Accord d'entreprise "Accord relatif aux spécificités d'organisation du temps de travail du personnel en poste au sein" chez FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT le 2023-04-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : T05223001762
Date de signature : 2023-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES SAS
Etablissement : 05750667700111 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-13
FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES
ACCORD relatif AUX SPECIFICITES D’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN POSTé AU SEIN du site de langres
SOMMAIRE
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD 5
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION 5
3.2 Circonstances exceptionnelles 7
3.3 Organisation du temps de travail des équipes de suppléance 8
ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE DE L’ACCORD 9
ARTICLE 6 - INTERPRÉTATION ET SUIVI DE L’ACCORD 9
ARTICLE 9 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ 10
ANNEXE 1a - HORAIRE EQUIPE ALTERNÉE SITE DE LANGRES 12
ANNEXE 1b - HORAIRE EQUIPE NUIT SITE DE LANGRES 13
Entre les soussignés :
La société Freudenberg Sealing Technologies SAS, dont le siège social est situé sis ZI les franchises, 52200 Langres, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chaumont sous le numéro 057 506 677 00111, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « la Société » ou « la société FST SAS »
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXXXX, en qualité de délégué syndical central, (et d’Établissement)
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XXXXXX en qualité de délégué syndical central, (et d’Établissement)
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXXX, en qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXX, en qualité de délégué syndical central, (et d’Établissement)
Ci-après désignées « les Organisation syndicales » ou, séparément « l’Organisation syndicale »
D’autre part.
Les soussignés étant ci-après désignés ensembles "Les Parties" et séparément "La Partie".
Étant préalablement rappelé que :
À la suite de la fusion des société FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES SAS (ci-après « FST SAS »), FREUDENBERG JOINTS ÉLASTOMERES SAS (ci-après « FJE SAS ») et DICHTOMATIK SAS, un accord collectif d’adaptation, portant sur l’organisation du temps de travail a été signé entre les Parties le 22 février 2022.
Dans le cadre de cet accord, il avait été convenu (article 3, paragraphe 3.1) que les parties se réunissent dans le courant de l’année 2022, dans l’objectif de parvenir à un accord.
C’est dans ce cadre que de nouvelles négociations ont été ouvertes, dans l’objectif de traiter de l’organisation du temps de travail du personnel de production posté du site de Langres.
Les Parties ayant trouvé un terrain d’entente sur l’organisation du temps de travail de ces salariés, elles ont convenu de le formaliser dans le cadre du présent accord.
C’est dans ce contexte que, répondant aux conditions de majorité prévues par l’article L 2232-12 du code du travail, les Parties ont conclu le présent accord (ci-après désigné l’« Accord»).
Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
L’Accord a pour objet d’organiser l’aménagement du temps de travail du personnel de production de semaine, travaillant en équipe au sein du site de Langres.
L’organisation du temps de travail des équipes de suppléance est également précisée dans le présent accord comme évoqué dans l’article 3.4.5 de l’accord collectif d’adaptation signé le 22 février 2022.
La gestion de décompte des congés payés selon l’équipe d’affectation est également précisée dans le présent accord comme évoqué dans l’article 3.9 de l’accord collectif d’adaptation signé le 22 février 2022.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés en horaire posté de la société FST SAS, du site de Langres. Ces salariés, visés au présent article, seront ci-après désignés les « Salariés ».
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RElAtiveS aux salariés de production de semaine en equipe - au sein du site de langres
3.1 Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail du personnel de production de semaine en équipe au sein du site de Langres.
Les parties conviennent de procéder pour ces salariés à un double décompte de la durée du travail, à savoir :
au cours de cycles successifs de 4 semaines,
au cours de chaque année civile.
