Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez VICAT
Cet accord signé entre la direction de VICAT et les représentants des salariés le 2019-02-06 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03819002111
Date de signature : 2019-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : VICAT
Etablissement : 05750553900429
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-06
Branche CIMENTS
ACCORD SALARIAL 2019
Entre les soussignés :
La société VICAT dont le siège social est situé Tour Manhattan, 92095 PARIS LA DEFENSE représentée par en sa qualité de Directeur Général Adjoint ,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale ci-après désignée :
F.O. représentée par , Déléguée syndicale,
D’autre part,
Il a été convenu, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord sur la périodicité des négociations obligatoires en date du 25 septembre 2018, par lequel les partenaires sociaux ont affirmé leur volonté de maintenir une périodicité annuelle pour la négociation sur les salaires.
En effet, les partenaires sociaux sont convenus que cette périodicité permet de prendre en compte année après année le contexte dans lequel évolue l’entreprise, notamment en termes d’activité et de marchés.
Article 1 : Rémunérations
1-1 : Augmentations générales 2019 :
La valeur du point 100 Vicat sera revalorisée de :
1,4% au 1er mars 2019
0,6% au 1er septembre 2019
Ces dispositions s’appliqueront à l’ensemble des collaboratrices et des collaborateurs liés par un contrat de travail, à l’exception des contrats particuliers qui suivent leur propre régime.
Il est rappelé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes sont prévues dans l’accord égalité professionnelle conclu en date du 27 avril 2016, et qui fait l’objet d’un suivi annuel dans le cadre de la commission du CCE.
1-2 : Prime de vacances
Le montant de la prime de vacances est porté à 1150 €.
Article 2 : Durée et organisation du temps de travail
Le lundi de Pentecôte sera chômé sauf pour les activités à feu continu.
La journée de travail supplémentaire prévue dans la loi sur l’autonomie et la solidarité sera imputée sur une des deux journées de fractionnement octroyées dans le cadre de l’accord sur la réduction du temps de travail. En conséquence, l’alimentation du compteur congés de fractionnement sera limitée à un jour par an.
Les autres dispositions concernant l’organisation et la durée du temps de travail ne sont pas modifiées.
Il est noté que le faible recours à l'intérim et aux CDD en 2018 est essentiellement pour palier à des absences. Les parties constatent cependant que des difficultés de recrutements ont aussi engagé à des motifs de surcroit.
Enfin, les partenaires sociaux soulignent que l’activité à temps partiel (12 collaborateurs au 31/12/2018), ou la situation familiale, ne doivent en aucun cas constituer un frein à une évolution de carrière
Article 4 : Dépôt et publicité
Conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le dépôt du présent accord sera effectué par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire en sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.
Le présent accord fera l'objet d'un affichage et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Fait à l’Isle d’Abeau,
Le 6 février 2019
Pour l’organisation syndicale FO Pour la société VICAT
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