Accord d'entreprise "Avenant aux accords anticipés d'adaptation conclus le 31 mars 2022 en matière d'aménagement du temps de travail et ses contreparties" chez JTEKT EUROPE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de JTEKT EUROPE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T03823012379
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : JTEKT EUROPE
Etablissement : 96750596700018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-15
AVENANT aux ACCORDs anticipés d’adaptation
conclus le 31 mars 2022 en matière d’aménagement du temps de travail
et ses contreparties
ENTRE :
La Société JTEKT EUROPE, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Lyon sous le numéro 967 505 967, dont le siège social est situé Zone Industrielle du Broteau à Irigny, représentée par XXXX en sa qualité de Directeur ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée la « société »
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société JTEKT EUROPE :
La CFDT, représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical
La CFE-CGC, représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical
La CGT, représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical
Ci-après dénommée les « Organisations Syndicales Représentatives »
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit 4
3. Report de dates et Dispositions modifiées 4
4.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord 5
4.2. Révision et modalités de suivi de l’accord 5
4.5. Dépôt légal et publicité 6
4.6. Information des salariés 6
PREAMBULE
Les filiales de la division automobile du Groupe JTEKT en France, à savoir les sociétés JEU, JALY, JADS et JHPI ont fusionné à la date du 1er avril 2022.
Cette opération s’est matérialisée par l’absorption de JALY, JADS et JHPI par JEU.
Les sociétés absorbées (JALY, JADS et JHPI), la société absorbante (JEU) et leurs Organisations Syndicales Représentatives respectives ont engagé, avant la fusion, des négociations en vue de la signature de plusieurs Accords Anticipés d’Adaptation (dits « 3A »), notamment en matière d’aménagement du temps de travail et de ses contreparties.
Eu égard toutefois à la diversité des statuts collectifs en vigueur dans les sociétés concernées, le délai escompté n’était pas suffisant pour permettre de finaliser l’ensemble des négociations de sorte que les parties concluaient des accords 3A comportant :
d’une part un socle « minimal » de dispositions :
Pour certaines, applicables à compter du 1er avril 2022, pour une durée déterminée, visant à maintenir certaines dispositions des statuts collectifs applicables avant la fusion aux seuls salariés des entités absorbées et à appliquer certaines dispositions du statut collectif de JEU aux seuls salariés de cette société ;
Pour d’autres, conclues pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023 et applicables à tous les salariés de JEU postérieurement à la fusion (socle « minimal ») quelle que soit leur société d’origine avant fusion.
D’autre part, concernant les sujets sur lesquels les Parties n’avaient pas disposé du temps nécessaire pour définir des règles communes, l’engagement de se rencontrer postérieurement à la fusion afin de poursuivre leurs négociations en vue de la conclusion d’un statut collectif harmonisé sur les différents thèmes convenus.
Pour l’ensemble des dispositions, soit d’application immédiate mais prescrites à durée déterminée, soit d’application différée mais pour une durée indéterminée, le terme pour les premières ou la prise d’effet pour les secondes, était respectivement convenu au 31 décembre 2022/ 1er janvier 2023.
En dépit de la bonne volonté de l’ensemble des négociateurs, l’ampleur du travail de discussion n’a pas permis aux partenaires sociaux de finaliser leurs négociations avant cette date du 31 décembre 2022. En conséquence, les parties ont décidé d’un commun accord de décaler la date visée ci-dessus afin de s’accorder un délai supplémentaire de négociation destiné à finaliser leurs accords.
Les parties ont alors convenu du présent accord.
Elles rappellent que, conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, le présent accord vaut avenant de révision aux trois Accords Anticipés d’Adaptation portant sur l’aménagement du temps de travail et ses contreparties, conclus le 31 mars 2022 par la société JEU avec les sociétés JALY, JADS et JHPI et l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de la société absorbante et des sociétés absorbées.
Il a été convenu ce qui suit
Objet
Le présent accord a pour objet de modifier la date retenue (i) comme terme des dispositions à durée déterminée à effet immédiat et (ii) comme date de prise d’effet des dispositions à effet différé pour une durée indéterminée, prévues dans le cadre des 3A conclus antérieurement.
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société JEU, entrant dans le champ d’application de l’un des 3A dont il constitue un avenant.