Au regard du code du travail, sous réserve des dispositions conventionnelles plus favorables pour les salariés, les incidents d’absence ou présence pris en compte pour la notion de temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires sont les suivants :
Congé de formation professionnelle ou de formation individuelle
Congé pour évènements familiaux
Conseiller du salarié / défenseur syndical (absences pour l’exercice des missions)
Repos compensateur de remplacement
Contrepartie obligatoire en repos
Examens médicaux d’embauche et examens médicaux auprès du service de santé au travail
Heures de délégation des représentants du personnel
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Dans ce cadre, l'aménagement du temps de travail du personnel de production de semaine travaillant en équipe sera le suivant (en centièmes) :
Équipes Alternées | ||||
Équipe 1 | Équipe 1' | Équipe 2 | Équipe 2' | |
Semaine 1 | 40,40 | 40,40 | 36,68 | 29,60 |
Semaine 2 | 36,68 | 29,60 | 40,40 | 40,40 |
Semaine 3 | 40,40 | 40,40 | 29,60 | 36,68 |
Semaine 4 | 29,60 | 36,68 | 40,40 | 40,40 |
Temps de travail sur le cycle | 147,08 | 147,08 | 147,08 | 147,08 |
Temps acq compteur RTT (hors majo) | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 |
Temps de travail (hors acq. RTT) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
Équipes de nuit | ||||
|
|
|
|
|
|
44,40 | 35,32 | 35,32 | 35,32 |
|
35,32 | 44,40 | 35,32 | 35,32 |
|
35,32 | 35,32 | 44,40 | 35,32 |
|
35,32 | 35,32 | 35,32 | 44,40 |
Temps de travail sur le cycle | 150,36 | 150,36 | 150,36 | 150,36 |
Temps acq compteur RTT (hors majo) | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 |
Tps Acquisition compteur Pause | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
Tps de travail (hors acq. RTT & Pause) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
Le schéma horaire pour l'ensemble des équipes de semaine est mentionné en annexe 1a horaire équipe alternée et annexe 1b horaire équipe de nuit.
Sur demande du salarié, les couples au sein de l’entreprise seront affectés dans les mêmes cycles pour les vendredis travaillés. Il est convenu que les couples souhaitant travailler dans le même groupe devront se manifester auprès de leur responsable.
Ainsi, selon les équipes et les semaines, la durée du travail effectif pour une semaine peut varier jusqu'à 44,40 heures.
Par ailleurs, les Parties conviennent que les heures effectuées au-delà de 140 heures par cycle de 4 semaines et dans la limite de 147,08 heures pour les salariés appartenant aux équipes alternées et 150,36 heures pour les salariés de l'équipe de nuit, constitueront des heures supplémentaires et ouvriront droit à l'acquisition de jours de réduction du temps de travail. Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà des limites de 147,08 h (équipes alternées) ou 150,36 h (équipe de nuit) constituent également des heures supplémentaires et seront rémunérées, ainsi que leurs éventuelles majorations, mensuellement.
Les heures effectuées les vendredis après-midi (équipes alternées) ou les nuits du vendredi au samedi (équipe de nuit) en fonction du groupe auquel appartient le salarié (c'est-à-dire hors éventuelles heures supplémentaires effectuées sur la base du volontariat) seront majorées à 25% systématiquement pour les 8 premières heures et majorées à 50% pour les heures au-delà des 8 heures. Cette majoration sera effective à la condition que le salarié n’ait pas été absent pour quelque que cause que ce soit, pendant plus d’une semaine sur le cycle de quatre semaines, soit cinq jours ouvrés pour les salariés en équipes alternées et quatre jours ouvrés pour les salariés en équipe de nuit, hormis pour les incidents d’absence ou présence pris en compte pour la notion de temps de travail effectif, soit :
Congé de formation professionnelle ou de formation individuelle
Congé pour évènements familiaux
Conseiller du salarié / défenseur syndical (absences pour l’exercice des missions)
Repos compensateur de remplacement (compteur RTT ou compteur récupération HS)
Contrepartie obligatoire en repos
Examens médicaux d’embauche et examens médicaux auprès du service de santé au travail
Heures de délégation des représentants du personnel
La majoration de 25% ou 50% correspondant à ces heures de travail ouvrira droit également à l'acquisition de jours de réduction du temps de travail.
