Accord d'entreprise "Avenant aux accords anticipés d'adaptation conclus le 31 mars 2022 portant sur la reconnaissance de la fidélité" chez JTEKT EUROPE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de JTEKT EUROPE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T03823012629
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : JTEKT EUROPE
Etablissement : 96750596700018 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-31
AVENANT aux ACCORDs anticipés d’adaptation
conclus le 31 mars 2022 portant sur la reconnaissance de la fidelite
ENTRE :
La Société JTEKT EUROPE, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Lyon sous le numéro 967 505 967, dont le siège social est situé Zone Industrielle du Broteau à Irigny, représentée par X en sa qualité de Directeur ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée la « société »
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société JTEKT EUROPE :
La CFDT, représentée par X en sa qualité de délégué syndical central
La CFE-CGC, représentée par X en sa qualité de délégué syndical central
La CGT, représentée par X en sa qualité de délégué syndical central
Ci-après dénommée les « Organisations Syndicales Représentatives »
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit 3
3. Complète l’ARTICLE : 4.3. PRIME D’ANCIENNETE 3
4. Jours supplementaires de conge en fonction de l’ancienneté 4
5.1. Entrée en vigueur et durée de l’avenant 4
5.2. Révision et modalités de suivi de l’avenant 5
5.5. Dépôt légal et publicité 5
5.6. Information des salariés 6
PREAMBULE
Les filiales de la division automobile du Groupe JTEKT en France, à savoir les sociétés JEU, JALY, JADS et JHPI ont fusionné à la date du 1er avril 2022.
Cette opération s’est matérialisée par l’absorption de JALY, JADS et JHPI par JEU.
Les sociétés absorbées (JALY, JADS et JHPI), la société absorbante (JEU) et leurs Organisations Syndicales Représentatives respectives ont engagé, avant la fusion, des négociations en vue de la signature de plusieurs Accords Anticipés d’Adaptation (dits « 3A »), notamment en matière de reconnaissance de la fidélité.
Les parties se sont rencontrées et ont négocié sur certaines thématiques. Les parties ont alors convenu du présent accord.
Elles rappellent que, conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, le présent accord vaut avenant de révision d’une partie des trois Accords Anticipés d’Adaptation relatif à la reconnaissance de la fidélité, conclus le 31 mars 2022 par la société JEU avec les sociétés JALY, JADS et JHPI et l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de la société absorbante et des sociétés absorbées.
Il a été convenu ce qui suit
Objet
Le présent accord a pour objet de modifier les dispositions de l’article 4.3 « Prime d’ancienneté », prévues dans le cadre des 3A conclus antérieurement et de définir les modalités d’attribution des jours d’ancienneté.
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société JEU, entrant dans le champ d’application de l’un des 3A dont il constitue un avenant.
Complète l’ARTICLE : 4.3. PRIME D’ANCIENNETE
Les parties conviennent de compléter l’article 4.3. « Prime d’ancienneté », par :
Le montant de la prime d’ancienneté au 31/12/2023 sera reporté sur la paie de janvier 2024 et figé.
Lorsque le montant de la prime de la nouvelle convention de branche applicable au salarié sera supérieur au montant figé, il se substituera alors au montant appliqué.
Les parties conviennent que la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se rencontreront au dernier trimestre 2023, afin d’échanger sur la prime d’ancienneté dans le cadre de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification conventionnelle de branche.
Jours supplementaires de conge en fonction de l’ancienneté
Les parties conviennent que pour les jours acquis au 1er juin 2023, ils seront :
Figés s’ils sont supérieurs au nouveau dispositif décrit ci-dessous ;
Remplacés par le nouveau dispositif s’ils sont inférieurs.
Ce nouveau dispositif est applicable au 1er juin 2023. Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique. Ces dispositions prévalent sur celles de la branche ayant le même objet.
Nombre de jours d’ancienneté | ||
---|---|---|
Ancienneté au 1er juin | Hors Forfait en jours | Forfait en jours |
1 an | 0 | 1 |
2 ans | 1 | 2 |
10 ans | 2 | 3 |
15 ans | 3 | 4 |
20 ans | 4 | 5 |
30 ans | 5 | 5 |
dispositions finales
Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Ces dispositions enrichissent, comme visé au sein des articles 3 et 4 ci-dessus, les dispositions précitées des accords 3A en date du 31 mars 2022 relatifs à la reconnaissance de la fidélité. Les autres dispositions de ces accords restent inchangées.
révision et modalités de suivi de l’avenant
Le suivi de l’application de l’accord sera fait dans le cadre du suivi des accords dont il constitue un avenant.
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Le présent avenant peut être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.
En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.
Clause de rendez-vous
Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les parties signataires, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans conditions prévues par la loi.
Dépôt légal et publicité
Un exemplaire du présent accord sera remis en main propre aux membres de la délégation du personnel signataires.
Le présent accord sera déposé :
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
En application des dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord dans sa version anonymisée, sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Information des salariés
Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance.
La Direction s’engage à faire connaître cet avenant à l’ensemble du personnel.
Fait à Irigny, le 31/01/2023,
En 5 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication
Pour la société JEU, X |
Pour la CFDT, X |
---|---|
Pour la CFE-CGC, X |
Pour la CGT, X |
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