Report de dates et Dispositions modifiées
Les parties conviennent de reporter la date (i) du 31 décembre 2022 retenue comme terme des dispositions à effet immédiat pour une durée déterminée et (ii) du 1er janvier 2023 retenue comme date de prise d’effet des dispositions à effet différé pour une durée indéterminée, prévues dans le cadre des 3A conclus le 31 mars 2022 en matière d’aménagement du temps de travail et de ses contreparties.
Ainsi, au sein des articles 1.1, 3.1.1, 3.1.2 A, et 4 des accords 3A précités, les dates qui y sont mentionnées sont modifiées de la façon suivante :
La date butoir du 31 décembre 2022 est remplacée par la date du 31 janvier 2023.
Ainsi les dispositions à durée déterminée dont l’application devait prendre fin au plus tard au 31 décembre 2022, cesseront de s’appliquer au plus tard au 31 janvier 2023 sauf conclusion d’un nouvel accord avant cette date.
La date d’effet du 1er janvier 2023 est remplacée par la date du 1er février 2023.
Ainsi les dispositions à durée indéterminée qui devaient prendre effet au plus tard le 1er janvier 2023, prendraient effet au plus tard au 1er février 2023 sauf conclusion d’un nouvel accord avant cette date.
Ce report restera toutefois sans incidence sur l’application des dispositions qui, alors que la date la plus tardive d’application pour une durée indéterminée avait été fixée au 1er janvier 2023, auraient déjà été mises en œuvre au sein de JEU à ce jour.
S’agissant de cette date d’effet au 1er février 2023, les parties ajoutent que celle-ci s’entend dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas à s’entendre sur la conclusion d’un nouvel accord en matière d’aménagement du temps de travail.
Si, comme elles les souhaitent, les parties parviennent à finaliser leurs négociations en la matière avant le 31 janvier 2023, la mise en œuvre de l’accord issu de ces négociations nécessiterait d’importants aménagements notamment du système de paie, imposant une mise en œuvre décalée au 1er avril 2023.
Dans cette hypothèse, l’accord à venir prorogerait le cas échéant le maintien des dispositions à effet au 1er février 2023 jusqu’au 1er avril 2023.
Afin de se donner les moyens d’aboutir à un accord au plus tard le 31/01/2023, les parties se sont mises d’accord sur un calendrier (Annexe).
dispositions finales
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 31/12/2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Ses dispositions remplacent, comme visé au sein de l’article 3 ci-dessus, les dispositions précitées des accords 3A en date du 31 mars 2022 en matière d’aménagement du temps de travail. Les autres dispositions de ces accords restent inchangées.
révision et modalités de suivi de l’accord
Le suivi de l’application de l’accord sera fait dans le cadre du suivi des accords dont il constitue un avenant.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.
En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.
Clause de rendez-vous
Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les parties signataires, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans conditions prévues par la loi.
Dépôt légal et publicité
Un exemplaire du présent accord sera remis en main propre aux membres de la délégation du personnel signataires.
Le présent accord sera déposé :
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
En application des dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord dans sa version anonymisée, sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Information des salariés
Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance.
La Direction communiquera auprès des salariés au plus tard le 23/12/2022.
Fait à Irigny, le 15/12/2022,
En 5 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication
Pour la société JEU, XXXX |
Pour la CFDT, XXXX |
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Pour la CFE-CGC, XXXX |
ANNEXE
Semaine | Dates | Lieu | Ordre du jour |
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S01 | Jeudi 05/012023 de 9h00 à 17h00 | Visio | Finaliser la prime d’habillage, la prime transport, la prime d’ancienneté et la prime contrepartie travail équipes successives et s’assurer de l’équilibre via les simulations. Personnel en forfait jours Télétravail |
S02 | Jeudi 12/01/2023 de 9h00 à 17h00 et vendredi 13 de 9h00 à 12h00* | Blois | Le 12 : Finaliser le CET et les jours d’ancienneté et aborder l’astreinte, la retraite complémentaire et la retraite supplémentaire Le 13 : Lecture du projet d’accord |
S03 | Jeudi 19/01/2023 de 10h00 à 17h00 et vendredi 20 de 9h00 à 12h00* | Chevigny | Le 19 : Aborder les déplacements professionnels et l’accompagnement des changements d’horaires Le 20 : Lecture du projet d’accord |
S04 | Jeudi 26/01/2023 de 10h00 à 17h00 et vendredi 27 de 9h00 à 12h00* | Irigny | Le 26 : Finaliser l’ensemble des points sur l’aménagement du temps de travail et ses contreparties Le 27 : Lecture du projet d’accord |
S05 | Signature au plus tard le 31/01/2023 |
*En salle ou via Teams
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