Un compteur salarié s'incrémentera des heures effectuées entre 140 h et 147,08h (équipe alternée) ou 150,36 h (équipe de nuit) au cours du cycle et de la majoration des vendredis après-midi et de nuit. Ces jours générés pourront être accolés avec des congés payés selon le même processus de validation que lors de la pose de congés payés.
Les jours de réduction du temps de travail, ainsi capitalisés, devront être pris par journée ou en heures, au plus tard avant le terme de l'année de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Trois jours, soit 24h pour les équipes alternées et 27 heures pour l'équipe de nuit pourront être reportés sur l'année suivante. Les heures au-delà de ce seuil seront payées selon la législation en vigueur sur la paie du mois de janvier, si elles n'ont pas pu être prises avant le 31 décembre de l'année à laquelle elles sont rattachées.
Sur demande expresse du salarié, l’intégralité des heures acquises au 31 décembre seront payées selon les règles sociales et fiscales en vigueur au moment du paiement. Sur demande exceptionnelle du salarié une fois par trimestre les compteurs pourront être payés en cours d’année dans la limite du solde du compteur.
Il est rappelé qu’il existe au sein de l’entreprise un accord CET (compte épargne temps), les heures acquises au 31 décembre de chaque année pourront être créditées dans le CET selon les règles applicables.
3.2 Circonstances exceptionnelles
Suite à l’application des cycles de 4 semaines pour la production selon le paragraphe 3.1 du présent accord, il est rappelé la possibilité, pour un cycle ou une période définie de plusieurs cycles, d’annuler les vendredis après-midi et nuit travaillés générateurs de RTT, en fonction de la charge de travail et après information du CSE, ou lorsque cela est prévu dans l’accord du temps de travail annuel. En cas d’information du CSE, un délai de prévenance d’un mois devra être respecté.
La procédure d’information du CSE est également applicable s’il était prévu dans l’accord du temps de travail annuel d’annuler sur un cycle les vendredis après-midi/nuit travaillés et qui compte tenu de l’activité devraient finalement être de nouveau travaillés.
Dans le cas ou il y ait sur l’année une annulation de plus de deux cycles de travail quel que soit le secteur concerné, consécutifs ou non, non prévus dans l’accord sur le temps de travail annuel, la direction ne pourra mettre en œuvre cette possibilité qu’après l’accord préalable du CSE.
Il est convenu en cas d’organisation par le CSE d’une activité sociale ou culturelle débutant à partir du vendredi après-midi d’autoriser cette absence pour les salariés souhaitant participer à l’événement tout en leur permettant s’il le souhaite de récupérer le vendredi non travaillé.
Le vendredi obligatoire RTT (après-midi ou nuit) qui suit le jeudi de l’ascension sera travaillé sur la base du volontariat. En cas de repos sur ce vendredi obligatoire, le compteur RTT ne sera pas alimenté. En cas de souhait du salarié de travailler sur cette journée, le compteur RTT sera alimenté selon les conditions du présent accord.
3.3 Organisation du temps de travail des équipes de suppléance
Il est convenu, dans le prolongement des dispositions de l’article 5 : Equipes de suppléance de l’accord FST SAS du 25 avril 2013, d’ajouter des nouveaux schémas d’horaire pour les équipes de suppléance :
Schéma 1
Samedi | Dimanche | Total heures | |
Équipe 1 | 5h - 17h | 17h - 5h | 24 heures sur une semaine |
Le temps de travail sera alors décompté sur la semaine.
Schéma 2
Samedi | Dimanche | Total heures | |
Équipe 1 | 5h - 17h | 5h - 17h | 24 heures sur une semaine |
Équipe 2 | 17h - 5h | 17h - 5h |
Chacune des deux équipes alternera chaque semaine selon ces horaires.
Les jours fériés tombant sur des samedis et des dimanches seront travaillés à l'exception du 1er mai.
