré de 5% pour toutes les catégories de manière uniforme (Ouvriers/ETAM/Cadres).
Il est précisé que cette mesure revêt un caractère strictement exceptionnel et temporaire qui ne portera ses effets que pendant la durée de l’accord et cessera immédiatement à son terme.
Article 5- Engagements en matière d’emploi
Au regard des perspectives identifiées à ce jour, l’établissement de Chevigny s’engage à maintenir l’emploi des salariés qui auront été concernés par le dispositif d’activité réduite sur la durée du présent accord.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à un licenciement pour l’un des motifs économiques visées à l’article L.1233-3 du Code du travail.
Article 6- Engagements en matière de formation professionnelle
Les signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former les salariés afin d’une part d’accompagner au mieux le développement de l’établissement et afin d’autre part de sécuriser les parcours professionnels des salariés.
L’établissement de Chevigny s’engage à mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour engager des actions de maintien ou développement de compétences des salariés bénéficiaires du dispositif. Sont visées ici les différentes actions de formation ou de certification inscrites dans le plan de développement des compétences.
A ce titre, l’établissement de Chevigny s’engage à maintenir la rémunération des salariés qui bénéficieront d’action de formation pendant les périodes d’activité réduite. De plus l’établissement de Chevigny confirme sa décision de considérer qu’une action de formation peut être comptabilisée en lieu et place d’une demi-journée ou d’une journée d’activité réduite. Les formations pourront impliquer la mobilisation du CPF selon leur nature.
Par ailleurs, afin de favoriser la sécurisation des parcours un abondement employeur au CPF salarié pourra être mobilisé pour permettre la réalisation de l’action. Une attention particulière sera portée aux projets visant une orientation sur un métier d’avenir ou en tension.
Sauf cas particulier, l’abondement est limité à un montant de 500€ TTC par personne et à 5000€ TTC pour l’établissement de Chevigny sur la durée du présent accord.
Enfin, l’établissement de Chevigny s’engage à rechercher et à mettre en œuvre tous les dispositifs existants afin de mobiliser des fonds dédiés à la formation (par exemple : FNE FORMATION) pour répondre aux besoins de formation.
Article 7- Date de début et durée de l’application de l’activité réduite
Date de début du recours au dispositif :
Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi sera mis en œuvre à partir du 1er novembre 2022 pour une durée de 12 mois, il prendra fin le 31 octobre 2023.
Pour le cas où la validation du présent accord serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’établissement sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Durée de recours au dispositif :
La durée d’application de l’activité réduite est fixée à 12 mois. Il a pour terme le 31 octobre 2023.
Article 8 – Modalités d’informations des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite
Le CSE est informé à chaque réunion ordinaire de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Conformément à l’article 2.8 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, les informations transmises aux comités social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Article 9 – Validation de l’Accord et renouvellement de l’activité réduite
9.1. Validation de l’Accord
Le présent Accord d’établissement fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent document élaboré par l'employeur.
Elle la notifie, dans les mêmes délais, au CSE et aux Organisations Syndicales signataires.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l’établissement transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
9.2. Bilan à l’autorité administrative :
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’établissement adressera à l’autorité administrative :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’Accord. Cette information a lieu au moins tous les mois, conformément au présent Accord ;
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
9.3. Renouvellement
Le diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’établissement sera partagé avec le CSE au plus tard le dernier mois d’application du présent accord.
Sur cette base, les parties conviennent d’échanger sur la suite à donner au présent accord.
Article 10 – Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés.
Article 11 – Informations de la CPREFP
En application de l’article 8 de l’accord de branche du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, modifié par l’avenant du 15 avril 2022 étendu par un arrêté du 7 juin 2022, la Commission Paritaire Régionale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPREFP) est informée du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Cette information est réalisée à l’occasion de l’envoi du présent document unilatéral à l’autorité administrative, en vue de sa validation.
Article 12 _ Autres dispositions
12.1. Date d’application et durée de l’accord
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le 01/11/2022 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31/10/2023. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
12.2. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant, pendant sa période d’application, à tout moment. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. La révision se fera dans les conditions prévues par l’article L 22261-7-1 du code du travail.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
12.3. Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez vous
Une réunion entre les parties signataires sera organisée à la demande de l’une ou l’autre partie. La Direction invitera les Organisations Syndicales signataires.
Quoi qu’il en soit les parties signataires conviennent de réaliser un suivi de cet accord lors des réunions CSE ordinaires jusqu’au terme de l’accord.
12.4. Communication de l’accord
La Direction s’engage à faire connaître cet accord à l’ensemble du personnel via un flash relations sociales. Il sera précisé que le présent accord sera déposé sur les disques réseaux prévus à cet effet.
La Direction s’engage également à transmettre cet accord à chaque Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement de Chevigny lors de la notification de l’accord. La décision de validation sera également notifiée au CSE.
12.5. Dépôt
L’établissement de Chevigny procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Un autre exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat- greffe du Conseil des prud’hommes de DIJON conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Chevigny-St-Sauveur, le 14 octobre 2022
Pour la direction de l’établissement de Chevigny
M. Le chef d’établissement
Pour la Direction de l’établissement de Chevigny, Société JTEKT EUROPE SAS
Pour les Organisations Syndicales
CFE-CGC
CFTC
FO
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