3.4 Congés payés : Décompte selon le secteur d’affectation et selon l’horaire posté (équipe alternée, nuit et suppléance)
Après avoir étudié les différents modes existant en matière de congés payés, les parties signataires conviennent que les congés payés seront calculés sur la base des jours ouvrés, chaque salarié ayant droit à 5 semaines de congés payés.
Les congés payés devront être pris selon les dispositions légales et selon l’accord temps de travail en vigueur.
Congés payés de l’équipe alternée : Acquisition de 24 jours ouvrés de congés payés par an, (pour la période de Juin à Mai)
Congés payés de l’équipe de nuit : Acquisition de 21 jours ouvrés de congés payés par an, (pour la période de Juin à Mai)
Congés payés de l’équipe week-end : Acquisition de 10 jours ouvrés de congés payés par an, (pour la période de Juin à Mai)
Les Parties s’accordent à considérer que le mode d’acquisition décrit ci-dessus n’a pas pour effet de remettre en cause le principe des 5 semaines de congés payés, chaque salarié bénéficiant bien du nombre minimum de jours de congés payés prévus par le code du travail.
ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE DE L’ACCORD
L’Accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2024. Toutefois afin de respecter le cycle en cours, les nouveaux horaires définis en annexe 1a et 1b seront applicables à compter du 8 janvier 2024, début d’un cycle de 4 semaines.
Cette date du 1er Janvier 2024 est désignée l’« Entrée en Vigueur ».
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Son préambule en est une partie intégrante.
ARTICLE 5 - ADHÉSION
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DREETS de la Haute-Marne et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont.
Notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée ou contre signature aux Parties signataires.
ARTICLE 6 - INTERPRÉTATION ET SUIVI DE L’ACCORD
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’Accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.
A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.
Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.
Les Parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.
ARTICLE 7 - RÉVISION
Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent Accord.
Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
ARTICLE 8 - DÉNONCIATION
Le présent Accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux Parties signataires ou adhérentes et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article 9 visé ci-dessous.
Les modalités pratiques de dénonciation seront régies par les dispositions légales (articles L. 2261-9 à 13 du code du travail).
ARTICLE 9 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
L’Accord est établi en sept exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties. Il sera déposé, par la partie la plus diligente :
Auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt
Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.
L’Accord sera communiqué aux représentants du personnel, ainsi qu’aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.
Fait à Langres, le 13 avril 2023, en sept exemplaires originaux
(1 pour chaque DS signataire, 2 pour la Direction, 1 pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes)
Pour la CGT M. XXXXXX____________________ |
Pour la Société, M. XXXXXX_______________________ Directeur Général |
Pour FO M. XXXXXX_______________________ |
|
Pour la CFE-CGC M. XXXXXX____________________ |
|
Pour la CFDT, M. XXXXXX_______________________ |
P.J. : 2 annexes
-
ANNEXE 1a - HORAIRE EQUIPE ALTERNÉE SITE DE LANGRES
Cycle de 4 semaines
Semaine | rang | Libellé | Pr. Théo | Total Pr. Théo |
Lundi | 1 | Matin 4h 55mn - 13h | 8h 5mn | |
Mardi | Matin 4h 55mn - 13h | 8h 5mn | ||
Mercredi | Matin 4h 55mn - 13h | 8h 5mn | ||
Jeudi | Matin 4h 55mn - 13h | 8h 5mn | ||
Vendredi | Matin 4h 55mn - 13h | 8h 5mn | ||
Samedi | Horaire de repos | |||
Dimanche | Horaire de repos | |||
40h 25 mn | ||||
Lundi | 2 | Après-midi 12h 55mn - 21h 4mn | 8h 9mn | |
Mardi | Après-midi 12h 55mn - 20h 4mn | 7h 9mn | ||
Mercredi | Après-midi 12h 55mn - 20h 4mn | 7h 9mn | ||
Jeudi | Après-midi 12h 55mn - 20h 4mn | 7h 9mn | ||
Vendredi | Après-midi 12h 55mn - 20h (RTT) | 7h 5mn | ||
Samedi | Horaire de repos | |||
Dimanche | Horaire de repos | |||
36h 41mn | ||||
Lundi | 3 | Matin 4h 55mn - 13h | 8h 5mn | |
Mardi | Matin 4h 55mn - 13h | 8h 5mn | ||
Mercredi | Matin 4h 55mn - 13h | 8h 5mn | ||
Jeudi | Matin 4h 55mn - 13h | 8h 5mn | ||
Vendredi | Matin 4h 55mn - 13h | 8h 5mn | ||
Samedi | Horaire de repos | 00,00 | ||
Dimanche | Horaire de repos | 00,00 | ||
40h 25 mn | ||||
Lundi | 4 | Après-midi 12h 55mn - 21h 4mn | 8h 9mn | |
Mardi | Après-midi 12h 55mn - 20h 4mn | 7h 9mn | ||
Mercredi | Après-midi 12h 55mn - 20h 4mn | 7h 9mn | ||
Jeudi | Après-midi 12h 55mn - 20h 4mn | 7h 9mn | ||
Vendredi | Horaire de repos | |||
Samedi | Horaire de repos | |||
Dimanche | Horaire de repos | |||
29h 36mn |
Équipe alternée semaine d'après-midi : Le vendredi après-midi est travaillé un vendredi sur 2 durant le cycle
ANNEXE 1b - HORAIRE EQUIPE NUIT SITE DE LANGRES
Cycle de 4 semaines
Semaine | Rang | Libellé | Pr. Théo | Total Pr. Théo |
Lundi | 1 | Nuit 20h 55mn -5h | 8h 5mn | |
Mardi | Nuit 19h 55mn -5h | 9h 5mn | ||
Mercredi | Nuit 19h 55mn -5h | 9h 5mn | ||
Jeudi | Nuit 19h 55mn -5h | 9h 5mn | ||
Vendredi | Nuit 19h 55mn -5h (RTT) | 9h 5mn | ||
Samedi | Horaire de repos | 00,00 | ||
Dimanche | Horaire de repos | 00,00 | ||
44 heures 25mn | ||||
Lundi | 2 | Nuit 20h 55mn -5h | 8h 5mn | |
Mardi | Nuit 19h 55mn -5h | 9h 5mn | ||
Mercredi | Nuit 19h 55mn -5h | 9h 5mn | ||
Jeudi | Nuit 19h 55mn -5h | 9h 5mn | ||
Vendredi | Horaire de repos | 00,00 | ||
Samedi | Horaire de repos | 00,00 | ||
Dimanche | Horaire de repos | 00,00 | ||
35 heures 20mn | ||||
Lundi | 3 | Nuit 20h 55mn -5h | 8h 5mn | |
Mardi | Nuit 19h 55mn -5h | 9h 5mn | ||
Mercredi | Nuit 19h 55mn -5h | 9h 5mn | ||
Jeudi | Nuit 19h 55mn -5h | 9h 5mn | ||
Vendredi | Horaire de repos | 00,00 | ||
Samedi | Horaire de repos | 00,00 | ||
Dimanche | Horaire de repos | 00,00 | ||
35 heures 20mn | ||||
Lundi | 4 | Nuit 20h 55mn -5h | 8h 5mn | |
Mardi | Nuit 19h 55mn -5h | 9h 5mn | ||
Mercredi | Nuit 19h 55mn -5h | 9h 5mn | ||
Jeudi | Nuit 19h 55mn -5h | 9h 5mn | ||
Vendredi | Horaire de repos | 00,00 | ||
Samedi | Horaire de repos | 00,00 | ||
Dimanche | Horaire de repos | 00,00 | ||
35 heures 20mn |
Équipe de nuit : Le vendredi nuit est travaillé un vendredi sur quatre.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com